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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.10.2008 C/17797/2007

16 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,081 parole·~5 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCIDENT; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MANDATAIRE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE | Le jugement par lequel le président de groupe a nié à A et B la qualité de mandataires professionnellement qualifiés et a invité T à s'assurer des services d'un autre mandataire si elle l'estimait nécessaire en lui octroyant un délai pour compléter sa demande et produire tous documents utiles, avec l'indication que la cause serait convoquée à une nouvelle audience de conciliation ne prête pas à la critique. Partant, la Cour confirme le jugement entrepris. | LJP.11; LJP.12; LJP.24; LJP.57; LJP.59; LJP.60; LJP.78; LPC.123; LPC.125

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17797/2007 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/182/2008)

E1_____ E2_____ Dom. élu : Me Christophe GAL Route de Florissant 112 1206 Genève

Parties appelantes

D’une part T_____ Dom. élu : Me Gilles DAVOINE Rue Pierre-Fatio 12 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 16 octobre 2008

M. Christian MURBACH, président

M. Yves MAURER-CECCHINI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17797/2007 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, le jugement présidentiel BCPH/352/2007 rendu en la présente cause le 5 septembre 2007, expédié aux parties pour notification par plis recommandés du 16 octobre 2007, par lequel le président du groupe 5 de la Juridiction des prud'hommes a, sur proposition du conciliateur, nié à A_____ et B_____ la qualité de mandataires professionnellement qualifiés, a invité T_____ à s'assurer des services d'un mandataire professionnellement qualifié si elle l'estimait nécessaire et lui a octroyé un délai au 31 octobre 2007 pour compléter sa demande et produire tous documents utiles, avec l'indication que la cause serait convoquée à une nouvelle audience de conciliation ;

Vu l'appel interjeté contre ledit jugement par A_____ le 14 novembre 2007, tendant notamment à l'annulation du jugement entrepris et à la reconnaissance de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié ;

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2007, contre le même jugement, par E1_____ et E2_____, ceux-ci concluant, en substance, à l'annulation dudit jugement, avec suite de dépens, en tant qu'il octroyait un délai à T_____ pour compléter sa demande et produire des pièces et qu'il indiquait que la cause serait convoquée à une nouvelle audience de conciliation ;

Que les appelants font valoir que la possibilité - postérieure à leur réponse - donnée à l'intimée de compléter sa demande violait leur droit d'être entendu; que le délai octroyé à leur partie adverse pour produire des pièces était inutile, l'intéressée disposant déjà, de par la loi, d'un délai pour ce faire; que l'ordre donné à l'intimée de se faire assister d'un mandataire professionnellement qualifié constituait une ingérence illégale dans l'organisation de la défense de l'intéressée; enfin, que le président du groupe 5 n'avait pas le pouvoir de retourner le dossier en conciliation, dès lors que la cause avait été transmise au Tribunal à la suite de l'échec de la conciliation;

Vu le retrait de l'appel de A_____, constaté par arrêt présidentiel CAPH/145/2008 du 21 juillet 2008 ;

Vu la réponse de T_____ à l'appel de E1_____ et E2_____, adressée le 28 juillet 2008 au greffe de la Juridiction, par laquelle l'intimée a conclu au déboutement de ses adverses parties, motifs pris notamment de leur absence d'intérêt juridique à l'annulation du jugement entrepris ainsi que de l'inexistence d'une quelconque violation d'une disposition procédurale par le premier juge ;

Vu, EN DROIT, l’article 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d’appel des prud'hommes statue seul et sans audience sur les appels portant, comme c'est le cas en l'espèce, sur une question de nature procédurale;

Considérant qu'interjeté dans les formes et délai prescrits par l'article 59 LJP, l'appel est recevable;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17797/2007 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

Que, s'agissant du grief relatif au renvoi de la cause en conciliation, il y a lieu de relever que le président du groupe 5 a uniquement statué, sur proposition du conciliateur - qui ne s'était pas dessaisi du dossier - sur des questions de nature procédurales n'ayant pas pu être conciliées, comme l'article 24 alinéa alinéa 1 lit. a LJP le lui permettait; qu'ayant tranché ces questions de nature procédurale, c'est en toute logique qu'il a retourné la cause au conciliateur afin que ce dernier puisse mener à bien sa mission, notamment en abordant le fond du litige;

Que le grief est ainsi infondé;

Qu'il en va de même en ce qui concerne le reproche fait au président susmentionné d'avoir demandé à T_____ de compléter sa demande;

Qu'en effet, cette décision était justifiée par le caractère lacunaire des écritures de l'intéressée, du fait de son recours, pour les rédiger, aux services de mandataires professionnellement non qualifiés, qui avaient été écartés de la procédure précisément en raison de leurs compétences insuffisantes à cet égard;

Que cette demande de complètement de la demande ne contrevenait, au demeurant, à aucune règle de procédure, les articles 123 et 125 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC), applicables en matière prud'homale par renvoi de l'article 11 LJP, prévoyant la possibilité pour le juge d'accorder, après production de la défense, de nouveaux délais au demandeur pour sa réplique et au défendeur pour sa duplique, si ces écritures sont estimées nécessaires ;

Que, par ailleurs, cette façon de procéder ne prétéritait en rien le droit d'être entendu des appelants, ces derniers s'étant vu accorder la possibilité de se prononcer ultérieurement sur le complément de la demande;

Que le grief des appelants relatif à l'invitation faite à l'intimée de s'assurer des services d'un mandataire professionnellement qualifié est pour le moins téméraire;

Qu'en effet, il s'agissait d'un simple rappel de la possibilité prévue par la loi (article 12 alinéa 2 LJP) qu'ont les parties de se faire assister par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, y compris en conciliation, de sorte que cela ne regardait et ne concernait en rien les appelants;

Qu'on ne discerne pas non plus en quoi l'octroi d'un délai à l'intimée pour compléter sa demande et produire des pièces serait critiquable;

Qu'il découle de ce qui précède que l'appel, en tous points infondé, doit être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'à teneur de l'article 78 LJP l'émolument de mise au rôle prévu à l'article 60 LJP est, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17797/2007 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

Que dès lors, il sera laissé à la charge des appelants, qui succombent entièrement, un émolument de fr. 1'000.-, le solde leur étant restitué.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,

Statuant seul et sans audience :

A la forme:

- Déclare recevable l'appel formé le 16 novembre 2007 par E1_____ et E2_____ contre le jugement présidentiel BCPH/352/2007 rendu en la présente cause le 5 septembre 2007 ;

Au fond:

- Le rejette et confirme le jugement entrepris ;

- Laisse à la charge de E1_____ et E2_____, à concurrence de fr. 1'000.-, l'émolument de mise au rôle dont ils se sont acquittés et ordonne que le solde, soit le montant de fr. 1'200.-, leur soit restitué;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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