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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.03.2000 C/17740/1999

6 marzo 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·102 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; | La maxime inquisitoire consacrée par l'art. 29 LJP (38 aLJP) s'applique en ce qui concerne la preuve et l'appréciation de la preuve par le juge prud'homme. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il appartient au travailleur d'apporter la preuve de leur exécution et de leur ampleur, du fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. | LJP.29; CO.321c; CO.343 al. 4; CO.321c;

Testo integrale

C/17740/1999

[pjdoc 13509]

(3) du 06.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; FARDEAU DE LA PREUVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES;

Normes : LJP.29; CO.321c; CO.343 al. 4; CO.321c;

Résumé : La maxime inquisitoire consacrée par l'art. 29 LJP (38 aLJP) s'applique en ce qui concerne la preuve et l'appréciation de la preuve par le juge prud'homme. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il appartient au travailleur d'apporter la preuve de leur exécution et de leur ampleur, du fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

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