Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.02.2008 C/17501/2006
Riassunto
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ÉDUCATEUR; PERSONNEL INFIRMIER; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; FIDÉLITÉ; ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RÉSILIATION ABUSIVE ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) | E a déclaré oralement puis par courrier à T sa volonté de résilier son contrat de travail. Dès l'annonce orale de cette intention, T a déclaré mettre fin aux rapports de travail avec effet immédiat, décision qu'il a mise à exécution, puisqu'il n'est plus retourné travailler. Constatant l'absence de son travailleur, E a résilié immédiatement ses relations contractuelles avec T. Amenée à se prononcer sur le caractère injustifié du licenciement immédiat soulevé par T en première instance, la Cour relève que dès le moment où T a abandonné son poste, les relations contractuelles des parties ont pris fin à cette date précise. Peu importe si ultérieurement E a mis un terme de manière abrupte au contrat de travail, à la suite de l'abandon de poste de T. Partant, ce dernier ne peut réclamer une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En outre, la Cour retient que l'abandon de poste de T n'était pas justifié. L'appel de E, entièrement infondé, conduit la Cour à confirmer le jugement entrepris. | CO.337.al1; CO.337c.al3
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