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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.04.2014 C/17408/2013

30 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,938 parole·~15 min·1

Riassunto

CAS CLAIR; REDDITION DE COMPTES | CPC.257

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17408/2013-4 CAPH/63/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 30 AVRIL 2014

Entre A_____, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 décembre 2013 (JTPH/411/2013), comparant par Me Pascal DEVAUD, avocat, OHER & Ass., rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et B_____, domicilié ______, intimé, comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/17408/2013-4 EN FAIT A. Par décision du 10 décembre 2013, expédiée pour notification aux parties par pli recommandé le même jour, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, a, statuant par voie de procédure sommaire, déclaré irrecevable la requête en cas clair formée le 13 août 2013 par A_____ en restitution et en reddition de compte à l'encontre de B_____ (ch. 1 du dispositif) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2). En substance, le Tribunal a retenu que l'état de fait, contesté par B_____, n'était pas susceptible d'être immédiatement prouvé. Les propres conclusions de A_____ reflétaient l'incertitude de l'état de fait. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2013, A_____ a formé un appel contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a pris en outre les conclusions suivantes: "2. Ordonner à B_____ de remettre à A_____, sous menace des peines et sanctions de l'article 202 CPS, tous documents ou copie de documents sous quelque forme que ce soit, y compris une liste de ceux-ci, concernant directement ou indirectement les affaires ou les clients A_____ qu'il conserve par devers lui ou auprès de son conseil ou qu'il a remis ou reçu, directement ou indirectement, à des tiers ou de tiers, notamment à ou de Me C_____ à Genève, à ou de l'Etude D_____ à Genève, ou à ou de tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou du Cabinet D_____, que ce soit avant la date de fin du contrat de travail avec A_____, à cette date, ou ultérieurement, y compris: a. l'intégralité de la correspondance échangée par B_____, y compris son conseil, avec Me C_____ à Genève, avec l'Etude D_____ à Genève, ou directement ou indirectement avec tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou de l'Etude D_____ concernant la remise de documents ou d'informations au sujet des affaires ou des clients de A_____, originaux et copies informatiques comprises; et b. la liste complète des documents, et l'exemplaire original et toute copie de ceuxci, communiqués par B_____, y compris son conseil, à Me C_____ à Genève, à l'Etude D_____ à Genève ou directement ou indirectement à tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou de l'Etude D_____ concernant les affaires ou les clients de A_____, originaux et copies informatiques comprises; et c. la liste complète des documents, et l'exemplaire original et toute copie de ceuxci, reçus par B_____, y compris son conseil, de Me C_____ à Genève , de l'Etude D_____ à Genève ou directement ou indirectement de tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou de l'Etude D_____ concernant les affaires ou les clients de A_____, originaux et copies informatiques comprises.

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C/17408/2013-4 3. Ordonner à B_____ de transmettre à A_____, sous menace des peines et sanctions de l'article 292 CPS, une liste de toutes les informations, qu'elles soient orales ou sous forme de notes, mémos, schémas ou autres, concernant directement ou indirectement les affaires ou les clients A_____ qu'il conserve par devers lui ou auprès de son conseil, ou qu'il a transmises à des tiers, notamment à Me C_____ à Genève, à l'Etude D_____ à Genève ou directement ou indirectement à tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou du Cabinet D_____, que ce soit avant la date de fin du contrat de travail avec A_____, à cette date ou ultérieurement. 4. Ordonner à B_____ de transmettre à A_____, sous menace des peines et sanctions de l'article 292 CPS, une liste de tous les entretiens, téléphoniques ou autres, avec des tiers concernant directement ou indirectement les affaires ou les clients A_____, notamment avec Me C_____ à Genève, avec l'Etude D_____ à Genève, ou directement ou indirectement avec tout mandant ou prétendu mandant de Me C_____ ou du Cabinet D_____, que ce soit avant la date de fin du contrat de travail avec A_____, à cette date, ou ultérieurement, y compris le contenu exact et la date de tous ces entretiens ainsi que le nom des personnes participant à ceux-ci. 5. Fixer à B_____ un délai de 10 jours dès la notification de la décision de la Cour de céans pour s'exécuter. 6. Donner acte à A_____ de ce qu'elle se réserve d'introduire une action au fond en procédure ordinaire, notamment par le biais d'une demande reconventionnelle, pour faire valoir ses autres droits. 7. Débouter B_____ de toutes autres, plus amples, ou contraires conclusions et le condamner en tous les dépens." A titre subsidiaire, A_____ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au déboutement de B_____, avec suite de dépens. A_____ a reproché au Tribunal des prud'hommes d'avoir omis de constater l'existence de courriers entre B_____ et Me C_____, la transmission d'informations "probablement inexactes" entre eux et la remise de documents du premier au second nommés. Elle a fait valoir que les premiers juges avaient violé les art. 321a et 321b CO (et l'art. 257 CPC) en ne retenant pas l'existence du devoir clair de B_____ de rendre compte et de restituer. Enfin, elle a invoqué l'arbitraire de la décision, puisque la simple existence du contrat de travail emportait l'obligation de travailler, de rendre compte et de restituer. b. Dans sa réponse expédiée le 17 janvier 2014, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en cas clair, avec suite de dépens. En réalité, B_____ a produit à la

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C/17408/2013-4 Chambre des prud'hommes la réponse qu'il avait faite devant le Tribunal des prud'hommes. Dans sa réponse, il a allégué que des mesures superprovisionnelles et provisionnelles lui faisaient déjà interdiction de communiquer quelque renseignement ou document à des tiers de sorte que A_____ était pleinement protégée. Il a par ailleurs contesté les faits allégués dans la requête en rapport avec les conclusions en reddition de documents, indiquant ne pas être à l'origine des "fuites". De surcroît, A_____ reconnaissait ne pas connaître elle-même les documents visés dans sa requête. Le cas clair n'était donc pas établi. c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 3 février 2014 et 3 mars 2014. d. Par courrier du 5 mars 2014, le greffier de la Cour de justice a avisé les parties du fait que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A_____ est une société de droit suisse dont le but est la prestation de services dans le domaine du conseil en matière de ______ de tous avoirs et ______; ______. Son siège est à Genève. b. B_____ a été engagé par A_____ par contrat de travail à durée indéterminée signé les 31 août et 1er septembre 2005, en qualité de Compliance Manager, à compter du 15 septembre 2005. Le salaire annuel convenu était de 160'000 fr. brut. Les parties ont notamment convenu d'un devoir de fidélité et de confidentialité pour l'employé. c. Par lettre de licenciement du ______ janvier 2013, A_____ a mis un terme aux relations de travail avec B_____ avec effet au ______ avril 2013. Ce dernier a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. A_____ a notamment rappelé à B_____ son obligation de confidentialité ainsi que son obligation de s'abstenir de contacter les clients de A_____. La lettre de licenciement rendait attentif B_____ à son obligation de remettre tous les documents et informations en lien avec son travail à son employeur. d. Selon A_____, B_____ ne lui a jamais remis aucun document concernant ses contacts avec l'Etude D_____ et/ou ses clients.

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C/17408/2013-4 e. B_____ a admis avoir dû prendre contact avec les adversaires de son employeur et les avoir rencontrés aux fins de se disculper de toute faute dans un montage financier. f. B_____ a saisi le Tribunal des prud'hommes le ______ mars 2013, contestant le motif de licenciement invoqué par A_____. La procédure a été inscrite sous le numéro de cause ______. Il a produit à l'appui de sa requête un échange de courriers entre A_____ et un Cabinet d'avocats parisien. La procédure est toujours en cours. g. De son côté, A_____ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles le 18 avril 2013, à l'encontre de B_____, en vue de "faire cesser les agissements déloyaux et en violation de la clause de concurrence". La procédure a été inscrite sous le numéro de cause ______. h. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013 (JTPH/ 134/2013) dans la cause ______, la présidente du Tribunal des prud'hommes a fait interdiction immédiate à B_____ de communiquer à tout tiers notamment tout document directement ou indirectement en lien avec son travail pour A_____, sous menace des peines et sanctions prévues par l'art. 291 CP. Par décision du 4 juillet 2013 sur requête de mesures provisionnelles, la décision du 19 avril 2013 a été confirmée (JTPH/206/2013). i. Par requête en cas clair déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 13 août 2013, inscrite sous le numéro de cause C/17408/2013, A_____ a assigné B_____ en restitution et en reddition de compte, avec suite de dépens. Il s'agit de la présente procédure. A l'appui de ses conclusions, la requérante a, en substance, allégué que nonobstant l'interdiction faite à B_____ de communiquer tout document à tout tiers, ce dernier était toujours en possession de documents et informations appartenant à A_____, que ce soit des documents/informations reçus ou transmis à des tiers en lien avec son travail pour celle-ci. A_____ a par ailleurs indiqué qu'il lui était impossible de savoir exactement quels étaient les informations/documents que B_____ avait emmenés avec lui avant son licenciement, ni ceux qu'il avait transmis à des tiers ou encore reçu de tiers en lien avec son travail pour elle-même. j. Par mémoire de réponse parvenu au greffe du Tribunal des prud'hommes le 16 septembre 2013, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de la requête en cas clair déposée par A_____, avec suite de dépens.

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C/17408/2013-4 B_____ a notamment allégué qu'en réalité le litige entre les parties ne constituait pas un cas clair dans la mesure où les faits n'étaient pas établis. k. A l'audience de débats du 9 octobre 2013 devant le Tribunal des prud'hommes, A_____ a indiqué que le seul fait pertinent était le contrat de travail, sur la base duquel se fondait sa requête. Elle souhaitait avoir tous les documents que B_____ avait gardés et qu'elle imaginait se trouver chez lui. Elle a déclaré ne pas savoir à qui B_____ avait remis les documents qui lui étaient réclamés et que c'était précisément l'objet du devoir de reddition de comptes. B_____ a allégué de son côté que la procédure pénale actuellement pendante permettrait d'apporter plus de clarté à l'état de fait. Il a contesté avoir en sa possession des documents appartenant à son ancien employeur. Il possédait uniquement les documents contractuels qui lui appartenaient et n'avait rien emporté illégalement. Il a contesté avoir voulu nuire aux intérêts de son ancien employeur. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 2. L'appelante fait valoir que le Tribunal a écarté à tort l'application de la procédure de cas clair. 2.1. Selon l'art. 257 CPC, le Tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. Il s'agit-là de conditions cumulatives comme l'expriment sans ambiguïté les textes allemand et italien de la loi (cf. aussi HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, note 1659, p. 304). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Tel est le cas lorsque les faits présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur, ce que l'on ne peut pas déduire du simple défaut de ce dernier (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, note 7 ad art. 257 CPC et HOHL, op. cit., note 1661, p. 304).

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C/17408/2013-4 Lorsque le défendeur fait valoir des moyens (objections ou exceptions) qui n'apparaissent pas d'emblée voués à l'échec et qui supposent une administration des preuves complexes, la protection doit être refusée (Message du Conseil fédéral sur le Code de procédure civile, FF 2006, p. 6959; BOHNET, op.cit., note 12 ad art. 257 CPC). Il suffit que le défendeur démontre la vraisemblance de ses objections et exceptions; par contre, des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide selon cette procédure (HOHL, op. cit., note 1664, p. 304). La situation juridique est claire si la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (message CPC, FF 2006, p. 6959); BOHNET, op. cit., note 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., note 1663, p. 304). Si le juge considère que la demande de protection ne peut être accordée, il doit refuser d'entrer en matière et déclarer irrecevable la demande (BOHNET, op.cit., p. 1009, note 22 ad art. 257 CPC). 2.2. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Il rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu et tout ce qu'il produit par son activité contractuelle (art. art. 321b CO). 2.3. En l'espèce, l'état de fait est litigieux. Les faits sont remis en cause par l'intimé et ils ne sont pas susceptibles d'être immédiatement prouvés. L'appelante admet d'ailleurs ne pas connaître les informations ou documents que l'intimé aurait emportés avec lui avant son licenciement. D'autre part, comme l'a relevé le Tribunal, les conclusions de l'appelante ne sont pas concises. L'on ne se trouve donc pas dans la situation d'un état de fait incontesté au sens de l'art. 257 al. 1 let. a CPC. Les objections soulevées par l'intimé ne paraissent pas par ailleurs d'emblée vouées à l'échec. L'intimé a d'ailleurs contesté le motif de son licenciement et la cause ______ fait actuellement l'objet d'une procédure prud'homale. Une procédure pénale est instruite parallèlement pour des fuites dont l'intimé conteste être l'auteur. En définitive, si la situation juridique peut paraître claire quant à l'obligation du travailleur de rendre compte et de restituer, les faits à l'origine du litige, contestés, ne le sont pas. Ces faits devront être instruits et ne pourront l'être que dans le cadre d'une procédure ordinaire.

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C/17408/2013-4 Aussi, les conditions posées par l'art. 257 CPC, qui sont cumulatives, ne sont pas toutes réunies, l'état de fait étant litigieux et non susceptible d'être immédiatement prouvé. Il en résulte que c'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la requête en cas clair formée le 13 août 2013 par l'appelante. 2.4. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la solution retenue par les premiers juges n'est pas insoutenable. Au contraire, la décision retenue apparaît conforme au droit et elle ne heurte pas le sentiment de la justice et de l'équité. Le grief de l'appelante relatif à l'arbitraire doit donc être écarté. 2.5. L'appel est donc infondé. La décision querellée sera confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloués de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17408/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A_____ contre le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17408/2013. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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