Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 décembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17389/2014-1 CAPH/217/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2016 (JTPH/19/2016), comparant par Me Yves BONARD, avocat, Rue Monnier 1, Case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/17389/2014-1 EN FAIT A. A______ exploite l'entreprise individuelle à l'enseigne B______, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but une activité de ferblanterieplomberie et d'installations sanitaires. B. a. C______, né le ______ 1953, de nationalité française, domicilié en France, s'est engagé au service de A______ du 12 mars au 31 décembre 2012, en qualité d'installateur sanitaire, moyennant un salaire horaire de 33 fr. bruts. Les parties n'ont pas passé de contrat écrit. Selon les fiches de salaire établies par A______, C______ a effectué durant la période précitée 1'476,5 heures de travail. En août et en décembre 2012, il a reçu des indemnités vacances de 4'488 fr. bruts au total. Aucune rubrique des bulletins de paie n'est intitulée treizième salaire. Les rapports de travail ont pris fin à l'initiative de l'employeur, au motif du manque de travail à confier à l'employé. b. A______ a réengagé C______, en qualité de dépanneur, à compter du 27 février 2013. Les parties n'ont à nouveau pas conclu de contrat écrit. Selon C______, le salaire convenu était de 33 fr. nets de l'heure, plus 15 fr. par jour d'indemnité "panier", et l'horaire de 40 heures de travail par semaine (de 7h00 à 17h00 avec une pause de 1h30 à midi). Pour A______, C______ avait demandé un salaire identique à celui de son emploi précédent, auquel s'ajoutaient les vacances, les jours fériés et le treizième salaire. Le salaire brut de base était ainsi de 33 fr. de l'heure, et le salaire net de 33 fr. 09. Il avait consenti à verser ce salaire, qui n'était toutefois pas usuel. Dès lors, il ne l'avait pas déclaré à la caisse de compensation. C. Dans l'entreprise, les employés travaillent de 7h30 à 12h00 et de 13h00 ou 13h30 à 16h 30 (témoins D______, E______). D. Il est admis qu'en mars 2013, C______ a effectué 100 heures de travail et reçu un salaire net de 3'300 fr. Il a ensuite perçu, de mai 2013 à juillet 2014, des montants nets variant entre 4'200 fr. et 5'825 fr. par mois. E. C______ ne travaillait pas à totale satisfaction de son employeur. Un client s'est plaint d'erreurs commises par le précité, que celui-ci n'assumait pas (témoin F______).
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C/17389/2014-1 Un autre a dû faire refaire des travaux imparfaitement exécutés par un dépanneur de l'entreprise B______, de plus de 50 ans, avec des cheveux gris et une barbe (témoin G______). F. Il est admis que les indemnités de déplacement et de repas prévues par la CCT applicables aux rapports de travail entre les parties ont été réglées par le système du forfait de 150 fr. par mois. A______ allègue avoir versé ces sommes sur un compte courant interne tenu pour C______, soit 1'500 fr. pour 2013 et 1'050 fr. pour sept mois en 2014; il a produit des décomptes faisant état du crédit de ces montants. Au débit du même compte courant figurent des sommes correspondant à des amendes pour stationnement interdit, signifiées par le Service des contraventions s'agissant du véhicule immatriculé GE 1______ entre mai 2013 et juin 2014, ainsi qu'à d'autres causes, telles des "avances", ou une entreprise et deux mairies communales. A______ a déclaré au Tribunal qu'il ne pouvait affirmer si le solde positif de 206 fr. 75 pour 2013 avait été viré à l'employé, et que le solde négatif de 1'441 fr. 65 pour 2014 n'avait pas été retenu. S'agissant de l'essence des véhicules, les tickets de caisse devaient être rendus, sans quoi les avances étaient déduites du salaire. C______ n'a formulé aucun allégué ni n'a réfuté précisément les allégués de A______ relatif à des contraventions; il a contesté en bloc les relevés et pièces (dont les avis de contravention) produits. Il n'a pas non plus fait de déclaration au Tribunal à ce sujet. Certaines amendes étaient payées par A______; le témoin ignorait les règles de remboursement et supposait que celles dues à des excès de vitesse n'étaient pas remboursées contrairement à celles dues à des stationnements interdits (témoin H______). C______ circulait au volant d'un véhicule Citroën (témoin D______). G. En juin 2014, C______ était fatigué et "sur les nerfs", ce que A______ a remarqué. Les deux parties ont ainsi convenu que l'employé prenne congé durant le mois de juillet 2014 et reprenne son travail le 4 août à 7h.30. C______ s'être présenté ce jour-là, le matin selon lui, à 16h30 selon A______. Il lui a été exposé qu'il serait désormais employé sur des gros chantiers pour travailler en équipe, à la place du dépannage qu'il effectuait jusque-là, à partir du lendemain. C______ a répondu qu'il allait réfléchir. C______ n'était pas présent à 7h30; son supérieur avait alors avisé A______. Il s'était présenté à 16h30; en présence de son supérieur, A______ lui avait dit qu'il
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C/17389/2014-1 travaillerait désormais sur les chantiers comme aide, ce à quoi C______ avait dit qu'il allait réfléchir. Son supérieur ne l'avait plus revu ensuite (témoin H______). Selon A______, C______ s'est présenté à son travail le 5 août 2014 à 6h00 ou 6h30; l'employé lui a dit que la proposition faite la veille ne l'intéressait pas et qu'il ne reviendrait plus travailler. Il a alors proposé de fixer une entrevue pour finaliser le terme des rapports de travail du point de vue administratif. C______ n'était pas revenu ni ne s'était manifesté. C______ a déclaré ne pas être revenu à son poste après le 4 août 2014, n'ayant pas eu de nouvelles (en dépit d'appels téléphoniques à l'entreprise) de A______ auquel il avait dit qu'il restait à sa disposition. H. Le 21 août 2014, C______, procédant alors en personne, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ en paiement de 42'000 fr. Il a notamment fait valoir un "préjudice moral" vu son âge et la non possibilité de retrouver du travail; il a évoqué avoir été "mis à la porte au profit d'autres personnes après avoir réclamé [ses] congés payés et fiches de paie". Au bénéfice d'une autorisation de procéder, délivrée le 22 octobre 2014, il a déposé au Tribunal des prud'hommes le 22 janvier 2015 une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 21'516 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, 8'516 fr. 20, 5'280 fr. et 4'488 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 janvier 2014, et 4'586 fr. 25 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 novembre 2013, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail. Le premier poste représentait le salaire moyen du mois de juillet au mois d'octobre 2014, le deuxième le droit au treizième salaire afférent au montant précédent, le troisième le salaire de 20 jours de vacances, le quatrième le salaire de 17 jours fériés et le dernier les indemnités forfaitaires de déplacements et de repas. A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Il a notamment produit des fiches de salaire en faveur de C______, corrigées suite à un contrôle de la Caisse de compensation I______, effectué au début de l'année 2015, dont résulte que le montant effectivement versé par l'employeur et touché, chaque mois, par l'employé était reproduit comme salaire brut. Le 28 mai 2015, C______ a modifié et amplifié ses conclusions, réclamant 38'141 fr. 40 nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014, 1'092 fr, bruts, et 4'059 fr. 75 bruts plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012, et 264 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2012. Le premier montant représentait une indemnité pour congé abusif, les autres les
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C/17389/2014-1 vacances, jours fériés et treizième salaire pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2012. A______ a derechef conclu au déboutement du précité. I. Par jugement du 14 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ les montants bruts de 840 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, 27'745 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2014, 4'782 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an, 8'607 fr. 60 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014, 11'540 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2014, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles, statué sur les frais (ch. 13 à 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). J. Par acte du 15 février 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Par réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, et a formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 13 à 17 du dispositif de la décision déférée, à la condamnation de A______ à lui verser 25'427 fr. 60 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2014 et 2'550 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 novembre 2013 (date moyenne), avec suite de frais. A______ a conclu au déboutement de C______ des fins de son appel joint, avec suite de frais et dépens. Les parties ont encore ultérieurement persisté dans leurs conclusions respectives. Par avis du 30 mai 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
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C/17389/2014-1 désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée, et il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). In casu, l'appel ne comporte aucune critique du jugement s'agissant du certificat de travail ainsi que du montant alloué à l'intimé à titre de treizième salaire 2012; il est donc irrecevable sur ces points. Pour le surplus, tant l'appel que l'appel joint, qui respectent les dispositions légales précitées, sont recevables. 2. Il est admis que les rapports de travail entre les parties sont soumis à la Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur sanitaire. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fait droit aux prétentions de l'intimé en paiement d'un solde de vacances 2012. Dans son appel, il ne critique toutefois pas expressément la détermination du droit aux vacances à laquelle les premiers juges ont procédé, sur la base des fiches de salaire établies en faveur de l'intimé, retenant qu'un solde de trois jours demeurait dû, correspondant à 792 fr. Il se borne à présenter un calcul dont les bases ne sont pas précisées et ne paraissent pas correspondre à une quelconque pièce au dossier. Il évoque un montant (1'741 fr. 25, "solde vac 2012" comptabilisé au 21 janvier 2013) qui figurerait dans un récapitulatif comme versé à l'intimé, au sujet duquel aucun allégué n'a été formé en première instance, et qui n'est accompagné d'aucun titre justificatif en démontrant le versement.
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C/17389/2014-1 Il s'ensuit qu'à supposer que le grief soulevé par l'appelant soit recevable, il n'est pas fondé, puisque celui-ci ne démontre pas, alors qu'il supportait la charge de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011, consid. 5.2), qu'il se serait de la sorte acquitté de la totalité du montant dû à l'employé selon le droit aux vacances calculé par le Tribunal et non expressément remis en cause. 4. En ce qui concerne la fin des rapports de travail, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que celle-ci devait intervenir au 31 octobre 2014, et non pas qu'elle se serait produite le 4 ou le 5 août 2014 par abandon d'emploi de l'intimé. 4.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). L'abandon de poste entraîne en effet l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et
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C/17389/2014-1 définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3), est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa). 4.2 En l'espèce, il est établi qu'au retour des vacances de l'employé le 4 août 2014, les parties ont eu un entretien. L'intimé a déclaré qu'il lui avait été dit qu'il n'y avait plus de travail pour lui comme dépanneur, notamment en raison de plaintes de clients, mais comme monteur. Comme il n'entendait pas accepter cela, l'appelant lui avait dit ne plus avoir besoin de ses services. Après son départ, il n'avait plus eu de nouvelles de l'appelant, malgré des téléphones à l'entreprise. L'appelant a déclaré qu'il avait exposé à son employé les nouvelles missions auxquelles il serait affecté, soit retourner travailler, comme en 2012, en équipe sur de gros chantiers en lieu et place du dépannage, dès le lendemain. L'intimé avait manifesté le jour suivant que cette proposition ne l'intéressait pas et qu'il ne reviendrait plus dans l'entreprise. Il n'y avait alors plus eu de contact entre les parties. Selon le témoin H______, il avait été proposé à l'intimé de travailler sur les chantiers comme aide, ce à quoi il avait dit qu'il allait réfléchir, puis il n'était pas revenu. Il résulte de ce qui précède qu'une proposition emportant une autre activité, avec effet immédiat, a été formulée par l'employeur, laquelle n'a pas été expressément acceptée par l'employé, soit qu'il ait dit qu'il la refusait soit qu'il ait dit qu'il y réfléchirait. Il s'en est suivi une situation d'incertitude. C'est à l'employeur qu'il incombait de lever cette incertitude, ce qui n'a pas été fait en l'occurrence, celui-ci admettant ne plus avoir eu de contact avec l'intimé après le 4 ou le 5 août 2014. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu à juste titre que l'abandon d'emploi n'était pas démontré, que la fin des rapports de travail procédait donc de la décision de l'appelant qui ne voulait plus des services de l'intimé en tant que dépanneur, et que, dès lors ladite fin ne pouvait intervenir qu'au terme du délai de congé, soit le 31 octobre 2014.
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C/17389/2014-1 Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 5. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le salaire horaire convenu entre les parties était de 33 fr. nets., et d'avoir de la sorte calculé erronément des montants dus à l'intimé à titre de salaire de juillet à octobre 2014, de treizième salaire, vacances et jours fériés 2013 et 2014. 5.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises et il n'est pas admissible d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total. Le Tribunal fédéral a d'abord admis que, dans des situations particulières, l'indemnité de vacances pouvait exceptionnellement être incluse dans le salaire total (ATF 118 II 136 consid.; 116 II 515 consid. 4a; 107 II 430 consid. 3a); toutefois, il s'est par la suite interrogé sur la justification d'une telle dérogation (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3, 664 consid. 7.2). Laissant la question en suspens, il a relevé que, dans tous les cas, le contrat de travail, lorsqu'il était conclu par écrit, ainsi que les décomptes de salaire périodiques devaient mentionner clairement et expressément quelle part du salaire global était destinée à l'indemnisation des vacances (ATF 129 III 493, ibidem). La simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit pas; la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515 consid. 4b p. 518), et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2015 du 11 mai 2015 consid. 3.2 et 3.3; 4A_463/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.1; 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 4.1.1; 4C.328/2004 du 12 novembre 2004 consid. 3.1). Lorsque les parties ont conclu un contrat oral, il se justifie d'admettre que l'accord portant sur le salaire afférent aux vacances a aussi été conclu oralement (ATF 129 III 493 consid. 3.3; ATF 116 II 515 consid. 4b). Dans une telle situation, la mention de la part de salaire afférente aux vacances dans les décomptes périodiques de salaire suffit à apporter la clarté nécessaire et confirme ainsi en la forme écrite l'accord passé verbalement (ATF 129 III 493 consid. 3.3 in fine). Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l'employeur doit payer le salaire afférent aux vacances. Que l'employé ait ou non pris ses vacances en nature n'y change rien (ATF 129 III 664 consid. 7.2 p. 673, 493 consid. 5.2 p. 498 s.; 118 II
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C/17389/2014-1 136 consid. 3b p. 137; 116 II 515 consid. 4b p. 517; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2010 précité consid. 3.2). 5.2 En l'occurrence, il est constant que les parties ne se sont pas liées par un accord écrit, et qu'aucun décompte mensuel de salaire n'a été remis au fur et à mesure à l'intimé. Il est par ailleurs acquis que l'intimé a perçu mensuellement un montant net, sans que ne soit spécifiée par écrit la part qui aurait par hypothèse correspondu aux vacances, de même qu'aux treizième salaire et jours fériés. Or, comme le rappelle la jurisprudence précitée, lorsque les parties se sont liées par un contrat oral et que la mention de la part de salaire afférente aux vacances n'existe pas faute de décomptes périodiques de salaires, le montant dû doit être versé, que l'employé ait ou non pris des vacances en nature. Ainsi que l'a pertinemment retenu le Tribunal, le premier versement reçu en mars 2013 était de 3'300 fr. correspondant à 100 heures de travail accomplies, ce qui établit le tarif de 33 fr. nets de l'heure allégué par l'intimé. Par conséquent, ni le treizième salaire, ni la rémunération des jours fériés, dus conventionnellement (art. 3.13 et 4.02 CCT) n'y étaient compris. Ce montant de 33 fr. nets se convertit en 39 fr. 85 bruts, comme l'ont calculé les premiers juges selon un calcul admis par l'appelant. Pour le surplus, celui-ci ne critique pas en tant que tels les calculs qui ont conduit le Tribunal à retenir un montant de 27'735 fr. 60 comme dû à l'employé, à titre de salaire, pour les mois de juillet à octobre 2014, auxquels s'ajoutaient encore 4'782 fr. pour les jours fériés 2013 et 2014, ainsi que 8'607 fr. 60 à titre de salaire de vacances 2013 et 2014 et 11'540 fr. 55 pour le treizième salaire 2013 et 2014. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ces points. 6. L'intimé, dans son appel joint, reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait respecté les conditions de forme pour obtenir une indemnité pour congé abusif, subsidiairement qu'il n'avait pas été victime d'un congé abusif. 6.1 Selon l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2 p. 97; 123 III 246 consid. 4c p. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_571/2008 du 5 mars 2009 consid. 4.1.2; 4C.233/2006 du 25 octobre 2006
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C/17389/2014-1 consid. 3; 4C.39/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1). L'opposition a pour but de permettre à l'employeur de prendre conscience que son employé conteste le licenciement et le considère comme abusif; elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_571/2008 déjà cité consid. 4.1.2; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 667). Dans cette perspective, le droit du travailleur de réclamer l'indemnité pour licenciement abusif s'éteint si le travailleur refuse l'offre formulée par l'employeur de retirer la résiliation (ATF 134 III 67 consid 5 p. 70; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 667). Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_320/2014 du 8 septembre 2014, consid. 3.1; 4A_571/2008 déjà cité consid. 4.1.2; 4C.39/2004 déjà cité consid. 2.4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 664 s.). Savoir si l'on est en présence d'une opposition au congé est affaire d'interprétation de la volonté du travailleur selon le principe de la confiance, lorsque la volonté réelle du travailleur n'a pas été comprise par le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.39/2004 déjà cité consid. 2.1). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, consid. 3.1). Cette interprétation objective doit partir du texte du contrat et examiner ensuite celui-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné sa conclusion (ATF 131 III 377 consid. 4.2; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, l'intimé ne soutient pas avoir manifesté avant la requête de conciliation sa position au sujet de la fin des rapports de travail. Il n'est pas contesté que cette saisine a eu lieu dans les délais prévus par la loi, ni que le terme d'"opposition" n'a pas été employé. L'employé a fait référence aux causes et aux conséquences de son licenciement, se prévalant d'un préjudice moral; dans le cadre d'une appréciation peu exigeante de la formulation utilisée, il est possible d'en déduire que l'intimé n'était pas d'accord avec son congé lui-même. Par conséquent, les conditions de forme prévues à l'art. 336b al. 1 CO sont respectées.
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C/17389/2014-1 Tant dans sa requête de conciliation que dans son acte d'amplification de conclusions du 28 mai 2015, l'intimé s'est prévalu, à l'appui de sa thèse du congé abusif sous l'angle de l'art. 336 al. 1 let. d CO, de sa réclamation de fiches de salaire. Dans la requête, il a aussi évoqué le droit aux congés, et dans son dernier acte la demande d'un permis de travail, son incapacité à travailler seul pour certaines tâches, et le non-paiement de charges sociales. A bien le comprendre, il soutient nouvellement dans son appel que la modification de contrat qui lui aurait été soumise, suivie d'un licenciement, serait constitutive d'un congé abusif, en sus des réclamations émises. Celles-ci n'ont pas trouvé d'assise concrète dans le dossier; l'intimé ne renvoie d'ailleurs à aucun élément de celui-ci à l'appui de sa prétention en tant qu'elle serait fondée sur les faits précités, non établis. Pour le surplus, ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus, les rapports de travail ont pris fin à la suite d'une incertitude née d'une proposition déclinée par l'employé, incertitude qui n'a pas été levée par l'employeur, contrairement à l'obligation qui lui revenait. Cette situation ne révèle toutefois pas d'abus. Il s'ensuit que la décision du Tribunal de débouter l'intimé de ses conclusions en indemnité pour congé abusif sera confirmée. 7. L'intimé fait encore grief aux premiers juges d'avoir retenu que sa créance en 2'550 fr., à titre d'indemnité forfaitaire pour les déplacements et les repas, était compensée avec sa dette en 3'100 fr. à titre d'amendes et de frais injustifiés. 7.1 La CCT applicable prévoit à son art. 3.05 divers systèmes d'indemnités de déplacement et de repas, dont un forfait de 150 fr. par mois en cas d'utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail aller et retour à l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver que la rémunération due a effectivement été payée (ATF 125 III 78 consid. 3b = SJ 1999 I 385; arrêt du Tribunal fédéral 4C.429/2005 du 21 mars 2006, consid. 4.2). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté la créance de l'intimé à 2'550 fr., en se basant sur le système du forfait de 150 fr. par mois admis désormais par les deux parties. Il a ensuite retenu comme établie une créance de l'appelant envers l'intimé, d'un montant de 3'100 fr. composé d'amendes de circulation routière (1'700 fr.) et de frais d'essence (1'400 fr.), sur la base des relevés contestés produits par l'appelant. Outre que ces relevés n'ont été que sommairement explicités par ce dernier, ils ne sont en tout état pas propres à démontrer que le montant de 2'550 fr. dû conventionnellement a été effectivement versé à l'intimé, cas échéant sous
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C/17389/2014-1 déduction de certains éléments que l'employeur était contractuellement fondé à opérer. S'agissant en particulier de 2013, l'appelant n'a pas été en mesure de déclarer si le solde résultant des relevés avait ou non été crédité à l'intimé. Dès lors, ni par les titres qu'il a produits ni par ses déclarations, l'appelant n'a fait la démonstration, qui lui incombait, du paiement du montant de 2'550 fr. dû conventionnellement, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Le jugement entrepris sera dès lors annulé sur ce point, et l'appelant condamné à verser à l'intimé 2'550 fr. nets. Ce montant portera intérêts à compter du 15 novembre 2013 (date moyenne). 8. Aucune des parties ne critique la quotité des frais de première instance. L'issue de la procédure d'appel, dans laquelle l'intimé obtient gain de cause sur une faible partie de ses conclusions, ne commande pas de modifier la répartition des frais décidée par le Tribunal. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/17389/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 5 en tant qu'il portait sur les prétentions en treizième salaire 2012 et 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 janvier 2016 et recevable pour le surplus. Déclare recevable l'appel joint formé par C______ contre les chiffres 13 à 17 du jugement précité. Au fond : Annule le chiffre 17 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à C______ le montant net de 2'550 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 novembre 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais judiciaires d'appel: Arrête à 800 fr. les frais de l'appel principal, compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
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C/17389/2014-1
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.