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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.09.2014 C/16986/2012

1 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,252 parole·~16 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; BONUS | CPC.243.1; CO.322.1; CO.18.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 septembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16986/2012-2 CAPH/124/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1ER SEPTEMBRE 2014

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (JU), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2013 (JTPH/389/2013), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B.______ SA, sise ______ (GE), intimée, d'autre part.

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C/16986/2012-2 EN FAIT A. a) B.______ SA (ci-après : l'employeur ou B.______), dont le siège est situé à ______ (Genève), a pour but la mise en place et l’exploitation d'une plateforme de logistique et de distribution de produits laitiers et alimentaires frais. b) Par contrat de travail conclu le 6 janvier 2010, B.______ a engagé A.______ (ci-après: l'employé), dès le 19 janvier 2010, en qualité de Sales Manager à plein temps basé à C.______ (Berne). Le salaire de l'employé a été fixé à 9'000 fr. bruts, versé douze fois, auquel s’ajoutait une part variable "constituée par un intéressement annuel de 30'000 fr. au maximum, accordé sur des objectifs annuels et payable en février de l'année suivante". c) Un décompte individuel de rémunération, établi le 10 février 2011 au sujet de l'exercice 2010 et signé par les parties, mentionne les deux volets de la rémunération de l'employé, soit un salaire mensuel garanti et une "prime d'intéressement variable selon critères de performance ci-après" :

"Chiffre d'affaires du secteur client no 31 : - Objectif 2010 (kf) = 240 Correction de l'objectif à 215 kf à cause de D.______ (horaire de livraison non compatible) - Réalisé 2010 (kf) = 171 Objectifs pour prime : Nulle (120) - Maxi (215) - prime maxi 30'000 - atteint 53,7% - 16'105 fr. 30. " A teneur de ce document, une "prime exceptionnelle 2010" de 4'894 fr. 70 a en outre été octroyée à l'employé et motivée comme suit : "après une période de training, démarchage d'une liste de 200 prospects, la vente est effective au second semestre. Remplacement de AG (hospitalisé) pour la facturation mensuelle de certains clients. Décision : prime exceptionnelle ". d) Le 3 mai 2011, un décompte individuel de rémunération pour l’exercice 2011 a été établi sous la même forme que pour l'année 2010. L’objectif annuel de A.______ y a été fixé à 931'000 fr., le chiffre d’affaires de départ (soit pour "prime nulle") étant fixé à 750'000 fr., la différence entre ces deux montants (181'000 fr.) étant censée servir au calcul du bonus. e) Par courriel du 9 février 2012, A.______ a informé l'employeur qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires qui correspondait à la réalisation de son objectif à

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C/16986/2012-2 hauteur de 91% (chiffre d'affaires réalisé 913'782 fr. – chiffre d'affaires de départ 750'000 fr. = 163'782 fr. = 91% de 181'000 fr.). f) Par courriel du 16 février 2012, l'employeur a informé l'employé que son objectif n’avait été atteint qu’à 17.4%. Des corrections devaient, selon lui, être apportées aux chiffres communiqués par l'employé. g) L'employé ayant contesté le calcul de la prime effectué par l'employeur, celuici lui a soumis, le 19 mars 2012, une nouvelle proposition, que l'employé a signée, dans laquelle il a réduit à 865'000 fr. l'objectif - pour tenir compte du transfert d'un client à une autre société du groupe -, il a réduit à 701'000 fr. le chiffre d'affaires de départ (prime nulle) - en raison de la cessation d'activité de deux clients - et il a diminué le chiffre d'affaires réalisé à 770'000 fr. - en déduisant les chiffres d'affaire annuels relatifs aux clients E.______ et F.______ (914'000 fr. arrondis – 144'000 fr. arrondis = 770'000 fr.) qui avaient été transférés à l'employé en cours d'année. Selon l'employeur, l’objectif effectivement réalisé (770'000 fr. – 701'000 fr. = 69'000 fr.) s’élevait ainsi à 42.1% de 164'000 fr. (865'000 fr. - 701'000 fr.), ce qui donnait lieu à une prime de 12'622 fr. en faveur de l'employé (42,1% de 30'000 fr.). Selon ce décompte, le solde à payer s'élevait à 5'122 fr., un montant de 7'500 fr. ayant été payé avec le salaire du mois de février 2012. h) Par courrier recommandé adressé à l'employeur le 29 mars 2012, l'employé a indiqué qu’il avait été contraint de signer le décompte de rémunération du 19 mars 2012, en raison de son besoin de liquidités, mais qu’il contestait le calcul de sa prime.

i) Le tableau à double entrée établi par l'employeur détaillant le chiffre d'affaires de l'employé en 2011, mois par mois et client par client, mentionne un chiffre d'affaires total de 913'782 fr. Il ressort de ce document qu'une part de ce chiffre d'affaires (144'000 fr.) concerne les clients E.______ et F.______ et que les chiffres d'affaires afférents à ces deux clients, de septembre à décembre 2011 inclus, s'élèvent à 35'742 fr. pour E.______ et à 15'433 fr. pour F.______. Par ailleurs, le cumul des chiffres d'affaires réalisés pour tous les clients (40 au total) entre les mois de janvier et de décembre 2011, figure dans la dernière colonne, indépendamment de l'augmentation éventuelle du chiffre d'affaires au cours de l'année. j) Les rapports de travail ont pris fin le 31 mai 2012. B. a) Le 21 décembre 2012, A.______ a assigné B.______ devant le Tribunal des prud’hommes en paiement, en dernier lieu, de 25'883 fr., soit 14'558 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 février 2012 à titre de complément de prime 2011 et 11'325 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012 à titre de prime 2012.

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C/16986/2012-2 A l'appui de sa demande, A.______ a allégué que son contrat de travail manquait de précision quant au mode de calcul de la rémunération variable. De manière unilatérale et contraire au contrat, l'employeur avait réduit son objectif atteint en déduisant deux clients qu'il avait gérés dès leur transfert sur son secteur, travaillant à les maintenir et à les développer. Le montant total de la prime versée s’élevait à 12'622 fr. Il avait signé le décompte du 19 mars 2012 sous la contrainte, l'employeur ayant menacé de ne pas lui verser le montant supplémentaire de 5'122 fr. en l'absence de signature. La prime de 2012 devait être calculée au prorata de la prime de 2011 sur cinq mois. b) Par courrier du 22 avril 2013, l'employeur a admis devoir au demandeur la somme de 5'260 fr. à titre de prime 2012 - calculée sur la base de la prime 2011 au prorata sur cinq mois travaillés -, contestant pour le surplus les prétentions de l'employé en affirmant s'être acquitté de l’entier de la prime due pour 2011. Il a affirmé qu’il pouvait ne pas déduire les chiffres d'affaires relatifs aux clients transférés en cours d'année à l'employé (144'000 fr. de chiffres d'affaire), mais que, dans ce cas, il devait les ajouter au chiffre d’affaires de départ (prime nulle) dans la mesure où il s’agissait de clients existant déjà au début de l’exercice. c) Lors de l'audition des parties par le Tribunal, A.______ a exposé que l'objectif pour l'année 2011 était d'accroître de 181'000 fr. le chiffre d'affaires de son secteur. A la fin de l'année 2010, il avait été averti que des dossiers lui seraient transférés du portefeuille d'un autre employé. Il avait essayé à maintes reprises de contacter celui-ci, mais sans succès, de sorte que les deux dossiers concernés lui avaient finalement été transférés respectivement au début et à la fin du mois d'août 2011. Il se souvenait d'avoir développé une nouvelle activité avec F.______ mais pas avec E.______. Jusqu'au jour du calcul de son bonus pour l'année 2011, il n'avait pas été discuté de savoir si le chiffre d'affaires afférant à ces deux clients serait pris en compte dans ce calcul. Pour lui, il était évident que tel devait être le cas. Les parties se sont déclarées d'accord sur le mode de calcul de la prime. L'employeur a toutefois soutenu qu'il convenait de retrancher du chiffre d'affaires global le montant de 144'000 fr., concernant les clients E.______ et F.______ transférés, selon lui, le 30 septembre 2011, sur le secteur de A.______. Ceux-ci existaient déjà et n'avaient pas eu de développement commercial durant les trois mois en question, en précisant que si l'employé avait fait progresser le chiffre d'affaires les concernant, le chiffre d'affaires ainsi augmenté aurait été pris en compte dans le calcul de la prime. Il avait attribué ces nouveaux clients à A.______ qui avait accepté de les prendre en charge. Il ne se souvenait pas s'il avait expliqué à l'employé que ces clients ne feraient pas partie de sa prime.

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C/16986/2012-2 d) Par jugement rendu le 20 novembre 2013, reçu le 25 novembre 2013 par l'employé, le Tribunal des prud'hommes, déclarant recevable la demande formée le 21 décembre 2012 par A.______ (ch. 1 du dispositif), a condamné l'employeur à verser à l'employé la somme de 5'260 fr. bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2012 (ch. 2) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3). C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 janvier 2014, A.______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 25'883 fr. bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2012, l'employeur devant être débouté de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. b) Par réponse expédiée à la Cour de justice le 6 février 2014, l'employeur a soutenu qu'à son avis, l'employé n'avait pas fait valoir de motifs valables à l'appui de son appel et que celui-ci était, de surcroît, tardif. c) Les parties ont été informées le 7 mars 2014 de la mise en délibération de la cause, A.______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. d) Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT 1. 1.1. L'appel interjeté le 8 janvier 2014 contre une décision de première instance, reçue par l'appelant le 25 novembre 2013, l'a été dans le délai légal de trente jours, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier. Motivé, il respecte en outre la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, 308 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse de 10'000 fr. prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est, par ailleurs, atteinte dès lors que les dernière conclusions de l'intimé devant le Tribunal portaient sur une somme totale de 20'623 fr. (25'883 fr. – 5'260 fr. admis par l'intimée). Par conséquent, l'appel est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3. La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). 2. Seule est litigieuse la part variable du salaire de l'appelant, étant précisé que les parties s'accordent sur le mode de calcul de celle-ci mais pas sur les chiffres à retenir. L'appelant fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé, pour l'année 2011, un bonus qui tienne compte du chiffre d'affaires global de 913'782 fr. réalisé sur son secteur. Il soutient que le contrat de travail ne

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C/16986/2012-2 permettait pas à l'intimée, une fois les objectifs annuels fixés, d'y apporter unilatéralement des correctifs. 2.1. L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit en règle générale au principe de la liberté contractuelle (ATF 122 III 110 consid. 4b p. 112). Le bonus, même lorsqu'il est un élément du salaire, peut être variable et dépendre de la conjonction de facteurs propres à l'entreprise (résultat, évolution du chiffre d'affaires, etc…), propres à l'employé (performance individuelle, degré de satisfaction, évaluation), pour autant que certains d'entre eux soient laissés à l'appréciation de l'employeur. Une telle rémunération peut être qualifiée de bonus, sans qu'elle ne constitue une provision ou une participation au chiffre d'affaires (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 172). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4C.112/2006 du 4 août 2006 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, le dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer quelle était la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat, quant à la possibilité pour l'intimée, une fois les objectifs annuels fixés, d'y apporter unilatéralement des correctifs. Il convient, par conséquent, d'interpréter celui-ci selon le principe de la confiance. La clause contractuelle qui prévoit la part variable du salaire de l'appelant prévoit que celle-ci est déterminée sur la base d'objectifs annuels. Une telle clause est de nature à permettre à l'appelant de comprendre, de bonne foi, que l'intimée

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C/16986/2012-2 s'engageait à lui verser un salaire complémentaire selon qu'il atteindrait ou non les objectifs qui lui seraient fixés. En d'autres termes, il pouvait comprendre, de bonne foi, que les objectifs atteints donnant droit au versement de ce salaire complémentaire devaient l'être par lui-même. Ceci implique qu'une adaptation des objectifs fixés pouvait se révéler nécessaire en fonction des affaires de l'intimée, ce que l'appelant pouvait raisonnablement comprendre. A cet égard, il convient de relever, que contrairement à ce que l'appelant prétend, l'objectif maximum annuel avait déjà fait l'objet d'une correction (de 240 à 215) pour calculer la part variable de sa rémunération pour l'exercice 2010. Le chiffre d'affaires global de 913'782 fr. contenu dans le tableau établi par l'intimée, arrondi à 914'000 fr. par celle-ci, inclut les chiffres d'affaires, totalisant 144'000 fr., afférents aux deux clients transférés à l'appelant entre le début du mois d'août et la fin du mois de septembre 2011 à l'initiative de l'intimée. Etant donné qu'il n'est pas, du moins pas dans son intégralité, le fait de l'appelant, ce chiffre d'affaires ne doit pas, selon le contrat, être inclu tel quel dans le calcul du salaire variable de celui-ci. Seuls les montants afférents à la période du 1er septembre 2011 (date moyenne retenue sur la base des déclarations contradictoires des parties) au 31 décembre 2011 sont pertinents, étant précisé que les chiffres d'affaires réalisés par l'appelant durant cette période en ce qui concerne ces deux clients s'élèvent respectivement à 35'742 fr. et 15'433, soit 51'175 fr. au total. Ce montant doit, selon le contrat, être pris en compte dans le calcul du salaire variable, dès lors qu'il fait partie du chiffre d'affaires, à tout le moins maintenu par l'appelant. L'activité déployée par l'appelant n'est quant à elle pas déterminante dans la fixation du bonus. En effet, le contrat ne prévoyait notamment pas que l'appelant doive déployer une activité nouvelle pour avoir droit à un bonus. Si l'intimée, partie forte au contrat, avait voulu que tel soit le cas, elle aurait dû le stipuler dans celui-ci. Dès lors que le chiffre d'affaires de 51'175 fr. est retenu, le système de calcul du bonus tel que prévu par le contrat implique de tenir compte de deux clients supplémentaires dans le chiffre d'affaires attendu (chiffre d'affaires de départ pour prime nulle). Le chiffre d'affaires de départ pour prime nulle (de 701'000 fr.) sera ajusté à cet effet, en y ajoutant la progression réalisée par l'appelant pour l'ensemble de ses autres clients en 2011, d'un taux de 109,84% (770'000 fr. = 109,84/100 x 701'000 fr.), soit d'un montant de 46'589 fr. (51'175 fr. = 109,84/100 x 46'589 fr.). Par conséquent, le chiffre de départ pour prime nulle à prendre en considération est 747'589 fr. (701'000 fr. + 46'589 fr.), l'objectif annuel s'élevant respectivement à 911'589 fr., progression incluse (865'000 fr. + 46'589 fr.). Eu égard à ce qui précède, le calcul de la part variable du salaire de l'appelant pour l'exercice 2011 se calcule de la manière suivante :

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C/16986/2012-2 1) 770'000 fr. (914'000 fr. – 144'000 fr.) + 51'175 fr. = 821'175 fr. (chiffre d'affaires réalisé par l'appelant) 2) 821'175 fr. – 747'589 fr. (chiffre d'affaires de départ pour prime nulle ajusté) = 73'586 fr. 3) 73'586 fr. = 44,87 % de 164'000 fr. (objectif annuel 911'589 fr. – 747'589 fr.). 4) 44,87% de 30'000 fr. (bonus maximum) = 13'461 fr. Le bonus de l'exercice 2011 s'élève donc à 13'461 fr. Comme l'intimée a d'ores et déjà versé 12'622 fr. à l'appelant pour le bonus de l'année 2011, le solde dû à ce titre s'élève à 839 fr. La part variable de salaire relative à l'exercice 2012, que les parties calculent au prorata temporis sur cinq mois de travail et sur la base du bonus de 2011, s'élève, dès lors, à 5'609 fr. (13'461 fr. / 12 x 5). Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser 6'448 fr. bruts à l'appelant, sous déduction des charges légales et usuelles. 3. La valeur litigieuse s'élevant à 20'623 fr., la procédure est gratuite. Il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 69 et 71 RTFMC; art 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/16986/2012-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 janvier 2014 par A.______ contre le jugement JTPH/389/2013 rendu le 20 novembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16986/2012-2. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B.______ SA à payer à A.______ la somme de 6'448 fr. bruts, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2012. L'invite à déduire sur ce montant les charges légales et usuelles. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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