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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2000 C/16910/1998

29 maggio 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·258 parole·~1 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; HORAIRE DE TRAVAIL IRREGULIER; DEMEURE; TRAVAILLEUR; RESILIATION ABUSIVE; | Affaire parallèle à la cause n° C/16903/98-7 : ici, T se présente avec une semaine de retard à la 2ème agence. Le responsable de celle-ci n'étant pas là, T repart sans avoir offert ses services. E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO), ce d'autant plus qu'elle avait préalablement averti E de ce qu'elle était indisponible pendant 2 semaines.Cause n ° C/16903/98-7 : T, au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier, met en demeure E, entreprise spécialisée dans la location de véhicules, de lui donner du travail pendant le délai de congé. E précise à T qu'il est disposé à le laisser travailler, selon ses disponibilités, dans une autre agence de la place, tout en lui demandant de bien vouloir contacter le responsable de ladite agence. T ne l'ayant pas fait, E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO).T soutient qu'il a été licencié parce qu'il a envoyé un fax à E pour se plaindre de ses conditions de travail. La CAPH a retenu que T n'a pas apporté la preuve du caractère abusif de son congé, la réalité des motifs de licenciement invoqués par E, à savoir la difficulté qu'avait T à s'intégrer dans l'organisation de l'entreprise et d'accepter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'ayant par ailleurs pas lieu d'être mis en doute. | CO.82; CO.336;

Testo integrale

C/16910/1998

[pjdoc 13884]

(3) du 29.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRAVAIL A TEMPS PARTIEL; HORAIRE DE TRAVAIL IRREGULIER; DEMEURE; TRAVAILLEUR; RESILIATION ABUSIVE;

Normes : CO.82; CO.336;

Résumé : Affaire parallèle à la cause n° C/16903/98-7 : ici, T se présente avec une semaine de retard à la 2ème agence. Le responsable de celle-ci n'étant pas là, T repart sans avoir offert ses services. E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO), ce d'autant plus qu'elle avait préalablement averti E de ce qu'elle était indisponible pendant 2 semaines. Cause n ° C/16903/98-7 : T, au bénéfice d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier, met en demeure E, entreprise spécialisée dans la location de véhicules, de lui donner du travail pendant le délai de congé. E précise à T qu'il est disposé à le laisser travailler, selon ses disponibilités, dans une autre agence de la place, tout en lui demandant de bien vouloir contacter le responsable de ladite agence. T ne l'ayant pas fait, E pouvait refuser de payer le salaire (art. 82 CO). T soutient qu'il a été licencié parce qu'il a envoyé un fax à E pour se plaindre de ses conditions de travail. La CAPH a retenu que T n'a pas apporté la preuve du caractère abusif de son congé, la réalité des motifs de licenciement invoqués par E, à savoir la difficulté qu'avait T à s'intégrer dans l'organisation de l'entreprise et d'accepter les instructions de son supérieur hiérarchique, n'ayant par ailleurs pas lieu d'être mis en doute.

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