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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.03.2016 C/16893/2014

1 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,106 parole·~21 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; ORDONNANCE; MOYEN DE PREUVE; VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL) | CPC.154; CPC.319.b.2; CPC.163.2; CPC.156; LPAC.9A.1; LIPAD.26

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er mars 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16893/2014-5 CAPH/43/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1ER MARS 2016

Entre LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 1, recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 novembre 2015 (OTPH/1581/2015), comparant par Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'une part, et Madame A______, domiciliée ______, (VD), intimée, comparant par Me Joanna BURGISSER-BUECHE, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/16893/2014-5 EN FAIT A. a. Le 29 juin 2012, A______ a été engagée, par contrat de droit privé de durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2012, par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG) en qualité de « cheffe de clinique avec FMH » au département b______, service de c______, pour un taux d'activité de 60 %. b. En septembre 2012, D______ a été engagée en qualité de médecin adjoint et nommée responsable de l'unité du « segment postérieur » du service de c______, devenant la supérieure hiérarchique de A______. c. Au mois d'avril 2013, le Service d'audit et de contrôle interne des HUG a rendu un audit interne ayant pour objectif d'analyser le fonctionnement, l'organisation et l'activité du Service de c______, d'évaluer les choix politiques et stratégiques de ce service au regard des missions des HUG et de contrôler la situation financière dudit service dans ses comptes de fonctionnement, d'investissement et de recherches. Cet audit proposait également des solutions visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation du service. Selon les HUG, ce document à vocation purement interne avait pour objectif de guider le Conseil d'administration et la Direction générale des HUG dans la prise de décision quant à la conduite de l'établissement. La confidentialité a été garantie aux personnes auditionnées en vue d'établir cet audit. d. Le 22 avril 2013, A______ a fait l'objet d'une évaluation de ses activités, jugées globalement comme bonnes, voire excellentes sur certains points. Outre ces éléments, il y est fait mention d'une divergence de vue avec D______ s'agissant des « capacités de synthèse et de vision globale ». La rubrique consacrée aux commentaires du médecin évalué comporte la mention «conditions de travail difficiles, je me sens en régression. D'autres discussions sont prévues». e. Les relations entre D______ et A______ se sont dégradées dès le mois de mai 2013 à la suite d'une réorganisation du service par D______ d'une manière ne convenant pas à A______, ce dont elle a fait part à E______, médecin chef du service de c______ aux HUG, lors d'une réunion au mois de juin 2013. f. Le 24 octobre 2013, A______ a indiqué à F______, directeur des ressources humaines, vivre une situation conflictuelle avec D______, qu'elle qualifiait de « mobbing ». Elle avait aussi entendu des rumeurs selon lesquelles elle envisageait de quitter son poste, alors même qu'elle n'avait jamais manifesté une telle intention.

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C/16893/2014-5 g. Une réunion s'est tenue le 4 novembre 2013 entre G______, chef du département b______, et E______, d'une part, et A______, d'autre part, au cours de laquelle les premiers ont fait savoir à A______ que les divergences intervenues avec sa supérieure hiérarchique étaient problématiques de sorte que la résiliation de son contrat de travail était envisagée. h. Le 11 novembre 2013, A______ a écrit à E______ qu'elle souhaitait continuer à travailler au sein du service de c______. i. Par courrier recommandé du 21 novembre 2013, les HUG ont informé A______ que son contrat de travail prendrait fin le 28 février 2014 pour les motifs évoqués lors de l'entretien du 4 novembre 2013 en présence de G______ et E______, la dispensant de son obligation de travailler dès le 1er décembre 2013. j. Par courrier du 26 novembre 2013, A______ s'est formellement opposée à son licenciement, qu'elle a qualifié d'abusif, et en a demandé l'annulation. Subsidiairement, elle a sollicité sa réintégration à son poste durant le délai de congé. k. A______ a été autorisée à poursuivre son activité durant le délai de congé, soit jusqu'au 28 février 2014, le licenciement étant maintenu pour le surplus. B. Par arrêt du 1er avril 2014, à la suite du recours de A______ contre la résiliation de ses rapports de travail, la Chambre administrative de la Cour de justice s'est déclarée incompétent pour connaître du litige qui ressortait du droit privé. C. a. Par demande du 19 août 2014, déclarée non conciliée le 23 septembre 2014 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 7 janvier 2015, A______ a assigné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG) en paiement de 54'935 fr. 95, notamment à titre d'indemnité pour résiliation abusive de son contrat de travail. Elle a fait valoir que son contrat de travail avait été résilié par convenance personnelle par les HUG – lui reprochant le conflit existant entre elle-même et D______ –, par mesure de rétorsion en raison de ses actes de dénonciation – ayant informé ses supérieurs de l'existence de traitements inadéquats et d'erreurs médicales dans le service – et à la suite de sa demande de protection de personnalité en raison du « mobbing » subi de la part de D______, qui lui avait notamment retiré certaines tâches. b. Par mémoire de réponse du 17 février 2015, les HUG ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ils ont fait valoir que le contrat de travail de A______ avait été résilié en raison de son attitude conflictuelle qui compromettait sa relation avec ses supérieurs et la bonne marche du service. Les rapports difficiles qu'elle entretenait avec D______,

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C/16893/2014-5 sa responsable hiérarchique directe, rendaient en outre toute collaboration impossible. Enfin, A______ n'avait pas demandé de protection pour « mobbing » mais considérait être « mobbée » et avait uniquement demandé quel comportement elle devait adopter vis-à-vis de D______. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 avril 2015, A______ a notamment sollicité la production par les HUG de l'audit du Service de c______ d'avril 2013 destiné au Directeur général des HUG (ci-après : l'audit) à l'appui de ses allégués 11, 12 et 28. Les HUG se sont opposé à cette production, cette demande de preuve étant tardive et non pertinente. d. Dans les allégués 11, 12 et 28 visés par la demande de preuve, A______ a allégué (allégué 11) que D______ lui avait peu à peu repris toutes ses responsabilités. Les HUG ont contesté cet allégué répondant que l'évolution dans l'organisation du service était intervenue afin d'augmenter l'efficacité du service et que les mesures de réorganisation de visaient pas spécifiquement A______. A______ a également allégué (allégué 12) que D______ avait adopté un comportement clairement attentatoire à sa personnalité en la poussant à la faute, ce que les HUG ont simplement contesté. Elle a enfin allégué (allégué 28) que le service de c______ dysfonctionnait depuis un certain temps et que tout médecin osant dénoncer certaines situations à sa hiérarchie se voyait poussé à la sortie du service. Contestant cet allégué, les HUG ont répondu que le tract produit ne saurait servir de preuve de prétendus dysfonctionnements du service. e. A l'issue de l'audience du 13 avril 2015, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve indiquant quels étaient les fardeaux de la preuve de chacune des parties (ch. 1 à 5 du dispositif) et dit que les moyens de preuve admis seraient les titres produits, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et des témoins dont il a énuméré les noms (ch. 6), les débats principaux étant ouverts et ajournés d'entente avec les parties aux 2 et 9 juin 2015 (ch. 7). f. Par arrêt du 9 septembre 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance dans la mesure où elle refusait implicitement à la production de l'audit d'avril 2013. g. Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Tribunal a ordonné aux HUG de produire l'audit du service de c______ du mois d'avril 2013 (ch. 1) dans un délai de trente jours dès réception de la décision (ch. 2), avec copie à A______ (ch. 3), et réservé la suite de la procédure (ch. 4).

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C/16893/2014-5 Le Tribunal a considéré que le moyen de preuve proposé paraissait pertinent s'agissant des circonstances ayant entouré le licenciement de A______ et qu'il avait été invoqué en temps utile avant l'ouverture des débats. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 novembre 2015, les HUG recourent contre le dispositif de l'ordonnance précitée, reçue 6 novembre 2015. Ils concluent son annulation, avec suite de frais et dépens, et demande d'effet suspensif. b. A______ conclut au rejet de ladite requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. Elle conclut subsidiairement à la production de l'audit avec caviardage des noms des personnes auditionnées et des données budgétaires. c. La requête d'effet suspensif a été admise par décision du 24 novembre 2015. d. Les parties ont été informées le 9 décembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2. En tant qu'elle admet un moyen de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées. 2. 2.1. La possibilité d'attaquer séparément les autres décisions incidentes est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983).

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C/16893/2014-5 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 2.2. En l'espèce, la production par les recourants de l'intégralité de l'audit alors que ce document contient des informations couvertes par le secret d'affaires et les déclarations de collaborateurs auxquels la confidentialité a été garantie serait propre à ruiner la confiance des collaborateurs à leur égard et permettrait aux cocontractants des recourants de tirer profits des informations contenues dans cet audit, ce qui serait propre à leur porter un préjudice financier. Par conséquent, la production de l'intégralité de l'audit est susceptible de causer à aux recourants un préjudice difficilement réparable. 3. 3.1. 3.1.1. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) et la partie qui entend faire valoir son droit à la preuve doit proposer des moyens de preuves adéquats régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). En principe, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). La recherche ad explorandum (fishing expedition), qui constitue un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve, est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par la partie requérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2 = SJ 2010 I 401).

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C/16893/2014-5 3.1.2. Une partie peut s'opposer à l'administration des preuves lorsque cette dernière pourrait exposer un de ses proches à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile (let. a) ou lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (let. b) (art. 163 al. 1 CPC). Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC). 3.1.3. Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (ci-après : LIPAD), ne leur permet pas de les communiquer à autrui (art. 9A al. 1 LPAC). La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires (art. 9A al. 3 LPAC). L'art. 320 CP doit être lu en parallèle avec l'art. 14 CP, dont la teneur précise que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu d'une autre disposition du CP (arrêt publié ATA/560/2015 du 6 juin 2015 consid. 12 en droit). Ainsi, ne constitue pas une information secrète l'information qui serait susceptible d'être communiquée sur requête en vertu de la LIPAD, en application des articles 24 à 29 LIPAD (Directive transversale sur le partage d'informations couverte par le secret de fonction du 13 juin 2012). 3.1.4. Selon l'art. 24 LIPAD, toute personne a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). L'accès comprend la consultation sur place des documents ou l'obtention de copies des documents (art. 24 al. 2 LIPAD). L'adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l'administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l'application de la LIPAD n'est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d'accès absolu et fait l'objet d'exceptions, aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/341/2015 du 14 mai 2015; ATA/211/2009 du 28 avril 2009; ATA/307/2008 du 10 juin 2008 consid. 3; MGC 2000/VIII 7694). Selon l'art. 26 al. 1 LIPAD, sont soustraits au droit d'accès les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose. Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits immatériels d'une institution (art. 26 al. 2 let. b LIPAD), entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution (art. 26 al. 2 let. c LIPAD), rendre

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C/16893/2014-5 inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers (art. 26 al. 2 let. f LIPAD), révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires (art. 26 al. 2 let. i LIPAD) ou révéler d'autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d'informations auxquelles il n'aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses (art. 26 al. 2 let. b LIPAD). Seule la nature des informations contenues dans les documents dont la transmission est requise est déterminante, la qualité du requérant n'entrant pas en ligne de compte (ATA/919/2014 du 25 novembre 2014; ATA/805/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3e; ATA/180/2009 du 7 avril 2009 consid. 5 et 6; ATA/134/2007 du 20 mars 2007 consid. 7b). Lorsqu'une atteinte est à craindre, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de cette disposition, si cela ne requiert pas un travail disproportionné (art. 27 LIPAD). Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document. La décision de donner un accès total ou partiel à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'art. 26 LIPAD commande de protéger (arrêt publié ATA/560/2015 du 6 juin 2015 consid. 12 en droit). D'une manière générale, l'application des restrictions prévues à l'art. 26 LIPAD implique une pesée concrète des intérêts en présence (MGC 2000 45/VIII 7694 ss et 2001 49/X 9680). 3.1.5. Le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires (art. 156 CPC). 3.2.1. En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le contenu de l'audit était pertinent pour juger de l'issue de la procédure dès lors que la recourante conteste les allégués 11, 12 et 28 de l'intimée qui sont relatifs aux conditions de son licenciement et que cette dernière allègue que la production de l'audit permettra de les prouver. Ces allégués portent sur le fait que certaines responsabilités ont été retirées à l'intimée et que le service dysfonctionnait d'une manière générale. Il est admis par la recourante que l'audit avait notamment pour but d'analyser le fonctionnement, l'organisation et l'activité du service et de proposer des solutions visant à en améliorer le fonctionnement et l'organisation. Même s'il s'agit de considérations générales, elles sont de nature à permettre au Tribunal, le cas échéant en

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C/16893/2014-5 conjonction avec d'autres éléments de preuve, de déterminer si et dans quelles conditions des tâches ont été retirées à l'intimée et quel était le fonctionnement général du service. L'intimée ayant précisément ciblé les faits qu'elle entendait établir par la production de l'audit, sa requête n'est pas exploratoire. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé la loi en retenant que la production de l'audit était pertinente pour l'issue du litige. 3.2.2. Selon les dires de la recourante, l'audit avait pour objectif de guider la direction dans la prise de décisions quant à la conduite de l'établissement. Il s'agit d'un document destiné à un usage purement interne et devant rester confidentiel. Cet audit contient, selon les affirmations de la recourante, des informations constituant des secrets d'affaire en ces sens qu'il comprend des connaissances spécifiques que l'employeur veut tenir secrètes et qui touchent à des questions organisationnelles ou financières, et, en tout état, couvertes par le secret de fonction. En outre, la garantie de la confidentialité des déclarations avait été promise aux personnes auditionnées. Si la recourante possède un intérêt privé à garder ces informations confidentielles, l'intimée possède, pour sa part, un intérêt privé à ce que les documents pertinents pour l'issue du litige soient produits dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la production de l'audit sera limitée à la seule partie exposant l'organisation et le mode de fonctionnement du service à l'exclusion de toute autre, notamment les propositions de réorganisation du service, les informations relatives aux paramètres économiques, etc. En outre, les noms des personnes ayant effectué des déclarations dans le cadre de l'audit devront être caviardés afin que leur anonymat soit respecté, mesure que l'intimée a elle-même proposé, à l'exclusion des noms de l'intimée et de D______ qui se trouvent au centre du présent litige. Enfin, l'intimée n'ayant cessé d'affirmer qu'elle ne se servirait de l'audit que dans le cadre de la présente procédure, il lui sera ordonné de ne pas en faire usage hors de ce cadre. 3.2.3. Dès lors que la communication des extraits de l'audit aux conditions susmentionnées est conforme à la LIPAD, les informations transmises ne sont pas couvertes par le secret de fonction. La recourante et ses représentants ne peuvent donc pas s'opposer à la production du document à cet égard, l'art. 320 CP ne trouvant pas application en l'espèce. Par ailleurs, comme seuls les renseignements relatifs au fonctionnement passé du service seront communiqués, il ne sera pas porté atteinte au secret des affaires de la recourante.

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C/16893/2014-5 Au vu de ce qui précède, la recourante sera condamnée à produire la partie de l'audit relative au fonctionnement et à l'organisation du service, les noms des collaborateurs ayant déposé dans le cadre de l'audit devant être caviardés à l'exclusion de ceux de A______ et de D______. 4. Les frais judiciaire du recours, arrêtés à 1'000 fr., frais relatifs à la décision sur effet suspensif compris (art. 24, 68 et 71 RTFMC), partiellement couvert par l'avance de 150 fr. déjà opérée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/16893/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 novembre 2015 par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE contre l'ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 novembre 2015. Au fond : Annule cette ordonnance, et statuant à nouveau : Ordonne aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de produire la partie de l'audit du service de c______ du mois d'avril 2013 relative au fonctionnement et à l'organisation du service, les noms des collaborateurs ayant déposé dans le cadre de l'audit devant être caviardés à l'exclusion de ceux de A______ et de D______. Leur impartit un délai de 30 jours dès réception de la présente décision pour s'exécuter. Dit que les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE feront parvenir à A______ une copie dudit document dans le même délai. Interdit à A______ de faire un usage de l'audit à toute autre fin que la présente procédure. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaire de recours à 1'000 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense partiellement avec l'avance de frais de 150 fr. fournie par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 350 fr. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

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C/16893/2014-5

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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