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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2015 C/16893/2014

9 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,499 parole·~7 min·2

Riassunto

ORDONNANCE; PREUVE; ACTE DE RECOURS; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16893/2014-5 CAPH/147/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 SEPTEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 avril 2015, comparant par Me Joanna BURGISSER-BUECHE, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, sis ______ (GE), intimés, comparant par Me Pierre MARTIN-ACHARD, avocat, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, d'autre part.

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C/16893/2014-5 EN FAIT A. a. Par acte déposé le 7 janvier 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes, A______ a assigné B______ (ci-après : B______) en paiement de 54'935 fr. 95, notamment à titre d'indemnité pour résiliation abusive de son contrat de travail. b. Par mémoire de réponse du 17 février 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 13 avril 2015, A______ a notamment sollicité que B______ produise l'audit c______. B______ s'est opposé à la production de l'audit au motif que cette demande de preuve était tardive et non pertinente. A l'issue de cette audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve indiquant quels étaient les fardeaux de la preuve de chacune des parties (ch. 1 à 5 du dispositif) et dit que les moyens de preuve admis seraient les titres produits, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition) et des témoins dont il a énuméré les noms (ch. 6), les débats principaux étant ouverts et ajournés d'entente avec les parties aux 2 et 9 juin 2015 (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 23 avril 2015, A______ recourt contre le dispositif de l'ordonnance précitée. Elle conclut à la confirmation des chiffres 1 à 6 du dispositif de cette décision mais sollicite qu'elle soit complétée en ce sens qu'il soit ordonné à B______ de produire l'audit c______ dans un délai de 10 jours avant la première audience d'instruction. b. Dans sa réponse du 28 mai 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées, le 16 juin 2015, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2 En tant qu'elle refuse des moyens de preuves, la décision querellée est une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, susceptible de recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/241/2015 consid. 1.1;

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C/16893/2014-5 ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant en l'espèce pas réalisées. 2. 2.1 La possibilité d’attaquer séparément les autres décisions incidentes est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983). La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER &MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014 consid. 1.2.1).

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C/16893/2014-5 Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimée de produire le document litigieux en violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas demander la production de ce document avant l'audience du 13 avril 2015 puisque cette dernière devait justement lui permettre de s'assurer de l'existence dudit document et de savoir si l'intimé consentait à le produire. En revanche, la recourante n'explique pas en quoi la décision querellée lui ferait subir un préjudice difficilement réparable. En outre, si au terme de la procédure, la recourante estime que le Tribunal a refusé à tort la production de pièces pouvant influencer l'issue du litige, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC et demander à la Cour que la cause soit renvoyée au Tribunal afin que celui-ci admette la production desdites pièces avant de statuer à nouveau. De ce point de vue, la recourante conservant ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, elle ne subit aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le Tribunal, même sans disposer de la pièce dont la production a été sollicitée, rende une décision qui – dans son résultat – emporte l'adhésion de la recourante. Partant, l'ordonnance querellée n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. Le recours contre l'ordonnance est par conséquent irrecevable, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 n'étant pas remplies. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 24 et 68 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 4. Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. c et 72 ss LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2007 consid. 2.1), aux conditions de l'art. 93 LTF. * * * * *

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C/16893/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours formé le 23 avril 2015 par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes à l'issue de l'audience de débats d'instructions du 13 avril 2015. Arrête les frais de la procédure de recours à 150 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Denise BOËX, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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