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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.03.2001 C/16839/2000

8 marzo 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·269 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; SUPPLEMENT DE SALAIRE; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM; | Pour définir si un travailleur doit être classé dans la catégorie des cadres subulternes (catégorie V, art. 29 CCCT-HRC 96, respectivement III, art. 10 CCNT-HRC 98), il est indifférent que le cadre soit responsable de l'engagement des employés qui lui sont subordonnés ou qu'il ait à exécuter des tâches administratives. Il suffit qu'il soit amené à donner des instructions à des collaborateurs, à agir en qualité de chef de service subordonné au chef et au directeur d'un restaurant ou d'un hôtel, à mettre en oeuvre des plannings établis par ces derniers, à accueillir des clients, en bref à assumer la responsabilité de la bonne marche de son secteur sous la supervision du chef, respectivement du directeur.En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie. | CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29;

Testo integrale

C/16839/2000

[pjdoc 14866]

(3) du 08.03.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; SUPPLEMENT DE SALAIRE; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM;

Normes : CCNT-HRC 10; CCCT - HRC 29;

Résumé : Pour définir si un travailleur doit être classé dans la catégorie des cadres subulternes (catégorie V, art. 29 CCCT-HRC 96, respectivement III, art. 10 CCNT-HRC 98), il est indifférent que le cadre soit responsable de l'engagement des employés qui lui sont subordonnés ou qu'il ait à exécuter des tâches administratives. Il suffit qu'il soit amené à donner des instructions à des collaborateurs, à agir en qualité de chef de service subordonné au chef et au directeur d'un restaurant ou d'un hôtel, à mettre en oeuvre des plannings établis par ces derniers, à accueillir des clients, en bref à assumer la responsabilité de la bonne marche de son secteur sous la supervision du chef, respectivement du directeur. En l'espèce, T s'est vu confier la responsabilité du service de la réception qui regroupait au moins 4 personnes. Un cahier des charges du service lui a été communiqué, qu'il a dû contresigner. Il a été amené à préparer les plannings que son supérieur approuvait le plus souvent sans modification. Il conservait les clés de la réception et accueillait les bons clients. La formation d'un nouvel employé lui a été confié et il lui incombait de donner des instructions aux autres collaborateurs de la réception. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que T était un cadre subalterne. La CAPH lui a par conséquent alloué le salaire afférent à cette catégorie.

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