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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/16806/2012

26 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,150 parole·~26 min·1

Riassunto

RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ; CONSEIL D'ADMINISTRATION; DILIGENCE; OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ; CAUSALITÉ NATURELLE; COMPENSATION DE CRÉANCES | CO.120; CO.754.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16806/2012-5 CAPH/178/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 OCTOBRE 2015

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 janvier 2015 (JTPH/28/2015), comparant par Me Olivier CRAMER, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/16806/2012-5 EN FAIT A. Par jugement du 27 janvier 2015 (JTPH/28/2015), notifié aux parties le 28 janvier 2015, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 21 septembre 2012 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ possédait une créance d'un montant de 18'394 fr. 35 net à l'encontre de B______ (ch. 2), dit que cette créance était entièrement compensée par la créance que B______ détient contre A______ (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 février 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Principalement, A______ conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 18'394 fr. 35 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012, au déboutement de B______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du dispositif du jugement entrepris. c. A______ a répliqué le 12 mai 2015, persistant dans ses conclusions. B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 8 juin 2015. C. a. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le 13 janvier 2009, ayant pour but toutes activités liées au sport et plus précisément au football. De sa constitution au mois de mars 2012, elle a eu pour président C______. b. Par contrat écrit signé le 30 novembre 2010, B______ a engagé A______ en qualité d'assistant de C______ du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011, pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. Le contrat a ensuite été reconduit pour une durée indéterminée. c. Du 20 octobre 2011 au 27 février 2012, A______ a également été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de B______, avec signature individuelle. d. Dès la fin de l'année 2011, B______ a connu d'importantes difficultés financières.

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C/16806/2012-5 Au mois de février 2012, A______ a adressé à C______ plusieurs courriels pour attirer son attention sur la situation préoccupante de B______. Il lui a notamment transmis une note de la fiduciaire D______, alors organe de révision de B______, indiquant que la société était surendettée et qu'un avis au juge était imminent. A______ a présenté au président une liste de mesures à entreprendre pour améliorer la situation de B______ et payer les principales factures pendantes. Il a lui également indiqué qu'il avait demandé de l'aide à son père, expert-comptable à la retraite, pour tenir la comptabilité de la société. e. Le 3 février 2012, la fiduciaire D______ a adressé au juge un avis de surendettement de B______. f. Le 17 février 2012, la fiduciaire E______ a été nommée organe de révision de B______, en lieu et place de D______. B______ a notamment demandé à son nouvel organe de révision de lui soumettre une offre de remaniement de son plan comptable pour le rendre conforme aux exigences de la Swiss Football League. L'expert-comptable de E______ dépêché sur place a constaté que la comptabilité de B______ n'était pas du tout à jour. Le bouclement des comptes au 30 juin 2011 n'était pas terminé, aucune pièce comptable n'avait été saisie depuis le 1er juillet 2011 et personne n'était en charge de la comptabilité depuis cette dernière date. Afin d'aider B______ à boucler ses comptes au 30 juin 2011, E______ a mis à la disposition de celle-ci un comptable à plein temps de son équipe, pendant trois ou quatre semaines. Le père de A______ s'est également rendu sur place durant quelques jours pour aider à trier des papiers. g. Au mois de mars 2012, C______ a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de B______. F______ lui a succédé à ce poste. h. Dès son entrée en fonction, F______ a mandaté la fiduciaire G______ pour reprendre la gestion comptable de B______. La fiduciaire G______ a également constaté que la comptabilité de la société n'était pas à jour et qu'elle était défaillante depuis plusieurs mois. La situation à fin juin 2011 n'avait pas été révisée et la fiduciaire a trouvé, dans le bureau de C______, des cartons remplis de factures et de commandements de payer, ainsi que de courriers qui n'avaient pas été ouverts. La situation comptable affichée en mars 2012 ne reflétait pas du tout la situation réelle de la société: les décomptes de salaire et de primes n'étaient pas corrects, les déclarations fiscales étaient en retard, les déclarations TVA, AVS, LPP et les impôts à la source n'étaient pas à jour. En outre, tous les courriers non ouverts et factures en souffrance concernaient l'exercice 2011-2012, ce qui ne ressortait pas de la comptabilité

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C/16806/2012-5 existante. Au total, plus de 4'000'000 fr. de factures en cours de recouvrement et non comptabilisées ont été découverts. La fiduciaire G______ a rétabli la situation comptable de B______. A la demande du juge chargé d'examiner une éventuelle mise en faillite, elle a notamment établi une comptabilité reflétant la situation réelle de la société; sept personnes ont œuvré à cette fin. Au vu du bref délai dans lequel la comptabilité et le budget prévisionnel devaient être opérés, une partie de ce travail a été effectuée le soir et durant les week-ends. Au total, plus de mille heures de travail ont été effectuées en trois mois. Le travail de la fiduciaire s'est déroulé en trois étapes: il y a d'abord eu la reconstitution historique effectuée à la demande du juge dans le cadre de l'ajournement de faillite, puis les documents à fournir à la ligue, puis le bouclement à fin juin, avant de procéder à la révision de tout l'exercice 2011-2012, en respectant certaines exigences de la Swiss Football League. Il a également été nécessaire de reprendre la gestion des salaires, des caisses pendant les matchs et de la billetterie. Le mandat de la fiduciaire G______ a pris fin au mois d'août 2012, F______ ayant alors mis en place une équipe de personnes assurant la gestion de B______ de manière autonome. Les factures établies par la fiduciaire comportaient le nom des collaborateurs qui avaient travaillé ainsi que les heures qui avaient été consacrées (témoin H______). i. Parallèlement, par jugement du 19 mars 2012, le juge de la faillite a constaté le surendettement de B______ et prononcé l'ajournement de la faillite au 19 avril 2012. Par jugement du 14 mai 2012, il a dit et constaté qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la faillite de B______. j. Par courriel du 27 avril 2012, A______ a attiré l'attention de B______ sur le fait qu'il n'avait perçu qu'un montant de 2'678 fr. à titre de salaire pour le mois de mars 2012. Par courrier recommandé du 16 mai 2012, A______ a réitéré sa requête tendant au paiement du solde de salaire du mois de mars 2012. Il a ajouté n'avoir pas perçu son salaire pour les mois des mois d'avril et de mai 2012, représentant 8'000 fr. brut chacun. k. Par courrier recommandé du 16 mai 2012, B______ a résilié le contrat de travail de A______ pour le 31 mai 2012. B______ indiquait également que A______ était libéré de son obligation de travailler.

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C/16806/2012-5 Par courrier recommandé du 22 mai 2012, A______ a pris acte de la fin de son contrat de travail pour le 31 mai 2012; il a réitéré sa demande tendant au paiement du solde de son salaire pour la période de mars à mai 2012. l. Au mois de juin 2012, B______ a établi un décompte final de salaire en faveur de A______, faisant état d'un montant net de 18'394 fr. 35. Ce montant n'a toutefois pas été versé à A______. m. Par courrier recommandé du 29 juin 2012, B______ a déclaré compenser la créance en paiement de salaire de A______ avec la créance découlant de la responsabilité de ce dernier en tant qu'administrateur d'octobre 2011 à février 2012. A titre transactionnel, B______ a proposé à A______ un montant net de 5'356 fr. à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2012. A______ a décliné cette proposition. Par le biais de son conseil, il a contesté avoir causé un quelconque dommage à B______ et a une nouvelle fois demandé que le solde de son salaire lui soit versé, soit 18'394 fr. 35, conformément au décompte établi. n. Le 7 août 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______. Une audience de conciliation s'est tenue le 18 septembre 2012, à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à A______. o. Par demande simplifiée déposée le 21 septembre 2012 auprès du Tribunal, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer un montant de 18'394 fr. 35 titre de salaire pour la période du 20 mars au 31 mai 2012, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2012. Par mémoire de réponse du 17 décembre 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la créance de salaire de A______ soit compensée avec la créance de 353'799 fr. 35 qu'elle détenait à son encontre. Elle s'est prévalue de manquements de A______, tant en sa qualité d'employé qu'en celle d'administrateur, lesquels lui avaient causé un dommage, dont elle a allégué, sans autre précision, qu'il représentait la totalité des factures de la fiduciaire G______, d'un montant total de 353'799 fr. 35. Celles-ci détaillent le "time-sheet" des intervenants, sans détail quant aux travaux liés à la période du contrat de travail, respectivement du mandat d'administrateur, de A______. p. A______ a déclaré avoir accepté de devenir administrateur lorsque C______ le lui avait demandé. Il ne prenait en revanche aucune décision et transmettait uniquement des messages à celui-ci. Il ne percevait aucune rémunération

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C/16806/2012-5 supplémentaire pour son activité d'administrateur. Il connaissait déjà la situation difficile de B______ lorsqu'il était devenu administrateur, mais il n'avait pas demandé de voir les comptes établis à fin juin 2011. Il ne s'était pas préoccupé de savoir quels étaient les devoirs d'un administrateur et n'avait pas convoqué d'assemblée générale, étant précisé que C______ détenait à l'époque 100% des actions de B______. Il avait effectué de nombreuses heures et avait rencontré les créanciers afin d'organiser des échéanciers de remboursement et d'éviter que la situation ne s'empire, mais il ne possédait pas de connaissances de comptabilité particulières. Il avait décidé de quitter le conseil d'administration après avoir conseillé, sans succès, à C______ soit de déposer le bilan, soit d'investir beaucoup d'argent. Le représentant de B______ a déclaré qu'à l'heure de sa déposition, aucune procédure n'avait été intentée afin de déterminer la responsabilité des anciens dirigeants dans le cadre des événements qui avaient atteint la société en 2011. Lorsque F______ avait repris le club, son but premier avait consisté à trouver des fonds pour payer certains créanciers, trouver un budget pour obtenir la licence et obtenir un financement pour les charges courantes. Ensuite, lors de l'ajournement de faillite et encore après, certains créanciers avaient abandonné une partie de leurs créances. De nombreux manquements avaient été constatés dans la gestion de la société, à savoir notamment qu'il y avait peu de contrats écrits, pas de contrôle des vacances, pas de procédures documentées. Le représentant de B______ a affirmé que si une comptabilité avait été tenue, certains engagements n'auraient pas été pris et ne grèveraient pas encore maintenant le budget de la société. q. Par jugement du 3 juin 2013, le Tribunal a condamné B______ à payer au demandeur la somme nette de 18'394 fr. 35, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2012. Le Tribunal a considéré que A______ était fondé à requérir le paiement du solde de salaire indiqué sur le décompte final établi par B______, admis par celle-ci. Sa responsabilité en tant qu'employé n'était pas engagée, faute de démonstration d'une violation contractuelle, et il ne relevait pas de la compétence du Tribunal de déterminer son éventuelle responsabilité en tant qu'administrateur. Par arrêt du 16 décembre 2013, statuant sur appel de B______, la Cour de justice a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a notamment retenu que le Tribunal devait examiner la totalité de l'objection de compensation soulevée par l'employeur, et déterminer, en particulier, les tâches qui incombaient à l'employé, respectivement administrateur.

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C/16806/2012-5 Sur quoi, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour se déterminer à la suite de l'arrêt précité, et solliciter d'éventuelles nouvelles mesures d'instruction ou audition de nouveaux témoins. A______ a requis l'audition de deux témoins, considérant que le complément d'instruction ne devait porter que sur les faits liés au mandat d'administrateur. Il a déposé de nouvelles pièces. B______ a requis l'audition du témoin I______, susceptible de s'exprimer sur la gestion ou l'absence de gestion durant le mandat d'administrateur de A______, ainsi que l'audition des parties. r.a. Le représentant d'une entreprise ayant envisagé de conclure un partenariat publicitaire avec B______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ dans le cadre de ses fonctions. Il avait considéré que ce dernier occupait la fonction de responsable commercial ou publicitaire de B______. Lors d'une discussion, A______ lui avait posé quelques questions sur le rôle d'un administrateur. Le témoin l'avait alors rendu attentif à la responsabilité pénale d'un administrateur et avait sans doute également évoqué les responsabilités principales d'un administrateur, notamment dans les cas où la société éprouve des difficultés financières (témoin J______). r.b. Une personne devenue administratrice d'autres sociétés détenues par C______ a rapporté avoir constaté que A______ était le bras droit de ce dernier et qu'il gérait tout dans le club de B______. A______ ne disposait cependant d'aucun pouvoir de décision, même s'il était administrateur de la société. Il arrivait fréquemment que des paiements soient annoncés par C______, mais ceux-ci ne se faisaient finalement pas, ce qui rendait les relations avec les fournisseurs difficiles. C______ avait pour habitude de placer et de mettre en avant des « gentils petits Suisses » au sein de ses sociétés pour chercher du financement ou parler aux fournisseurs; il leur faisait croire qu'il leur donnait des responsabilités, mais dès qu'une décision était prise, son clan la contestait et la modifiait (témoin K______). r.c. Un employé de B______ chargé des relations avec la presse et les médias a rapporté qu'il n'avait pas perçu son salaire pendant quatre mois et demi à partir du mois de novembre ou décembre 2011, jusqu'à l'arrivée de F______. Selon lui, la mauvaise situation financière de B______ ne s'était pas produite en deux ou trois mois, mais était le résultat de plusieurs mois ou semestres de mauvaise gestion. Au lieu de diminuer, les dépenses augmentaient. Par rapport aux fournisseurs, l'attitude des dirigeants de l'époque était irrespectueuse et irresponsable, puisque le système consistait à passer des commandes pour un certain montant, pour ensuite proposer une somme nettement inférieure pour solde de tout compte six à huit mois plus tard. C______ initiait les projets, mais, puisqu'il était souvent absent, c'était un de ses fils ou A______ qui faisait l'intermédiaire. A l'interne, les

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C/16806/2012-5 employés pensaient que A______ avait de réels pouvoirs en sa qualité d'administrateur. Lorsque les salaires avaient commencé à ne plus être payés, les employés s'étaient tournés vers lui; celui-ci n'avait cependant rien pu leur dire, si ce n'est de contacter directement C______ (témoin I______). D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'un montant de 18'394 fr. 35 restait dû à A______ à titre de salaire, ce qui n'était pas contesté. Pour sa part, B______ établissait avoir subi un dommage à hauteur de 353'799 fr. 35, correspondant à l'important travail qu'avait dû effectuer la fiduciaire G______ pour remettre à jour les comptes de la société. Ce dommage ne pouvait toutefois pas être imputé à A______ en sa qualité d'employé, celui-ci n'ayant pas manqué aux obligations qui lui incombaient en cette qualité, notamment à son obligation de diligence. A______ avait en revanche manqué à ses devoirs d'administrateur, qui étaient plus étendus que ceux de l'employé. En sa qualité d'administrateur, il ne pouvait notamment pas se contenter d'en référer au président, mais avait l'obligation d'agir, notamment en tenant une comptabilité à jour et en avisant le juge du surendettement dès que possible. Le lien de causalité entre le dommage subi par B______ et le comportement fautif de A______ était réalisé, puisqu'un avis de surendettement plus précoce, ainsi qu'une comptabilité mieux tenue auraient permis à la société de subir un dommage moins important. La responsabilité de A______ était dès lors engagée, même s'il n'était pas le seul responsable du dommage subi par B______, et sa créance de salaire était valablement compensée par la créance de B______ en réparation du dommage susvisé. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant les premiers juges s'élevait à 18'394 fr. 35. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) l'appel est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa responsabilité d'administrateur était engagée vis-à-vis de l'intimée, de sorte que celle-ci pouvait valablement opposer une créance en réparation du dommage qu'il lui avait causé à ses prétentions en paiement du solde de son salaire. Il relève qu'il n'est en outre pars démontré que la violation, qu'il contexte, de ses obligations aurait causé à

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C/16806/2012-5 l'intimée un dommage d'un montant correspondant aux factures de la fiduciaire, produites telles quelles sans précisions, étant observé qu'il n'a occupé des fonctions d'administrateur que durant quatre mois. Sur ce dernier point, l'intimée a répondu, sans autre développement, que si la comptabilité avait été régulièrement et correctement tenue, les factures de la fiduciaire auraient été d'un montant moindre. 2.1.1 A teneur de l'article 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur cette disposition est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564 consid. 4.2). C'est à la partie invoquant la responsabilité qu'il incombe de prouver la réalisation de ces conditions, qui sont cumulatives, étant toutefois rappelé que la faute est présumée (CORBOZ, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 84 ad art. 754 CO). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (art. 160 CPC), notamment en renseignant le tribunal sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Elle ne sert pas à suppléer les carences d'une partie qui renonce à s'exprimer (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 consid. 4.2). 2.1.2 Le conseil d'administration a notamment l'attribution inaliénable d'établir les comptes annuels (art. 662 al. 1 CO, abrogé le 1er janvier 2013), de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier (art. 716a al. 1 ch. 3 CO) et d'informer le juge en cas de surendettement (art. 716a al. 1 ch. 7 CO et 725 al. 1 et 2 CO). Pour que la responsabilité de l'administrateur soit engagée, il faut que la violation de son devoir soit fautive. Une faute même légère suffit, et celle-ci peut revêtir la forme de l'intention ou de la négligence (CORBOZ, op. cit, n. 36 ss ad art. 754 CO). L'étendue du devoir de diligence se détermine de manière objective, en fonction des circonstances concrètes. Des excuses purement subjectives, telles que l'absence, le manque de temps, la maladie, la sénilité ou des connaissances insuffisantes sont sans pertinence. En raison de l'intérêt des tiers, le niveau de responsabilité ne saurait être abaissé en choisissant des personnes insuffisamment

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C/16806/2012-5 formées pour accomplir la mission qui leur est dévolue (CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 754 CO). S'agissant de la causalité naturelle, plusieurs personnes peuvent concourir à produire le même résultat. Dans le cas où l'on reproche une omission, il faut se demander, en procédant par hypothèse, si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat. Chaque responsable n'est tenu que du dommage qu'il a lui-même causé, précision qui prend son importance lorsque des administrateurs se succèdent au conseil d'administration (CORBOZ, op. cit, n. 44 s. ad art. 754 CO). 2.1.3 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). L'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut invoquer la compensation de sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (TERCIER, Le droit des obligations, 4e éd., 2009, p. 312 n. 1534). En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 264 consid. 4.2.3; arrêt 5P.245/1992 du 16 novembre 1992 consid. 2 et la référence à AEPLI, Commentaire zurichois, 1991, no 148 ad art. 120 CO; TERCIER, ibidem). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a notamment retenu que l'appelant avait manqué à ses devoirs d'administrateur en omettant d'aviser le juge du surendettement de l'intimée. Avec l'appelant, la Cour considère qu'un tel manquement, à supposer qu'il soit vérifié, est en l'espèce dénué de pertinence, dans la mesure où le dommage dont se prévaut l'intimée ne correspond pas à l'augmentation de son surendettement durant la période où l'appelant siégeait à son conseil d'administration, mais uniquement au montant des honoraires et frais qu'elle a encourus pour rétablir une situation comptable conforme à la réalité et aux exigences applicables (soit un montant de 353'799 fr. 35). La quotité même du surendettement de l'intimée et de l'augmentation qui en serait imputable à l'appelant n'est pas alléguée par celle-ci. Un éventuel défaut par l'appelant d'aviser le juge ne se trouverait dès lors pas dans une relation de causalité naturelle avec le dommage invoqué dans le cas d'espèce. La faillite de l'intimée n'ayant pas été prononcée, on ne peut par ailleurs pas admettre que celle-ci a nécessairement subi un dommage en relation avec un tel défaut, notamment parce qu'un prononcé de la faillite à un stade antérieur aurait arrêté les intérêts courant sur ses dettes (cf. art. 209 al. 1 LP et CORBOZ, op. cit. n. 50 ad art. 754 LP).

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C/16806/2012-5 2.2.2 Le Tribunal a également retenu que l'appelant avait manqué fautivement à ses obligations d'administrateur en omettant de s'assurer que la comptabilité de l'intimée était correctement tenue, ce que celui-ci conteste. Devant le Tribunal, l'appelant a cependant expressément admis qu'il savait que l'intimée rencontrait des difficultés financières lorsqu'il était devenu administrateur, mais qu'il n'avait pas demandé de pouvoir consulter les derniers comptes de la société. Or, en pareille circonstance, il incombait certainement à l'appelant de s'assurer sans délai que la comptabilité de l'intimée était régulièrement tenue, afin que les comptes annuels de la société puissent être établis et révisés, en particulier les comptes à fin juin 2011, et ce conformément aux dispositions rappelées sous consid. 2.1.2 ci-dessus. A ce propos, c'est en vain que l'appelant soutient avoir fait le nécessaire en demandant, au mois de février 2012, à la fiduciaire E______, nouvel organe de révision de la société, d'aider cette dernière à boucler ses comptes et à rétablir sa comptabilité. Une telle demande apparaît non seulement tardive, l'appelant ayant été nommé administrateur au mois d'octobre 2011, mais également inadéquate, la loi interdisant la collaboration de l'organe de révision à la tenue de la comptabilité et à l'établissement de comptes qu'il est ensuite chargé de réviser (cf. art. 728 al. 2 ch. 4 CO). Le recours par l'appelant à l'aide de son père, expert-comptable à la retraite, était quant à lui insuffisant, celui-ci n'étant intervenu que durant quelques jours pour trier des papiers, et était également tardif. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'appelant a donc manqué à ses obligations en relation avec la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes de l'intimée. 2.2.3 C'est également en vain que l'appelant soutient que l'omission susvisée ne lui serait pas imputable à faute. En particulier, l'appelant ne saurait se prévaloir de son ignorance de ses devoirs d'administrateurs. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il lui incombait au contraire de se renseigner sur le rôle et les responsabilités d'un administrateur avant d'accepter un tel poste, ce qu'il n'apparaît avoir fait que partiellement et tardivement. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant ne peut davantage se prévaloir de ce que l'intimée était entièrement contrôlée par son président, et que lui-même n'aurait en réalité disposé d'aucun pouvoir de décision. Si l'appelant n'était pas à même de s'assurer que la comptabilité de l'intimée était régulièrement tenue, ni de prendre des mesures concrètes afin qu'une telle comptabilité puisse être établie, il lui incombait de démissionner sans délai de ses fonctions d'administrateur, ce qu'il n'a fait qu'après plusieurs mois. L'appelant échoue ainsi à démontrer qu'il n'aurait commis aucune faute, même légère. 2.2.4 Le Tribunal a retenu que l'intimée avait subi un dommage à hauteur de 353'799 fr. 35, correspondant aux factures de la fiduciaire G______, qui pouvait être opposé en compensation aux prétentions de l'appelant.

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C/16806/2012-5 Avec ce dernier, la Cour constate que l'entier du montant susvisé ne peut être considéré comme un dommage lui étant imputable. Il convient en effet d'observer que, si l'intimée avait régulièrement tenu sa comptabilité au lieu de négliger cette obligation, elle aurait encouru des frais comprenant notamment la rémunération des personnes chargées de cette activité. Dès lors, en tant qu'elles comprennent les coûts d'établissement d'une comptabilité que l'intimée aurait nécessairement dû tenir, les factures de la fiduciaire susvisée ne constituent pas pour l'intimée un dommage, dont elle peut demander réparation à l'appelant. Cela étant, il n'est en l'espèce pas douteux que le fait de devoir établir la comptabilité de l'intimée a posteriori, plutôt qu'au fur et à mesure de ses activités, a entraîné pour celle-ci des frais de recherche et d'autres coûts supplémentaires pour un montant important. A teneur de la procédure, les collaborateurs de la fiduciaire G______ ont en effet dû travailler le soir et le week-end, en sus des heures ouvrables, afin de respecter les échéances auxquelles était soumise l'intimée pour poursuivre ses activités. Ils ont également dû fournir un travail important pour étudier et reconstituer les dossiers comptables de l'intimée. Les frais liés à de telles interventions, qui auraient pu être évités si le nécessaire avait été fait à temps, sont aujourd'hui constitutifs d'un dommage pour l'intimée. Celle-ci, représentée par avocat, n'a toutefois pas allégué et encore moins démontré la quotité des coûts encourus en lien avec le fait que sa comptabilité a été établie tardivement, tenant compte de la circonstance que l'appelant n'a occupé la fonction d'administrateur que durant quelque mois, et que la tenue de sa comptabilité était déjà négligée avant l'arrivée du précité au conseil d'administration. Elle n'a, en particulier, pas requis de la fiduciaire qu'elle fournisse un extrait de ses factures ainsi limité, ni requis d'audition de témoin sur ce point. Dans ces conditions, la Cour retient que l'intimée n'a pas démontré la quotité de la créance qu'elle pouvait opposer en compensation à celle que l'appelant a fait valoir contre elle, dont la cause n'a pas été contestée en tant que telle. Il s'ensuit que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, et qu'il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant net de 18'394 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2012. 2.2.5 Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 114 al. 1 let. c, 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC; art. 71 RTFMC). * * * * *

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C/16806/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2015 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPH/28/2015 prononcé le 27 janvier 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16806/2012-5. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ le montant net de 18'394 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/16806/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2015 C/16806/2012 — Swissrulings