Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 janvier 2016.
R ÉP UBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16771/2010-3 CAPH/4/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JANVIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er avril 2015 (TRPH/61/2015), comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Étude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SARL, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/16771/2010-3 EN FAIT A. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Genève, qui a pour but l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de biens mobiliers. Elle fait partie du groupe international B______. B. À compter du 1er mai 1990, A______, ressortissant belge (et suisse depuis 2010) né le ______ 1950, a été transféré au service de B______ Sàrl à Genève, en provenance de B______ Belgique. Il y était employé depuis 1973, devenu cadre en qualité d'analyste de comptabilité financière en 1983. Un mémorandum a été établi le 15 janvier 1990. Ce document (qui mentionne à sa fin le nom de H. U. C______) comporte notamment la clause suivante, sous le titre "plan de pension": "A partir de la date de transfert, vous participerez au plan de prévoyance D______ [B__E______ SA, dont B______ Sàrl a repris l'activité]. Notre plan de pension est un plan de paiement intégré à la sécurité sociale suisse. Pour chaque année de service, la pension de retraite s'élève à 1,2/3% calculé sur la moyenne des trois salaires les plus élevés des dix dernières années avant la retraite. […] Un des objectifs du plan est d'inclure toutes les années au service de B______ dans le calcul final de la pension de retraite, ou avant si une demande est émise, indépendamment de la filiale impliquée, avec une clause de contrepartie pour toute prestation due en application de vos plans de prévoyance précédents. Vous trouverez en annexe un résumé des points principaux de notre plan de prévoyance et une copie de la garantie des prestations de retraite pour les employés transférés entre pays" (traduction libre de l'anglais). A______ l'a signé le 23 janvier 1990. Il a déclaré qu'il avait rencontré ses futurs supérieurs et C______ avant son transfert à Genève. Il avait été question lors de l'entretien que l'on prenne en compte ses années passées en Belgique dans le calcul de son futur plan de pension, sans entrer dans les détails. B______ Sàrl ne lui avait pas proposé de racheter les années dans le plan de base, et le capital de pension de retraite accumulé en Belgique n'avait pas été transféré pour procéder au rachat d'années. Était jointe au document une note relative à la garantie précitée, qui précisait notamment que lorsqu'un employé était transféré d'un pays à un autre, il avait droit au moins à ce qu'il aurait pu toucher s'il avait effectué l'entier de sa carrière dans le pays d'origine.
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C/16771/2010-3 Le document du 15 janvier 1990 était un document standard, qui n'avait été ni inventé ni signé par le témoin. L'annexe émanait de la maison mère aux États-Unis. L'objectif de la stipulation intitulée "plan de pension" était de garantir à A______ une retraite équivalente à celle qu'il aurait eue s'il avait effectué toute sa carrière en Belgique (témoin C______). Il s'agissait d'un document général remis à toute personne engagée par B______ Sàrl en provenance d'une autre entité du groupe, tandis que l'annexe était attachée à toute personne qui était transférée (témoin F______). C. À compter du 1er mai 1990, A______ a été affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise (aujourd'hui G______, Prévoyance B______). Les fiches de prévoyance établies chaque année en sa faveur indiquent la date précitée comme étant celle d'affiliation au plan, tandis qu'une date postérieure figure en regard de la mention "technical effective date". Il est admis que B______ Sàrl n'a pas proposé à A______ de racheter ses années belges, et que le précité n'y a pas procédé lui-même. D. Au cours de ses années d'emploi au service de B______ Sàrl, A______ a siégé au sein du conseil de fondation de G______, qu'il a également présidé. Cette caisse de pension fonctionne selon le système de la primauté des prestations. Dans ce système, les années de cotisation constituent un des éléments essentiels du calcul de la rente. Dans les six mois suivant son transfert, l'employé transféré a la possibilité de procéder au rachat, sur une base volontaire, de ses années passées à l'étranger. C'est la "technical effective date" qui fait foi pour le calcul de la rente, au moment de la retraite (témoin H______). A______ a déclaré qu'au sein de la fondation, il occupait une fonction bénévole, de "chef d'orchestre" entre les prestataires externes et la société, qui ne faisait pas de lui un spécialiste des questions liées aux plans de pension. Il avait eu une incompréhension de la fortune libre de la caisse, dont il avait cru qu'elle pouvait être utilisée pour le rachat de cotisations pour des membres. A______ avait une très bonne connaissance du fonctionnement de G______ (témoins H______, I______). E. B______ Sàrl allègue que, dans les années 1970-1980, elle avait pour pratique de racheter les années de cotisation effectuées à l'étranger par les travailleurs transférés en Suisse, pratique abandonnée ultérieurement. Son ancien employé J______, de nationalité suisse, ayant travaillé au service de B______ Belgique de 1970 à son transfert en Suisse le 1er septembre 1973, en avait bénéficié. B_ E______ SA avait établi en sa faveur un mémorandum, le 24 juin 1975, lequel stipulait notamment: "il a désormais été décidé de racheter les
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C/16771/2010-3 années de cotisations pour les employés transférés à D______ depuis d'autres entités […] Partant, vos prestations de pension seront calculées en tenant compte de vos derniers salaires et de la totalité des années de cotisation auprès des fonds de pension B______ […] Vos anciennes années de service sont égales à deux ans et cinq mois […] Le rachat des anciennes années de service sera étalé sur plusieurs années jusqu'à l'âge de la retraite […]" (traduction libre de l'anglais). À sa retraite en 2002, J______ avait profité d'une retraite prenant en compte ses années belges, dans son plan de retraite, l'entier de ses prestations lui ayant été servi par la caisse de pension suisse. Il recevait chaque année une projection de ses droits à la retraite, laquelle énonçait une date différente s'agissait de l'affiliation au plan (1er septembre 1973) et une date technique effective (1er avril 1970) (témoin J______). D'autres anciens employés (K______ et L______) avaient aussi bénéficié de la pratique susmentionnée, aux termes de mémorandums datés respectivement du 19 décembre 1979 et du 7 août 1986, lesquels comportaient des clauses de "pension plan" stipulant notamment "Nous prévoyons de racheter les cotisations afférentes à la totalité des années de service acquises auprès de M______ Grenoble […]. Votre capital de pension […] sera bloqué jusqu'à ce que le rachat de vos anciennes années de service soit intégralement réalisé […]" (traduction libre de l'anglais). Selon le prédécesseur de A______ à la présidence du conseil de la Fondation de prévoyance (où il siégeait depuis 1996), les rachats étaient la règle pour les collaborateurs engagés à Genève, après des années à l'étranger au sein d'une entité du groupe. Dès leur arrivée à Genève, l'employeur versait en capital sur le compte personnel LPP de la personne transférée le montant des années passées à l'étranger. La pratique voulait que lorsqu'un employé était transféré à Genève, le service des ressources humaines lui laissait entendre que, si les années passées à l'étranger n'étaient pas rachetées, il en serait tenu compte dans son calcul au moment de la retraite. Le contenu du mémorandum reçu par A______, sous la rubrique "pension plan", était interprété par le témoin comme signifiant que toutes les années passées au service de B______ comprenaient toutes les années passées au service des différentes entités du groupe à l'étranger. L'annexe émanait de la maison-mère et s'adressait à l'ensemble du personnel. Le plan B______ pension plus n'avait rien à voir avec un éventuel rachat d'années passées à l'étranger. La fiche de prévoyance de J______ faisait mention d'une "technical effective date" antérieure à sa date d'entrée en fonction auprès de B______ Sàrl, tandis que celle de A______ montrait une "technical effective date" postérieure à celle d'affiliation au plan, ce que le témoin ne s'expliquait pas (témoin N______). Selon le représentant de l'employeur au sein de la caisse, qui avait lu la déclaration du témoin N______ sur la pratique de la caisse, celle-ci était différente: pour qu'il soit tenu compte des années passées au service du groupe, toutes sociétés confondues, il aurait fallu que l'employé rachète les années passées à l'étranger;
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C/16771/2010-3 dans un ou deux cas, au souvenir du témoin pour les années 2003 à 2013, le rachat avait été fait par l'employeur. La fortune libre de la caisse ne pouvait en aucun cas être allouée à un cas individuel pour compenser des années (témoin H______). La pratique de rachats financés par l'employeur, en particulier dans les années 1970, se matérialisait dans les certificats de prévoyance, dans lesquels la "technical effective date" était inférieure à la date d'affiliation au plan. Quelques cas de rachats avaient été traités par la fondation de prévoyance. Ils répondaient à une demande particulière et avaient été financés par le biais des employés concernés. La rente versée devait avoir auparavant été financée. Après avoir lu la déclaration N______ sur la pratique de l'employeur, le témoin a déclaré que celleci n'était pas conforme à la réalité. Selon le plan de prévoyance, il y avait égalité de traitement entre tous les assurés. Pour répondre à la garantie offerte que la rente suisse serait au moins égale à la rente reçue en cas de carrière à l'étranger, il n'était pas nécessaire de passer par des rachats (témoin F______). Pour le directeur de la société qui assure la gestion administrative de la fondation de prévoyance, qui avait lu la déclaration N______ liée à la pratique, celle-ci ne correspondait pas à la réalité. Réglementairement, lors du passage à la retraite, il n'y avait pas de possibilité de modifier la "technical effective date" par un éventuel rachat (témoin I______). F. En 2008, A______ a pris contact avec la responsable de la sécurité sociale de l'entreprise. Il voulait contrôler si la rente qu'il allait percevoir en Suisse serait à tout le moins équivalente à celle qu'il aurait perçue en Belgique s'il y avait poursuivi toute sa carrière (témoin F______). A______ a déclaré qu'il avait alors fait part de son désaccord quant au calcul de sa pension, que son interlocutrice lui avait suggéré de requérir un avis de droit sur la question de savoir s'il fallait se baser sur l'annexe ou le "contrat principal", ce qu'il avait refusé de faire car il savait qu'il n'allait pas avoir gain de cause dans l'interprétation de son contrat de transfert et de l'annexe. G. Par lettre du 21 décembre 2009, B______ Sàrl a prié A______ de prendre une préretraite à compter du 31 mars 2010. H. Le 11 février 2010, la caisse de pension G______ a établi un décompte en faveur de A______. Celui-ci indiquait une date d'affiliation fixée au 1er mai 1990, ainsi qu'un salaire assuré de 268'640 fr. Elle énumérait les prestations auxquelles avait A______, soit option en capital (50%) de 653'484 fr., rente de vieillesse (anticipée) de 41'136 fr. par année ou 10'284 fr. par trimestre, capital de compensation AVS (pont AVS) de 134'520 fr., paiement en capital de 230'532 fr. 40 selon plan O______ pension plus, allocation d'une rente de 9'172 fr. par année
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C/16771/2010-3 ou 2'293 fr. par trimestre (correspondant à un capital de 159'500 fr.) selon plan O______ pension plus. Il résulte par ailleurs d'un document officiel belge que les prestations de retraite liées à l'occupation en Belgique de A______ atteignent 626,60 euros par mois ainsi qu'un capital unique de 35'178, 89 euros. I. Par lettre du 18 février 2010, B______ Sàrl a communiqué à A______ les conditions de sa préretraite, soit les prestations de prévoyance mentionnées dans le décompte du 11 février 2010; elle a encore notamment fait référence au mémorandum du 15 janvier 1990 ainsi qu'à l'annexe intitulée "Garantie des revenus de retraite pour les employés qui sont transférés entre pays", en ajoutant "vous seriez en droit de recevoir des prestations complémentaires de retraite au cas où votre retraite découlant de vos salaires en CHF ne serait pas "au moins égale à ce qui aurait pu être reçu si toutes les années ininterrompues de service avec la société avaient eu lieu dans le pays d'origine de l'engagement". Par courrier du 19 février 2010, A______ a fait connaître qu'il n'acceptait pas les conditions de sa préretraite, considérant que le document du 15 janvier 1990 incluait la totalité des années passées au service de B______, ce qui supposait que soit intégrée la période allant du 1er janvier 1975 au 1er mai 1990, soit une différence de 1'145'140 fr. (268'640 fr. x 1,75% x 15 ans et 4 mois x le facteur de conversion de 15.886). Par pli du 16 mars 2010, B______ Sàrl a répondu que son engagement s'était limité à "garantir, au moment du départ en retraite, que le total des pensions suisse et belge et/ou des capitaux qu['il] ser[ait] en droit d'obtenir correspondraient au moins à la pension et/ou capital qu['il] aur[ait] reçu s[il] av[ait] continué à travailler pour B______ Belgium". Le 31 mars 2010, A______ a persisté à soutenir que son employeur avait expressément garanti qu'il aurait droit à une retraite équivalente à 1,2/3% (porté par la suite à 1,75%) de son revenu moyen des trois meilleures années, pour chaque année passée au service du groupe, que cela soit en Suisse ou en Belgique. J. Par demande formée le 23 juillet 2010 devant la juridiction des prud'hommes, A______ a conclu à ce que B______ Sàrl soit condamnée à lui verser 1'145'140 fr. 88 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2010. Ce montant représente, selon lui, le capital vieillesse dû pour les années effectuées au service de B______ en Belgique, du 1er janvier 1975 (1er janvier suivant son 24ème anniversaire) au 30 avril 1990, date de son transfert en Suisse. Le calcul prend en compte des données résultant du certificat de prévoyance et procède de l'application d'une table actuarielle.
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C/16771/2010-3 Par mémoire-réponse du 6 décembre 2010, B______ Sàrl a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a notamment invoqué la prescription d'une éventuelle prétention de rachat, exigible dès le 1er mai 1990. À l'audience du 15 décembre 2010, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'il y avait lieu d'en déduire le montant de 50'383 fr. 31 correspondant à la "LPP belge" qu'il avait touché. Après que le Tribunal avait annoncé vouloir statuer sur compétence, les parties se sont déterminées sur cette question, A______ concluant à l'existence de celle-ci en faveur de la juridiction prud'homale, B______ Sàrl concluant à l'incompétence ratione materiae. K. Par jugement du 18 juillet 2011, expédié pour notification aux parties le 19 juillet 2011, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ contre B______ Sàrl et débouté les parties de toute autre conclusion. Par arrêt du 9 janvier 2012, la Cour a confirmé ce jugement. L. Le 5 avril 2012, A______ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de son action dirigée contre B______ Sàrl. Des écritures et pièces des parties soumises à cette autorité ont été produites à la présente procédure, notamment des procès-verbaux de séance de G______ de novembre 2007, lesquels évoquaient notamment deux cas de rachat par des employés. Par arrêt du 22 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales a déclaré l'action irrecevable, au motif qu'elle n'était pas compétente à raison de la matière pour en connaître. Par arrêt du 17 juin 2013, le Tribunal fédéral (IIème Cour de droit social) a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, et a transmis la cause au Tribunal des prud'hommes comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral a retenu qu'un cas de retraite anticipée était survenu donnant droit à des prestations, et que la prétention de l'employé était de nature civile puisqu'elle consistait dans une créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail. M. Par acte du 27 novembre 2013 adressé au Tribunal, A______ a confirmé ses conclusions en paiement de 1'145'140 fr. 88 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2010, sous déduction de 50'383 fr. 31, avec suite de dépens. À l'audience du Tribunal du 22 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
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C/16771/2010-3 A l'issue de l'audience du 27 octobre 2014, le Tribunal a gardé la cause à juger. N. Par jugement du 1er avril 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande. En substance, le Tribunal a retenu que l'employé, de par sa fonction au conseil de la fondation de prévoyance, ses connaissances quant au fait que l'employeur ne procédait pas au rachat des cotisations et sa démarche pour connaître son droit s'il était resté en Belgique, avait compris la clause du mémorandum comme son employeur, qu'au demeurant celle-ci était claire à la lecture de l'annexe, qu'il n'avait jamais été soutenu que les prestations qui auraient été touchées au terme d'une carrière belge auraient été supérieures à celle découlant du plan de pension suisse, de sorte que l'engagement de l'employeur était tenu. O. Par acte du 12 mai 2015, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, et cela fait, a repris ses conclusions de première instance, avec suite de dépens. Il a nouvellement allégué, sans référence à une offre de preuve voire à une preuve administrée, que B______ Sàrl lui aurait assuré que les années pour lesquelles il avait travaillé en Belgique seraient prises en compte au moment où il prendrait sa retraite, le calcul étant opéré au moment de la retraite, et que le mémorandum constituait la confirmation des discussions relatives à la question de la retraite. Il a formé un autre allégué nouveau, à savoir qu'il n'aurait reçu aucune information sur ses droits relatifs aux années de service belges. Par réponse du 3 juillet 2015, B______ Sàrl a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures. Par avis du 29 septembre 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige, initié avant 2011, portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le CPC s'applique à la procédure d'appel (art. 405 al. 1 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu de la suspension prévue à l'art. 145 al. 1 let. a CPC, et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC).
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C/16771/2010-3 L'appel est ainsi recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait en en droit (art. 310 CPC). Les points de fait que l'appelant considéraient n'avoir pas été retenus par les premiers juges ont ainsi été directement intégrés dans l'état de fait ci-dessus. 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils ont invoqués ou produits sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'appelant a nouvellement invoqué des faits dans son appel – en particulier la circonstance que la prise en compte des années en Belgique aurait été expressément abordée avec l'employeur lors de discussions précontractuelles, aurait été admise par celui-ci et se serait traduite dans la clause "plan de pension" du document du 15 janvier 1990 – dont il n'expose pas pour quelle raison ils n'auraient pas pu être allégués en première instance. Ces faits ne sont donc pas recevables. 4. Il y a lieu d'inférer de la décision du Tribunal fédéral du 17 juin 2013 d'une part que les décisions prud'homales des 18 juillet 2011 et 9 janvier 2012 ont été annulées, d'autre part que la compétence à raison de la matière des juridictions du travail est acquise. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses prétentions, en ne retenant pas que l'intimée s'était engagée à prendre en compte, dans le calcul de sa retraite, ses années de service en Belgique. 5.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif
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C/16771/2010-3 (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle «in dubio contra stipulatorem» (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective qui s'écarte du résultat de l'interprétation objective (ou normative) sont à la charge de la partie qui s'en prévaut (arrêt 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1 in fine; ATF 121 III 118 consid. 4b/aa et les références citées; cf. également ATF 123 III 35 consid. 2b). 5.2 En l'occurrence, il est constant que la prétention de l'appelant repose sur le mémorandum du 15 janvier 1990, singulièrement sur le point réglant le plan de pension. L'appelant interprète la phrase consacrée à l'objectif du plan comme englobant la totalité des années de service passées au service du groupe B______, tandis que l'intimée interprète cette même phrase comme se rapportant aux années passées à son propre service. L'appelant a allégué qu'il lui aurait été annoncé que ses années de travail belges seraient prises en compte, sans préciser qui, au sein de son employeur, aurait formulé une telle promesse, contestée par celui-ci, et que la phrase précitée serait la concrétisation de ladite promesse. Il n'est toutefois pas parvenu à faire la démonstration de son allégué. Le témoignage C______, dont l'appelant n'expose pas pour quelle raison concrète il y aurait lieu d'en douter, permet de retenir, au contraire, que le document du 15 janvier 1990 était standard, et n'a pas été rédigé pour traiter le cas spécifique de l'appelant. Ce document mentionne d'ailleurs le transfert pour indiquer à quelle date prennent effet les rapports de travail avec la société suisse, mais sans détail particulier sur les conséquences dudit transfert, en particulier pas celle de la prise en compte
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C/16771/2010-3 d'une quelconque ancienneté. La mention selon laquelle l'objectif du plan (suisse) est d'inclure "tout le service auprès de B______ dans le décompte final de la pension de retraite" n'apparaît pas non plus reliée à la situation particulière de l'appelant, antérieurement au service d'une autre entité du groupe. La seule autre référence à la situation de transfert est celle de l'annexe du document, qui vise expressément les "employés qui sont transférés entre pays". Ladite annexe, dont il n'est pas contesté qu'elle est également un document standard du groupe, émanant de l'entité américaine, comporte une seule garantie expresse, à savoir celle que les prestations totales de retraite doivent être à tout le moins égales à celles qui auraient été reçues au terme d'une carrière effectuée dans le pays d'origine de l'engagement. L'appelant considère, au demeurant, que cette annexe ne lui serait pas applicable, point qui peut toutefois demeurer indécis, puisqu'il n'a jamais été allégué que la retraite qu'il a touchée aurait été inférieure à celle perçue au terme d'une carrière effectuée entièrement en Belgique. Il est dénué de portée que le témoin N______, qui n'a pas participé à la rédaction du mémorandum précité, en soutienne une interprétation conforme à celle de l'appelant, étant observé que sa relation de la pratique existante a été démentie tant par les témoignages H______, I______ et F______ que par l'existence, dans les mémorandums des employés J______, L______ et K______, de mentions spécifiques d'un rachat d'années pour tenir compte de celles-ci. Lesdites mentions spécifiques, dont il est constant qu'elles sont absentes du mémorandum du 15 janvier 1990, démontrent précisément que, lorsqu'elle entendait procéder elle-même à la prise en compte d'années par rachat, l'intimée manifestait ce point de manière explicite. L'on n'entrevoit pas, au contraire de ce que laisse entendre l'appelant, comment la prise en compte des années de cotisation en Belgique aurait pu être opérée autrement que par la voie d'un apport de "libre passage", complété cas échéant d'un rachat, ni en quoi la circonstance que des employés ont été autorisés, en 1997, à racheter, à leurs frais, des années fonderait un quelconque droit de l'appelant qui n'a pas soutenu, à raison, qu'il se serait vu refuser une telle autorisation. Il est, au demeurant, établi que les certificats de prévoyance régulièrement remis à l'appelant, sans susciter de protestation de sa part, ne font pas mention d'une origine des droits antérieure au mois de mai 1990, ce qui aurait été logiquement le cas si des années antérieures de cotisation avaient, d'une façon ou d'une autre, été prises en compte. Il est, en effet, conforme au système des plans de pension en primauté des prestations que les rentes soient financées avant la survenance du cas, en l'occurrence la retraite, comme l'a rappelé le témoin I______. Cela exclut dès lors une éventuelle prise en considération, au moment de la retraite, d'années antérieures à l'assujettissement au plan de pension suisse, contrairement à la thèse de l'appelant fondée sur une comparaison entre son mémorandum et les mémorandums K______ et L______, laquelle omet les mentions explicites de
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C/16771/2010-3 rachat figurant dans ces deux derniers, et contrairement à ce qu'a évoqué le témoin N______ d'une façon qui ne convainc donc pas. Le mémorandum du 15 janvier 1990 ne comporte ainsi pas d'engagement de l'intimée d'intégrer les années belges de l'appelant dans le calcul de la pension de retraite. Il suit de ce qui précède que le Tribunal a à raison débouté l'appelant de ses prétentions. Le jugement attaqué sera donc confirmé. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées (2 fois 10'000 fr.), dont le solde lui sera restitué. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/16771/2010-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr., couverts par les avances de frais déjà effectuées, acquises à l'État de Genève à concurrence dudit montant. Les met à la charge de A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais, soit 10'000 fr. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.