RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16568/2001-4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
T_________
Partie appelante
D’une part
E_________ Dom. élu : Me Adrian HOLLOWAY Rue Saint-Léger 8 1205 GENEVE
Partie intimée
D’autre part
ARRET PRESIDENTIEL
du 7 mai 2002
M. Christian MURBACH , président
Mme Chantal MARGAND, greffière
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EN FAIT
A. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 27 juillet 2001, T_________ a assigné « E_________ A______ » en paiement d’un montant de 72'000.-- fr. au titre d’« indemnités de dommages et intérêts ».
Il ressort des documents versés à la procédure, notamment des explications écrites accompagnant la demande de T_________, que ce dernier a été congédié le 29 janvier 2001, avec effet au 31 mars de la même année, par E_________ - qui l’avait engagé le 23 octobre 1997 - de son poste de directeur de l’ « INSTITUT A______ ».
T_________ affirme que dès qu’il a su que E_________ voulait cesser l’exploitation de son entreprise, il avait cherché des personnes susceptibles de reprendre l’activité du fitness. E_________ lui avait alors indiqué être d’accord de remettre gratuitement son affaire et fait croire, dès le début de l’année 2001, à la possibilité de lui céder son bail, lui ayant même laissé entendre, lors d’un entretien du 19 février 2001, qu’il pouvait repousser la date de cessation d’activité du fitness à fin avril 2001. Or, E_________, qui le savait déjà à fin janvier 2001, ne lui avait pas dit qu’il allait devoir restituer les locaux le 31 mars 2001, le privant ainsi de la possibilité de trouver de nouveaux locaux pour poursuivre l’activité du fitness, deux ou trois surfaces étant, à l’époque, libres dans le quartier.
b) Lorsqu’il a été convoqué à l’audience de conciliation du 4 septembre 2001, l’avocat de E_________ a sollicité, par courrier du 10 août 2001, du président de la juridiction des prud’hommes, qui lui a répondu favorablement par lettre du 20 août 2001, être autorisé à représenter son client qui, à cette date-là, se trouvait en déplacement à l’étranger.
Lors de ladite audience de conciliation, T_________ n’a pas contesté la validité de son congé. Il a persisté dans sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que son ancien employeur ne lui avait pas clairement signifié sa décision de ne plus exploiter le centre de gymnastique.
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Le conseil de E_________ a, pour sa part, soulevé une exception d’incompétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes.
c) Par jugement du 4 septembre 2001, le président du groupe 4 du Tribunal des prud’hommes, constatant que la tentative de conciliation avait échoué et que le fondement de la demande en paiement déposée par T_________ ne résultait pas des rapports découlant du contrat de travail ayant lié les parties, « mais sur une attitude du défendeur postérieurement à la notification au demandeur de son licenciement », a déclaré irrecevable ladite demande.
B. Par courrier adressé en temps utile à la Cour de céans, T_________ interjette appel contre cette décision, concluant au renvoi de la cause « devant la Chambre de conciliation ou, à tout le moins, devant le premier degré d’instance du Tribunal des prud’hommes ».
L’appelant fait valoir que l’absence de E_________ à l’audience de conciliation du 4 septembre 2001 - contraire, selon lui, à l’art. 12 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) qui impose aux parties de comparaître en personne -, aurait dû conduire le juge de la conciliation « à prononcer soit défaut et renvoyer la cause au Tribunal, soit à reconvoquer les parties en conciliation (art. 22 al. 1 et 2 LJP), la représentation par un avocat ne pouvant qu’être exceptionnelle et sur autorisation du président du tribunal », ce qui n’avait pas été le cas.
Par ailleurs, T_________ affirme, sans autre précision, que sa demande en dommages et intérêts était « bien dépendante du contrat de travail » qui l’avait lié à E_________, de sorte que le Tribunal des prud’hommes était compétent pour connaître de la cause.
Dans ses écritures responsives du 24 avril 2002, E_________, par le truchement de son conseil, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de T_________ de toutes ses conclusions et à la condamnation de l’appelant aux dépens de la procédure, comprenant une participation à ses honoraires d’avocat.
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L’intimé soutient que les prétentions de T_________ ne découlent pas des rapports de travail ayant lié les parties, mais plutôt des relations pré-contractuelles visant à la conclusion d’un contrat de cession de bail et/ou à un contrat de reprise de commerce, de sorte que c’est le Tribunal de première instance, et non la juridiction des prud’hommes, qui est compétent pour connaître des conclusions de l’intimée.
EN DROIT
1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 24 al. 1 et 3, 59 LJP), l’appel est recevable à la forme.
2. A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de compétence.
3. La juridiction des prud’hommes est compétente à raison de la matière pour trancher les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre Xème du Code des Obligations (art. 1 al. 1 lit. a LJP).
Les prétentions de l’appelant se fondent sur l’attitude qu’il reproche à E_________ d’avoir eu à son égard concernant la cession du bail des locaux dans lesquels était exploité « A______ », lui taisant, en particulier, que lesdits locaux devaient être restitués le 31 mars 2001, ce qui avait eu pour effet de le priver de la possibilité de trouver un autre endroit pour continuer l’activité du fitness, ce qui, à l’époque, était possible, plusieurs personnes étant d’accord d’investir dans l’entreprise.
Dès lors, force est de constater que le fondement de la demande de T_________ ne repose manifestement pas sur les rapports découlant du contrat de travail ayant lié les parties, ces rapports ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant.
C’est donc à juste titre que la juridiction des prud’hommes s’est déclarée incompétente à raison de la matière pour connaître des prétentions de l’appelant.
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4. Par ailleurs, c’est en conformité avec l’article 13 al. 1 LJP que l’intimé s’est vu autorisé par le juge conciliateur qui, à cet égard a usé de son large pouvoir d’appréciation, à se faire représenter par son avocat lors de l’audience de conciliation du 4 septembre 2001.
Devrait-on admettre qu’un déplacement à l’étranger n’était pas suffisant pour constituer un des cas exceptionnels dans lequel une partie peut être représentée par son avocat, que l’appelant n’en aurait subi aucun préjudice dans la mesure où la tentative de conciliation était, par nature, vouée à l’échec, puisque E_________ soulevait une exception de procédure dont la résolution n’exigeait pas sa présence.
La décision entreprise doit, dès lors, être confirmée dans son intégralité.
5. En tant qu’il succombe, T_________ supportera l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 60 al. 1 LJP).
En revanche, à teneur de l’art. 76 al. 1 LJP, la procédure devant la juridiction est gratuite pour les parties ; il n’y a ainsi pas lieu, comme le sollicite l’intimé, de lui allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4
A la forme
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Déclare recevable l’appel interjeté par T_________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes rendu suite à l’audience du 4 septembre 2001, dans le cause C/16568/2001-4.
Au fond
Confirme ce jugement.
Laisse à la charge de T_________ l’émolument de mise au rôle qu’il a payé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction Le président