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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.02.2015 C/16540/2013

20 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,969 parole·~20 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; GRATIFICATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) | CO.322d; CO.327a

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16540/2013-3 CAPH/30/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 FEVRIER 2015

Entre A______, sise______ (GE), recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 août 2014 (JTPH/310/2014), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ France, intimé, représenté par le Syndicat SYNA, rue Caroline 24, 1227 Carouge, auprès de qui il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/16540/2013-3 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme, dont le siège social se trouve à Genève, active dans les transports, le service de bennes et la gestion des déchets. b. Par contrat de travail du 5 juillet 2010, A______ a engagé B______ en qualité de chauffeur poids lourd polyvalent, pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er septembre 2010, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr. À la fin de cette échéance, ce contrat de travail a été prolongé pour une durée indéterminée. Dès le mois de juin 2011, le salaire mensuel brut de B______ s’est élevé à 5'100 fr. c. En plus du salaire précité, ce dernier a perçu les sommes de 500 fr., en décembre 2011, et de 1'000 fr., en décembre 2012, qualifiées de « prime » sur ses fiches de salaire. d. Le 21 novembre 2011, A______ a prêté la somme de 9'600 fr. à B______. À titre de remboursement de ce prêt, ils ont convenu qu’un montant de 1'000 fr. serait prélevé tous les mois du salaire de B______. Le montant de 1'000 fr. a été retenu sur les salaires de ce dernier en octobre, novembre et décembre 2012. e. En date des 10 et 11 avril 2012, B______ a participé à une formation afin d’obtenir un permis de cariste, pour un coût de 668 fr. En fin d’année 2012 et début d’année 2013, B______, ainsi que d’autres de ses collègues, ont suivi une formation de conducteur professionnel. Le coût total de cette formation est revenu à 1’200 fr. par employé. f. Par courriers des 21 février et 21 mars 2013 adressés à A______, le syndicat SYNA (ci-après : le syndicat) a expliqué à cette dernière, qu’à la suite d’une visite de routine, il avait constaté que la Convention collective de travail des transports et déménagements (ci-après : CCT) n’était pas respectée. Le syndicat a rappelé à A______ qu’elle devait obligatoirement verser à chaque employé une gratification. Le 25 mars 2013, A______ a demandé à tous ses employés de signer un avenant à leur contrat de travail, stipulant que leur salaire mensuel brut comprenait un montant de 300 fr. à titre d’avance sur la gratification annuelle. B______ a refusé de signer cet avenant.

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C/16540/2013-3 Par courrier du 26 mars 2013, A______ a répondu au syndicat avoir établi les avenants précités, concrétisant ce qui avait été oralement convenu à l’engagement de ses employés, soit qu’une avance sur la gratification annuelle était comprise de leur salaire mensuel brut. g. Par courrier du 26 mars 2013, A______ a licencié B______ avec effet au 31 mai 2013. En mai 2013, ce dernier a perçu, avec son dernier salaire, la somme de 2'000 fr., qualifiée de « gratification » sur sa fiche de salaire. h. Après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti à un accord, B______ a, par demande simplifiée du 29 septembre 2013, assigné A______ en paiement de 7'225 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2013, à titre de gratification pour les années 2011 à 2013. i. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 14 novembre 2013, A______ a conclu au déboutement de l’entier des conclusions de B______, au paiement de 6’600 fr. par ce dernier, à titre de remboursement d’un prêt, et de 1'868 fr., à titre de remboursement des frais de formation. Selon A______, aucune gratification n’était due à B______, ce dernier ayant été oralement averti lors de son engagement qu’une avance sur gratification était comprise dans le montant de son salaire mensuel brut. S’agissant du prêt octroyé à B______, son solde, soit la somme de 6'600 fr. était encore due. Enfin, A______ a allégué avoir oralement convenu avec ses employés que les frais de formation devraient être remboursés par eux s’ils quittaient l’entreprise moins de deux ans après avoir suivi ces cours. j. Par mémoire réponse à la demande reconventionnelle du 15 janvier 2014, B______ a conclu au déboutement de l’entier des conclusions reconventionnelles de A______. Il a diminué ses prétentions de 2'000 fr., en concluant ainsi à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 5'225 fr., avec intérêt moratoire à 5% de l’an dès le 1er juin 2013, sous suite de frais et dépens. B______ a admis qu’une partie de la gratification lui avait été versée par A______ avec son dernier salaire en mai 2013. En revanche, aucune avance sur gratification n’avait été oralement convenue à son engagement. Il a également expliqué avoir remboursé à A______ l’intégralité du prêt en effectuant des paiements en mains de l’administrateur. S’agissant des formations suivies, il a allégué qu’il n’avait jamais été convenu qu’il devrait rembourser les frais de celles-ci s’il quittait son emploi moins de deux après avoir suivi les cours. De plus, il a déclaré avoir travaillé deux jours au mois d’avril 2012, durant un arrêt de travail, afin de compenser les frais relatifs à sa formation de cariste.

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C/16540/2013-3 k. Lors de l’audience de débats du 30 juin 2014, trois témoins ont été entendus par le Tribunal. C______, ancien employé de A______, a suivi la formation de chauffeur avec B______. Il a indiqué qu’une partie de ces cours avaient été offerts par son ancien employeur. Ce n’était qu’à la suite du départ de B______ qu’il avait été prévenu qu’il devrait rembourser ces frais s’il quittait son employeur dans les deux années suivantes. D______, actuel employé de A______, a déclaré avoir suivi la formation de cariste et obtenu le permis afférent, qui lui était nécessaire, car il effectuait ce type de travail en moyenne trois ou quatre fois par semaine. Il avait également suivi la formation de chauffeur, précisant que celle-ci était obligatoire. Aucune clause particulière relative à un remboursement des frais de formation n’avait été prévue avant début 2013. Il a précisé que A______ ne lui avait pas parlé, lors de son engagement, de gratification comprise dans son salaire. Seule une prime était versée en récompense pour le travail fourni, dont le montant variait chaque année, entre 1'500 et 2'000 fr. E______, actuel employé de A______, a indiqué recevoir une prime en fin d’année, mais qu’aucune avance de celle-ci n’était comprise dans son revenu mensuel brut. Fin 2013, il avait perçu une prime de 1'000 fr. La formation de chauffeur avait été offerte par A______, à condition de rester en son sein pour deux ans. Le permis de cariste n’était pas utile à son travail et ses collègues n’étaient pas tous titulaires d’un tel permis. À l’issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B. a. Par jugement du 5 août 2014, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal a condamné A______ au versement de la somme brute de 3'086 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2013, en faveur de B______ (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). b. Le Tribunal a retenu que A______ était soumis à la CCT et qu’en vertu de celle-ci, B______ ne pouvait prétendre à une gratification pour l’année 2013, son contrat ayant été résilié en mars, soit avant l’attribution de la gratification fixée en fin d’année. Le Tribunal a estimé que les parties n’avaient pas convenu à l’engagement que le salaire incluait une avance sur gratification et que les montants des primes versées en décembre 2011 et 2012 étant aléatoires, celles-ci ne pouvaient être considérées comme des gratifications au sens de la CCT. Dès lors, le montant de 1'500 fr. ne devait pas être déduit des sommes dues à titre de gratification pour les années 2011 et 2012. Au regard de la CCT, A______ devait

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C/16540/2013-3 à B______ la somme de 5'086 fr. 10, sous déduction du montant de 2'000 fr. d’ores et déjà versé. Bien que B______ n’ait pas produit de document attestant du remboursement intégral, en main de son employeur, du prêt consenti par ce dernier, le Tribunal a jugé que plusieurs éléments permettaient d’admettre un tel remboursement. Notamment le fait que A______ ait attendu plus d’un an avant de prélever un montant de 1'000 fr. sur le salaire de son employé et qu’il n’ait pas continué ce procédé sur l’année 2013. De plus, A______ avait versé un montant de 2'000 fr., à titre de gratification, alors même qu’elle s’estimait créancière de B______ d’une somme de 6'600 fr. Le Tribunal a souligné que A______ avait proposé et inscrit B______ aux deux formations suivies par ce dernier et a retenu que celles-ci étaient nécessaires à l’exécution de son travail. A______ n’avait pas prouvé avoir contractuellement prévu avec ses employés le remboursement des frais de formation si ces derniers devaient quitter l’entreprise moins de deux après les avoir suivies. C. a. Par acte déposé le 15 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l’annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ au paiement de 6'600 fr., à titre de remboursement du prêt du 21 novembre 2011, ainsi qu’au paiement de 1'868 fr., à titre de remboursement des cours de formation professionnelle. A______ reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 8 CC et fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits. b. Par mémoire réponse du 1er octobre 2014, B______ conclut à la confirmation de la décision querellée et au déboutement de A______ de l’entier de ses conclusions. c. Par duplique du 23 octobre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. À l'encontre d'une décision finale, rendue à l'issue d'une procédure portant sur une valeur litigieuse au dernier état des conclusions inférieure à 10'000 fr., seule est ouverte la voie du recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Selon l’art 94 CPC, la valeur litigieuse se détermine, lorsque les demandes principale et reconventionnelle s'opposent, selon la prétention la plus élevée (al. 1), alors que lorsque les deux demandes ne s'excluent pas, les valeurs litigieuses sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Ces solutions s’appliquent aussi en deuxième instance cantonale, de telle sorte qu’en matière patrimoniale un appel au sens de l’art. 308 al. 2 CPC est recevable si soit les conclusions principales,

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C/16540/2013-3 soit les conclusions reconventionnelles atteignent 10'000 fr. (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 94 CPC). En l’espèce, aucune prétention des parties n’atteint le montant de 10'000 fr, de sorte que seule la voie d’un recours est ouverte. 1.2. Le recours, écrit et contenant des conclusions et une motivation permettant de comprendre les griefs juridiques invoqués, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai utile de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC et art. 145 al. 1 let. b CPC), est dès lors recevable. Le présent litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). 1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Dans le cadre d’un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire. Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2). 2. Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et suivants CO et que la CCT leur est applicable. 3. Si la recourante ne conteste plus devoir une gratification à ses employés conformément à la CCT, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que cette gratification était partiellement comprise dans le salaire de l’intimé et de ne pas avoir déduit du montant dû, à titre de gratification, les « primes » déjà versées. 3.1. En vertu de l’art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi. L’art. 6 CCT dispose que le travailleur a droit à une gratification calculée sur la moyenne du salaire brut de l’année civile. Cette gratification doit être versée en décembre sur la base suivante : 1/3 d’un salaire mensuel après une année de service dans la même entreprise et 2/3 après deux ans de service. En tout état de cause, n’ont droit à cette gratification que les travailleurs dont le contrat de travail n’est pas résilié au moment de l’attribution de cette gratification.

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C/16540/2013-3 3.2. En l’espèce, c’est sans arbitraire que le Tribunal a jugé qu’aucun accord n’avait été convenu entre les parties s’agissant d’une avance sur gratification dans le montant du salaire mensuel brut de l’intimé. En effet, ce dernier a refusé de signer un avenant formalisant une telle avance et deux témoins ont affirmé que rien de tel n’avait été oralement convenu avec la recourante lors de leur engagement. S’agissant des « primes » versées, le Tribunal a fondé son appréciation sur la variation des montants perçus à ce titre par l’intimé et par les témoins. Au vu de l’irrégularité de ces montants, variant de 500 fr. à 2'000 fr., le Tribunal a retenu qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de gratifications au sens de la CCT, qui prévoit que celles-ci correspondent à un montant fixe d’un tiers du salaire mensuel, puis deux tiers. De plus, un témoin a affirmé que les « primes » étaient versées en fonction du travail effectué. Dès lors, l’argumentation du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique et c’est à bon droit que cette instance a considéré que la somme de 1'500 fr. avait été perçue par l’intimé à titre de « prime », et ne pouvait pas être déduite de ses prétentions en « gratification ». Par conséquent, la décision querellée sera confirmée sur ce point. 4. La recourante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la formation de cariste était utile à l’exécution du travail de l’intimé, alors que ce dernier avait admis que celle-ci devait être à sa charge, et d’avoir considéré qu’aucun accord n’avait été prévu avec l’intimé s’agissant du remboursement des frais de formation en cas de départ de l’entreprise dans les deux années suivant les cours. 4.1. À teneur de l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou parties de ses frais sont nuls. Les frais d’une formation du travailleur en cours d’emploi sont à la charge de l’employeur si la formation est imposée par ce dernier. Il en va de même pour les frais d’une formation, demandée par le travailleur et acceptée par l’employeur, qui s’avère nécessaire pour l’entreprise. L’employeur peut également accepter ou proposer de prendre en charge tout ou partie des frais d’une formation qui excède les besoins de l’activité du travailleur au sein de l’entreprise. Dans de tel cas, le travailleur peut s’engager à rester au service de l’employeur pendant un certain temps ou, s’il quitte l’entreprise, à rembourser une part proportionnée des frais de formation. Ces accords de remboursement sont valables aux conditions suivantes : ils doivent être conclus avant le début de la formation, le coût de celle-ci doit être spécifié et la liberté du travailleur de changer d’emploi ne doit être restreinte que dans une mesure respectant le principe de proportionnalité

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C/16540/2013-3 (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 3 ad art. 327a CO). Si l’employeur a dispensé ou fait dispenser une formation spéciale au travailleur sans que les parties soient convenues d’un quelconque remboursement des frais, ces derniers restent à sa charge (AUBERT, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 8 ad art. 327a CO). 4.2. En ce qui concerne la formation de conducteur professionnel, le Tribunal a correctement retenu que celle-ci était nécessaire en se basant sur l’ensemble des déclarations des témoins. Ces derniers ont tous suivi la formation de conducteur professionnel et D______ a confirmé qu’elle était obligatoire pour les chauffeurs. Quant à la formation de cariste, le Tribunal a estimé qu’elle était nécessaire au travail de l’intimé, en se basant sur les déclarations de ce même témoin, également titulaire d’un permis cariste, qui a déclaré que celui-ci était nécessaire, en moyenne trois ou quatre fois par semaine, à l’exécution de son travail. Il sied de relever que c’est la recourante qui a proposé et inscrit l’intimé à celle-ci. Or, si elle considérait cette formation comme étant inutile, il serait étonnant qu’elle ait proposé à son employé de la suivre. En tous les cas, le Tribunal a jugé que la prétention en remboursement des frais de formation de la recourante était infondée, au motif que cette dernière n’avait pas prouvé qu’un accord quant au remboursement, en cas de départ dans les deux années suivant la formation, avait été convenu avec l’intimé, et ce avant d’avoir suivi les formations en question. En effet, les premiers juges se sont basés sur deux témoignages confirmant qu’un tel arrangement n’avait pas été convenu, avant le suivi des formations, mais uniquement au début de l’année 2013. Au regard de ce qui précède, le Tribunal n’a pas fait preuve d’arbitraire et a considéré, à bon droit, que la recourante n’était pas fondée à réclamer à l’intimé le remboursement des frais de formation de ce dernier. 5. La recourante reproche au Tribunal d’avoir renversé le fardeau de la preuve en considérant que l’intimé avait soldé le montant du prêt accordé par elle, alors qu’aucune preuve à cet égard n’avait été produite. 5.1. Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 5.2. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

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C/16540/2013-3 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, il décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). 5.3. Certes, l’intimé n’a pas prouvé par pièces avoir soldé son prêt auprès de la recourante. Toutefois, le Tribunal a jugé sans arbitraire qu’un faisceau d’indices amenait à établir que le remboursement intégral du prêt avait eu lieu. En effet, la recourante s’est contentée de prélever uniquement à trois reprises la somme de 1'000 fr. sur le salaire de l’intimé en octobre, novembre et décembre 2012 et n’a pas continué ce procédé sur l’année 2013. Cela tend à confirmer que le prêt avait été soldé par les trois prélèvements précités, lesquels avaient été précédés de remboursements en main de l’administrateur de la recourante durant l’année 2012. Cela explique pour quelle raison ces prélèvements ont eu lieu près d’un an après la conclusion dudit prêt, alors que les parties ont contractuellement prévu que le remboursement de ce prêt s’effectuerait tous les mois par un prélèvement sur salaire. L’argumentation de la recourante, selon laquelle elle avait attendu avant de commencer les prélèvements en raison de la situation financière difficile de l’intimé, ne convainc par ailleurs pas, ceux-ci n’ayant pas perduré sur l’année 2013. En outre, comme l’a justement relevé le Tribunal, la recourante a versé à l’intimé une somme de 2'000 fr., en vue de régler la fin des rapports contractuels, alors qu’elle prétendait être créancière d’une somme de 6'600 fr. à l’encontre de ce dernier. Cela permet également d’en déduire qu’elle n’était plus créancière. La justification de la recourante, soit le fait de ne pas avoir voulu mélanger les relations de travail avec le prêt litigieux, ne convainc pas, puisqu’elle a effectué trois prélèvements sur le salaire de l’intimé à titre de remboursement du prêt, ce qui contredit son affirmation. Il découle de ce qui précède, que la conviction du Tribunal ne saurait être qualifiée de manifestement insoutenable. Dès lors, le recours sera également rejeté en tant qu’il concerne la prétention du recourant en remboursement du prêt du 21 novembre 2011. 6. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 114 let. c CPC).

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C/16540/2013-3 Il n’est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/16540/2013-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 15 septembre 2014 par A______ contre le jugement JTPH/310/2014 rendu le 5 août 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16540/2013. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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