Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mai 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1641/2014-1 CAPH/92/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 MAI 2016
Entre A______, sise ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 août 2015 (JTPH/349/2015), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par le Syndicat SIT, Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/1641/2014-1 EN FAIT A. A______ (ci-après A______) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation de laveries automatiques, le commerce, la location et le leasing de matériel en rapport avec l'exploitation. Elle exploite huit salons-lavoirs, répartis à ______ ainsi qu'à ______ et à ______. C______ et D______ ont sont les associés, tandis que E______ est au bénéfice d'une procuration collective à deux. B. Le 1er juin 2010, B______ s'est engagé au service de A______ en qualité de technicien de surface, moyennant un salaire annuel net de 18'000 fr. ou 1'700 fr. bruts par mois sous déductions des assurances sociales et de l'impôt à la source. L'horaire de travail convenu était de 21 heures par semaine. Le contrat stipulait une "condition particulière en ces termes": "être détenteur d'un permis de conduire ainsi que du véhicule. L'employeur participera à hauteur de Frs 300.- par mois aux frais de déplacements". B______ a déclaré qu'il travaillait en outre au service d'une entreprise tierce, deux heures par jour (de 06h00 à 08h00) du lundi au samedi, à compter d'août 2010. Sa femme, F______, travaillait également au service de A______, depuis février 2010. C. Il est admis que le salaire était versé en espèces, sans reçu. Selon B______, le montant remis ne comportait pas l'indemnité due au titre des frais de déplacement avant le mois de mai 2013. A______ a déclaré que les employés touchaient des enveloppes, déposées dans un local technique fermé, lesquelles comportaient 1'700 fr. correspondant au salaire, et 300 fr. correspondant aux frais. Les fiches de salaire établies par son comptable ne portaient pas la mention des frais, jusqu'en mai 2013, date à laquelle les travaux de comptabilité avaient été confiés à un nouveau comptable. Les frais de déplacement n'étaient pas indiqués dans la fiche de salaire; ils étaient comptabilisé dans le compte pertes et profits de l'entreprise (témoin M______). D. B______ allègue avoir réparti les heures de travail contractuelles en 3 heures par jour du lundi au dimanche, organisation imposée par l'employeur dans la mesure où les salons, ouverts tous les jours, devaient être nettoyés en permanence.
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C/1641/2014-1 En outre, il accomplissait en moyenne 1h15 par jour supplémentaires. A compter de 2012, A______ avait en effet acquis de nombreuses machines à laver, ce qui accroissait la durée de la tâche de nettoyage; toutefois les machines nouvelles se lavaient plus vite. Il a déclaré avoir annoncé ses heures supplémentaires à A______. A______ conteste avoir imposé un horaire, en particulier une obligation de travailler le soir et/ou le week-end, périodes durant lesquelles l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé; selon elle, il n'était pas nécessaire de nettoyer les salons quotidiennement. Elle conteste en outre que l'employé ait réalisé des heures supplémentaires, qui n'étaient pas nécessaires et ne lui avaient pas été annoncées. Si des machines à laver avaient été ajoutées dans un salon-lavoir, certaines avaient été enlevées dans un autre, de sorte que la charge de travail n'avait pas varié, voire s'était amenuisée du fait que les nouvelles machines étaient moins salissantes que les anciennes. B______ a déclaré avoir travaillé de 06h30 à 09h30 et de 19h00 à minuit. Sa femme a déclaré d'abord qu'elle-même et son mari commençaient à 6h00 du matin et devaient avoir fini à 09h.30 avant de déclarer qu'elle travaillait seule de 06h00 à 8h00, heure à laquelle son mari la rejoignait, jusqu'à 09h30 voire 10h00. Le soir, ils travaillaient les deux de 19h00 à 23h00 voire minuit. Elle faisait, par jour, plus d'heures que son mari. B______ allègue avoir pris, durant son emploi, 15 jours de vacances en septembre 2009. Selon A______, l'employé avait pris en outre 15 jours de vacances chaque mois entre septembre et décembre 2012. Les époux B______ et F______ étaient vus parfois le dimanche entre mai 2012 et début 2013 (témoin G______). Une collègue de l'employée a accompagné les époux B______ et F______ à une reprise, non datée dans le temps, entre 6h00 et 10h00 et de 19h00 à minuit (témoin H______). Un remplaçant pensait se souvenir avoir travaillé du lundi au dimanche de 6h00 à midi et de 17h00 à 19h00. La personne en charge de l'entretien actuel effectue seule neuf heures de travail, quatre jours par semaine (témoin I______). E. B______ allègue que des sans-abris occupaient un salon-lavoir sis ______, lesquels le menaçaient, entreposaient de la drogue et commettaient des déprédations. Il en avait averti son employeur par sms en juin, juillet et août 2013. Selon A______, son employé l'informait de contrôle de police dans le salonlavoir, mais n'émettait pas de plainte.
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C/1641/2014-1 F. Par courrier du 30 septembre 2013, A______ a licencié B______ pour le 30 novembre 2013 "en raison des restructurations envisagées". L'employé a été libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. A______ a produit son bilan et son compte de pertes et profits pour l'exercice 2012/2013, avec indication des chiffres de l'exercice précédent. Il en résulte pour 2012/2013 un résultat d'exploitation, bénéficiaire, d'un montant correspondant à la moitié environ du résultat d'exploitation de l'exercice précédent. Selon elle, cette situation l'a conduite à licencier trois de ses collaborateurs. Par lettre de son syndicat du 15 octobre 2013, B______ a déclaré contester son congé, qu'il considérait comme abusif. Il a fait valoir que le congé avait été annoncé dans un salon-lavoir, en présence de clients. C______ a déclaré, pour sa part, qu'il avait convoqué les employés, auxquels il avait proposé de se faire accompagner d'un délégué syndical. Une inconnue, qui n'avait pas pu se légitimer, s'était présentée à ce titre; il l'avait priée de quitter la laverie, ce qu'elle n'avait pas fait, recommandant aux employés de ne prendre ni les certificats de travail, ni les fiches de salaire ni le montant offert pour solde de tout compte. Il n'avait pas élevé la voix. Il a remis un enregistrement de la vidéosurveillance du salon, d'où résulte un entretien entre lui-même et son employé, en présence de clients, dont il est admis qu'il s'est agi de l'entretien de licenciement. C______ avait remis de l'argent à l'employé et à son épouse, en présence de cinq clients; il les avait maltraités, il était arrogant. Tout le monde regardait, et le témoin s'était senti gêné (témoin J______). G. Le 12 décembre 2013, A______ a viré 6'236 fr. 80 à B______ à titre de solde de tout compte. H. Le 14 janvier 2014, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre A______ en paiement de 72'534 fr. 75 et en délivrance des fiches de salaire d'un certificat de travail et d'une attestation de l'employeur. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 18 mars 2014, B______ a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 3 juillet 2014. Il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 66'134 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 à titre de participation aux frais de déplacement (11'400 fr. nets), de salaire du 22 mai au 7 juin 2013 (1'687 fr. 05 bruts), salaire des dimanches et jours fériés (9'261 fr. 65 bruts), d'heures de travail supplémentaires (32'690 fr. bruts), vacances (4'286 fr. 80 bruts), et indemnité pour licenciement abusif (6'800 fr.), à lui remettre un certificat de travail complet, des fiches de salaire et une attestation de salaire rectifiées.
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C/1641/2014-1 Par mémoire-réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. I. Par jugement du 7 août 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 14'366 fr. 25 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 (ch. 3) et le montant net de 4'400 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 (ch. 5), ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme aux considérants (ch. 6) et des fiches de salaire de mai à novembre 2013 rectifiées et une attestation d'employeur 2013 (ch. 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). J. Par acte du 14 septembre 2015, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens. Elle a nouvellement produit un document portant sur des salaires et frais comptabilisés pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Par mémoire-réponse du 5 novembre 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel. Il a formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 8 de la décision attaquée, cela fait à la condamnation de la précitée à lui verser le montant brut de 33'559 fr. 25 et le montant net de 8'700 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013. Par acte du 14 décembre 2015, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint, subsidiairement à son rejet. Par avis du 27 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en
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C/1641/2014-1 première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 311 al. 1 CPC exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l'occurrence, tant l'appel que l'appel joint ont été formés dans le délai prévu par la loi et par écrit. La structure de l'appel joint est discutable comme le souligne l'appelante, puisque celui-ci se distingue peu de la réponse apportée à l'appel principal. Cette imprécision n'est toutefois pas de nature à entacher la compréhension de cet acte; en revanche, sur plusieurs des conclusions remettant en cause le jugement attaqué, l'appel joint ne comporte pas de critiques du raisonnement des premiers juges et se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance, ce qui entraîne son irrecevabilité comme il le sera détaillé ci-après. Il en va de même des conclusions de l'appel relatives au certificat de travail et partiellement aux fiches de salaire et attestation de l'employeur Sous les réserves précitées, l'appel et l'appel joint sont recevables. 2. L'appelante produit nouvellement un décompte dont elle soutient qu'il s'agit d'une pièce complémentaire de sa comptabilité 2013, qu'elle ne fait que préciser. Ce document, à supposer qu'il s'agisse d'une pièce comptable et non d'un allégué de partie, aurait pu être produit en première instance, l'appelante ne faisant pas valoir qu'il aurait alors pas existé ou pas pu être déposé. Il se heurte ainsi à l'art. 317 al. 1 CPC. Au demeurant, il n'est pas de nature à démontrer le paiement en faveur de l'intimé des montants qu'il énonce comme comptabilisés. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait accompli des heures supplémentaires. Dans son appel joint, l'intimée reprend ses conclusions de première instance, auxquelles les premiers juges n'ont fait que partiellement droit en vertu d'un raisonnement qu'elle ne critique pas. L'appel joint n'est donc pas recevable sur ce point. 3.1 Vu l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4).
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C/1641/2014-1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282; cf. aussi ATF 131 III 360 consid. 5.). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a p. 222). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (cf. arrêt 4P.35/2004 du 20 avril 2004 consid. 3.2, in JAR 2005 p. 180); l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3). 3.2 Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 3.3 En l'espèce, il est constant que l'horaire contractuel était de 21 heures hebdomadaires. Selon ses allégués, l'intimé avait réparti ses heures en sept fois trois heures (non précisées), lesquelles étaient insuffisantes pour réaliser le nettoyage des huit salons-lavoirs et se déplacer entre ceux-ci, déplacement chiffré à 42 minutes. Les heures supplémentaires étaient ainsi en moyenne d'1h15 par jour. L'appelante conteste la nécessité des heures supplémentaires, et la connaissance que ses employés affirmaient en faire. Aucune pièce de la procédure ne se rapporte à l'accomplissement d'heures supplémentaires.
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C/1641/2014-1 Les déclarations au Tribunal de l'intimé et de sa femme sur leur horaire ont été variables. Après avoir indiqué qu'ils travaillaient les deux ensemble entre 06h00 et 09h30 le matin puis entre 19h00 et 23h00 ou minuit, soit un total de 7h30 ou 8h30 par jour, l'intimé a déclaré qu'il avait un autre emploi entre 6h00 et 8h00 le matin, tandis que sa femme a déclaré qu'il la rejoignait de 8h00 à 09h30 ou 10 heures le matin, tandis que le "gros du travail" était effectué le soir, sans précision d'horaire. Selon cette dernière version, le travail de l'intimé durait ainsi 1h30 à 2h00 le matin, à ajouter aux 4 à 5h00 du soir, soit un total excédant largement les allégués d'un horaire de 3h00 contractuelles plus 1h15 supplémentaire. Compte tenu de ces imprécisions, voire contradictions, les déclarations de l'intimé et de sa femme ne sont pas de nature à emporter la conviction. Rien de précis ne peut non plus être déduit des déclarations des témoins qui n'ont vu l'intimé et sa femme que sporadiquement. En effet, le témoin G______ a vu l'intimé et sa femme, le dimanche, lorsqu'il venait utiliser les machines du salon, tandis que le témoin H______ a, à une reprise non située dans le temps, durant quelques jours, accompagné les précités à leur travail, de 6h00 à 10h00 et de 19h00 à minuit. Un remplaçant des précités, à une reprise durant quinze jours, pensait se souvenir avoir travaillé du lundi au dimanche de 6h00 à midi et de 17h00 ou 19h00 à minuit, ce qui n'établit pas l'horaire de l'intimé et sa femme. Quant à la personne en charge de l'entretien actuel, elle effectue seule neuf heures de travail, déplacements compris, quatre jours par semaine, soit un nombre d'heures largement inférieur à l'horaire contractuel cumulé de l'intimé et de sa femme. Sur la base de ces éléments, il ne peut être retenu que l'intimé aurait démontré avoir accompli des heures supplémentaires, ni même fourni des indices militant en faveur de leur nécessité et de leur existence dans la mesure alléguée. Le jugement attaqué, qui avait admis la prestation d'heures supplémentaires en juin et juillet 2010, ainsi qu'en mai et juin 2013 (pour un montant total de 3'915 fr. 10), sera dès lors annulé sur ce point. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'un solde de vacances (49,98 jours) était dû, donnant droit au paiement de 3'906 fr. 50. L'intimé, dans son appel joint, reprend ses conclusions de première instance, qui ont été partiellement écartées par les premiers juges, sans développer de critiques du jugement attaqué; ses conclusions d'appel joint s'en trouvent dès lors irrecevables. 4.1 Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011, consid, 5.2).
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C/1641/2014-1 4.2 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). 4.3 En l'occurrence, l'intimé a produit des fiches de salaire dont résultent la mention "pris vacances deux semaines" en septembre 2011, en septembre, octobre, novembre et décembre 2012, ainsi qu'une attestation portant sur la période de juin 2010 à juillet 2012, dont résulte la mention "pris vacances deux semaines" pour septembre 2011. L'appelante a déclaré avoir accordé en 2012 deux semaines de vacances, pendant quatre mois d'affilée, à la demande de l'intimé, sans pouvoir en expliquer la raison. L'intimé a contesté avoir pris les vacances correspondant aux mentions précitées. Pour le comptable auteur des décomptes de salaire, la répétition de la mention relative aux vacances plusieurs mois de suite procédait d'un défaut de son système informatique, selon lequel l'écriture se répétait si elle n'était pas effacée. A son souvenir, deux semaines de vacances avaient été prises en septembre 2012, mais pas les trois mois suivants. Compte tenu de la déclaration qui précède, et du caractère totalement insolite de vacances accordées à raison de deux semaines durant quatre mois d'affilée – ce qui n'aurait pas manqué de marquer le souvenir de l'appelante si le fait s'était produit – et sur lequel l'appelante n'a pu donner aucune explication, il y a lieu de retenir que celle-ci a démontré la prise de vacances de deux fois deux semaines, respectivement en septembre 2011 et en septembre 2012, ainsi que les premiers juges l'ont retenu. La mention d'un montant consacré aux vacances figurant dans la fiche de novembre 2013 ne représente pas la démonstration du versement effectif de ce
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C/1641/2014-1 montant; le grief de l'appelante portant sur sa non déduction par les premiers juges n'est ainsi pas fondé. Il en va de même du grief de compensation de près de 50 jours dans un délai de congé de deux mois durant lequel le travailleur était libéré de l'obligation de travailler; en effet, outre que l'appelante ne s'est pas prévalue de ce moyen avant la procédure d'appel, la proportion entre le droit et la période en cause n'apparaît pas suffisamment raisonnable pour qu'une compensation, même partielle, soit exigible (cf arrêt du Tribunal fédéral 4C_193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2) Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'un salaire était dû pour du travail le dimanche. 5.1 La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) impose une durée maximale de la semaine de travail, laquelle s'étend du lundi au dimanche (art. 9 LTr et art. 16 al. 1 OLT 1; RS 822.111). L'employé a droit à une majoration de salaire de 50 % en cas de travail dominical temporaire (art. 19 al. 3 LTr). Ce supplément, en cas de salaire au temps, se calcule d'après le salaire horaire sans les allocations de résidence et de ménage ni les allocations pour enfants (art. 33 al. 1 OLT 1). En revanche, aucune compensation financière n'est prévue pour le travail dominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr a contrario); le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3). 5.2 En l'espèce, comme il l'a déjà été retenu ci-dessus, les parties se sont entendues pour l'accomplissement de 21 heures de travail hebdomadaires, sans précision de jour et d'heure. L'employé allègue avoir accompli tous les dimanches un septième de cet horaire contractuel, soit 3 heures, ainsi qu'1h30 à titre d'heures supplémentaires. L'employeur le conteste, tout en admettant avoir offert un café à l'intimé lorsqu'il le croisait le dimanche en ses locaux. Un témoin a relevé avoir vu, durant une période limitée dans le temps, l'employé lorsqu'il fréquentait le salon-lavoir le dimanche. Il résulte de ce qui précède que l'intimé a établi avoir parfois travaillé le dimanche, à la connaissance de l'appelante, même s'il n'a pas été démontré que celle-ci avait requis qu'il en soit ainsi. Comme il l'a déjà été retenu ci-dessus, l'intimé n'a, en revanche, pas démontré avoir accompli d'heures supplémentaires, ce qui exclut en tout état sa prétention sur ce point. Par ailleurs, l'accomplissement du septième de l'horaire contractuel –
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C/1641/2014-1 qui a parfois eu lieu le dimanche – a eu pour contre-prestation le salaire convenu, dont il n'a pas été allégué qu'il n'aurait pas été payé. L'intimé n'ayant pas fait valoir qu'il n'aurait pas consenti au travail du dimanche, il n'a pas droit à un supplément horaire, qu'il n'a d'ailleurs pas réclamé. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intimé n'a pas droit à une rémunération en sus de celle qu'il a déjà perçue. Le jugement attaqué, qui avait alloué 6'544 fr. 65 de ce chef, sera donc annulé sur ce point. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné droit, à concurrence de 2'700 fr., à la prétention de l'intimé en frais de déplacement en 2013. Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, persiste à soutenir que l'employeur n'a pas démontré que les frais avaient été versés pour l'entier de la période de son emploi, à l'exclusion des mois de mai et juin 2013. Il est établi qu'un défraiement mensuel de 300 fr. était convenu entre les parties, que le salaire était remis en espèces sans quittance, et que les fiches de salaire ne comportent pas de mention de l'indemnité de frais avant mai 2013. L'appelante a déclaré qu'elle remettait ce montant avec le salaire. Pour le comptable, cette indemnité n'avait pas à figurer dans le décompte de salaire qu'il établissait; elle se trouvait en revanche comptabilisée dans le compte de pertes et profits de la société. L'intimé venait la chercher auprès de lui, il n'avait pas adressé de commentaire. La comptable qui avait repris l'établissement des décomptes de salaire, en mai 2013, faisait en revanche figurer les frais de déplacement dans celles-ci. Les témoignages recueillis ci-dessus attestent de la comptabilisation de l'indemnité de déplacement; ils n'établissent en revanche pas le paiement de ces frais à l'intimé. L'appelante a ainsi échoué à démontrer s'être acquittée de son obligation contractuelle pendant toute la durée de l'emploi, à l'exclusion des versements admis par l'intimé. L'intimé a fait valoir le paiement de l'indemnité pendant 38 mois, soit de juin 2010 à décembre 2012, et de janvier à avril ainsi que juillet à septembre 2013, pour un total de 11'400 fr. (38 x 300 fr.). Les premiers juges ont écarté la première partie de la prétention, y faisant en revanche droit, selon leur argumentation pour l'année 2013 sous déduction de deux mois; ce faisant, ils ont accordé un défraiement lié à la période durant laquelle l'employé était libéré de l'obligation de travailler et n'élevait aucune réclamation.
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C/1641/2014-1 Il s'ensuit que le montant accordé par le Tribunal, soit 2'700 fr., sera confirmé, et qu'il y sera ajouté le montant de 8'700 fr. nets, ce qui correspondra au total de la prétention de frais articulée par l'intimé. 7. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le licenciement était abusif. 7.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO) (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535 consid. 4.1 p. 538). L'art. 336 al. 1 et 2 CO contient une liste non exhaustive de cas dans lesquels la résiliation est abusive (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116). Ainsi, à teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Pour que cette disposition soit applicable, il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4 p. 515). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2016 du 28 janvier 2016 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, l'appelante a motivé le congé donné à l'intimé par des raisons économiques. L'intimé a contesté cette raison, soutenant que le réel motif de son congé tenait à ses revendications de salaire, et de protection de sa personnalité en lien avec la présence d'intrus dans les salons-lavoirs. Il s'est aussi prévalu des circonstances de son licenciement, à savoir qu'il se serait vu refuser le versement de son salaire et la remise d'une attestation de chômage. Il est établi que l'appelante a changé son mode de fonctionnement, en confiant les travaux de nettoyage à une entreprise plutôt qu'en employant trois nettoyeurs. Il résulte en outre des pièces comptables qu'elle a produites que son bénéfice était en 2013 inférieur à l'exercice précédent. En ce qui concerne les circonstances du licenciement, l'intimé n'a formé aucun allégué, ni fait aucune déclaration au Tribunal. Un témoin (J______) a été entendu, apparemment sur la base d'allégués inexistants, qui a déclaré que l'intimé et sa femme avaient été maltraités, au vu de la clientèle d'un salon-lavoir. Le Tribunal a retenu ce témoignage pour considérer que le licenciement avait été donné de manière humiliante, en portant atteinte à la personnalité du travailleur; il
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C/1641/2014-1 a, en revanche, écarté tout lien entre les revendications supposées de l'intimé et son congé. Bien que l'apport aux débats des faits liés aux circonstances du congé apparaisse particulier, l'appelante n'a pas soulevé de grief à ce sujet pas plus qu'elle n'a, en définitive, contesté lesdits faits. Dans son appel, elle s'est bornée à faire valoir qu'elle avait dû subir la présence du témoin, qui s'était faussement présenté comme déléguée syndicale. Dès lors, l'appréciation du Tribunal, qui a considéré que le congé avait été donné de manière irrespectueuse de la personnalité de l'employé et revêtait partant un caractère abusif, pourra être confirmée, de même que la quotité de l'indemnité allouée à ce titre (1'700 fr.), qui n'est critiquée par aucune des parties. 8. L'appelante s'en prend encore à sa condamnation à remettre un certificat de travail dans les termes retenus par le Tribunal, dont elle soutient qu'ils ne reflèteraient pas la réalité des rapports de travail. Elle ne vise cependant aucun élément précis, ni ne critique le raisonnement qui a conduit les premiers juges à leur décision. Ces conclusions de l'appel ne sont donc pas recevables. 9. L'appelante fait enfin grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à remettre des fiches de salaire rectifiées pour les mois de juillet à novembre 2013. Elle soutient que, s'agissant des frais, elle n'a pas à le faire pour mai à septembre 2013, car l'intimé est déjà en possession de décomptes les mentionnant, ni ultérieurement puisque celui-ci ne travaillait plus. De fait, l'intimé a apposé sa signature sur des bulletins de salaire de juin à septembre 2013 qui comportent la mention de frais forfaitaires de voiture par 300 fr., et il a ensuite été libéré de l'obligation de travailler. Le grief de l'appelante est ainsi fondé, étant précisé que celui-ci n'a toutefois trait qu'aux motifs de la décision attaquée et non au dispositif de celle-ci, – qui ne détaille pas les "rectifications" requises – et n'a ainsi pas à être modifié. En tout état, l'exécution s'avérera à tout le moins délicate compte tenu de ce manque de précision. Pour le surplus, l'appelante ne s'en prend pas aux autres éléments retenus par le Tribunal dans ses motifs, dont certains se trouvent cependant sans objet au vu de l'issue de l'appel. 10. Par souci de clarté, les chiffres 3 et 5 du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelante sera condamnée à verser 3'906 fr. 50 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013, et 13'100 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
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C/1641/2014-1 11. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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C/1641/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPH/350/2015 du Tribunal des prud'hommes du 7 août 2015 dans la cause C/1644/2014-1. Au fond : Annule les chiffres 3 et 5 de ce jugement. Statuant à nouveau: Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 3'906 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 et le montant net de 13'100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2013. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.