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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2007 C/16395/2006

29 maggio 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,969 parole·~25 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERSONNEL INFIRMIER; MAISON DE RETRAITE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; APPEL EN CAUSE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE; PREUVE FACILITÉE; INTÉRÊT ACTUEL; DÉBITEUR; GARANT(RAPPORT OBLIGATIONNEL); COMPÉTENCE RATIONE LOCI; OBSERVATION DU DÉLAI; JONCTION DE CAUSES | T, infirmière au sein de l'EMS E, est licenciée par A, alors directeur de E. T assigne E en paiement de diverses prétentions et se plaint de harcèlement psychologique et de congé de représailles abusif, notamment. E appelle en cause son ancien directeur, A et invoque sa responsabilité contractuelle. Après un examen détaillé des conditions de recevabilité de l'appel en cause, la Cour annule le jugement le déclarant irrecevable et l'admet. Elle ordonne la jonction des causes et les renvoie au Tribunal pour instruction. | CO.321e; CO.328; CO.336; CO.336a; CO.337; LJP.11; LJP.59; LPC.104; LPC.105; LPC.106; LPC.108

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16395/2006 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/88/2007)

E_______ Dom. élu: Me Cédric DUMUR Rue Eynard 6 1205 Genève

Partie appelante

D’une part Madame T_______ Dom. élu : SYNDICAT S.I.T. Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3 Monsieur A_______ c/o Monsieur ___________ Chemin ___________ 12__ ___________

Parties intimées

D’autre part

ARRET

du 29 mai 2007

Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente

MM. Daniel FORT et Bernard PICENNI, juges employeurs Mmes. Claire DE BATTISTA TRELLES et Pierrette FISHER, juges salariées Mme Béatrice ANTOINE, greffière d'audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16395/2006 -5 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. La présente Cour est saisie d’un appel formé par E_______ (ci-après l’association), le 28 novembre 2006, à l’encontre d’un jugement prononcé par le Tribunal des prud‘hommes (groupe 5) (TRPH/808/2006) le 26 octobre 2006 et communiqué aux parties par pli recommandé du 27 octobre, reçu le 30 octobre 2006, par lequel ce Tribunal a déclaré irrecevable l’appel en cause formé par E_______, le 5 juillet 2006, à l’encontre de A_______, en vue d’attraire ce dernier dans la cause parallèle C/8957/2006 – 5 opposant T_______ à cette association.

Cette dernière conclut, dans le présent appel, à l’annulation de ce jugement, ses conclusions en appel en cause devant être admises et la présente cause, jointe à la cause précitée C/8957/2006 – 5.

Dans sa réponse à cet appel, déposée le 11 janvier 2007, A_______ a repris les faits tels qu’il les avait déjà évoqués dans ses écritures du 14 août 2006 devant les premiers juges et a déclaré contester «tous les allégués de faits et les interprétations contenues dans l’appel en cause formé à mon encontre. En conséquence, je refuse de relever E_______ de toute condamnation éventuelle ». Par courrier du 11 janvier 2007, T_______, représentée par le Syndicat B____ a demandé à la Cour de céans de confirmer, en appel, le premier jugement querellé, sans autre développement.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier : a) E_______ est une association exploitant l’Établissement médico-social E______ (ci-après l’EMS), sis _______/GE, qui est soumis à la Loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées (LEMS).

b) Le 1er novembre 2004, E_______ a engagé T_______ en qualité d’infirmière, à un taux d’activité de 80 %, pour un salaire mensuel brut de 5'955,60. c) Le 1er décembre 2004, E_______ a engagé A_______ en qualité de directeur, responsable de la bonne marche de l’EMS ainsi que de sa gestion administrative et financière, notamment de l’engagement et du licenciement de son personnel soignant et auxiliaire ainsi que de l’instruction et de la surveillance dudit personnel (art. 14 LEMS).

E_______ a licencié le précité avec effet au 31 octobre 2005, par courrier du 7 septembre 2005, confirmant un entretien de la veille mais ne faisant pas état du motif de ce congé.

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d) Par courrier adressé le 14 septembre 2005 à T_______, reçu le 17 septembre 2005, rédigé sur papier à entête de l’EMS et signé par A_______, ainsi que par C______, l’infirmier-chef de l’établissement, la précitée a été licenciée pour l’échéance du 31 octobre 2005 et libérée, dans l’intervalle, de son obligation de travailler en vue de lui permettre de trouver un nouvel emploi.

Ce courrier confirmait un entretien du même jour entre ces trois personnes, mais ne faisait pas état non plus du motif du congé. Quelques jours plus tard, T_______ a reçu un certificat de travail « intermédiaire», daté du 15 septembre 2005, à nouveau signé par A_______ et par C______, motivant son congé par « la restructuration de notre service des soins infirmiers ».

e) Par lettre circonstanciée du 7 octobre 2005, adressé par B___ directement au Président de l’EMS, D______, ce syndicat a indiqué avoir été mandaté par une douzaine de membres du personnel de l’EMS et vouloir porter à la connaissance du précité de nombreux problèmes dans la gestion de l’établissement.

Ont été évoqués les méthodes d’organisation du travail par l’infirmier-chef, C______, le sous-effectif chronique du personnel soignant, à la suite du défaut de remplacement des personnes absentes, des menaces de représailles du précité, en cas de refus dudit personnel de se plier à ses incessants changements de planning ou en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie.

B___ a, par ailleurs, exposé que A_______, malgré sa fonction de directeur de l’EMS, s’était complètement défaussé de ses responsabilités de gestion du personnel sur l’infirmier-chef en question, qui avait profité de ses pouvoirs exorbitants pour faire régner, au sein du personnel, un climat de surveillance réciproque, de défiance et de délation, créant une situation de mobbing collectif rendant difficilement envisageable la continuation de leur travail pour bon nombre d’employés, démotivés, d’où les nombreux cas d’arrêt de travail pour cause de maladie intervenus en octobre 2005.

Faute d’indication à cet égard, la Cour de céans ignore si une réponse a été apportée à ce courrier par D______, et cas échéant, la teneur de cette réponse. f) Par pli adressé le 12 octobre 2005 à A_______ par B___, T_______ s’est opposée à son licenciement, a invité le précité à reconsidérer sa décision, a proposé une nouvelle rencontre, et a, enfin, demandé que les motifs dudit congé lui soient notifiés en bonne et due forme, de même qu’un certificat de travail conforme à ce qu’avait été son réel apport à l’EMS, faute de quoi elle entreprendrait toute démarche utile.

Ce n’est qu’à la suite d’un nouveau courrier, adressé par B___, le 3 novembre 2005, au nouveau directeur de l’EMS, F______, que T_______ a obtenu un certi-

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ficat de travail définitif. g) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes, le 2 avril 2006, et référencée sous le numéro de cause C/8957/2006 – 5, puis complétée le 5 avril 2005, T_______ a assigné son ancien employeur, E_______, en paiement de fr. 33'733,60 avec intérêts à 5 % dès le 21 octobre 2005, à titre d’indemnité pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire en application de l’art. 336a CO.

Elle a fondé cette demande sur le fait qu’alors qu’elle avait travaillé à satisfaction de tous dès son engagement, elle s’était trouvée, par la suite, en conflit avec le nouvel infirmier-chef, C______, qui faisait régner un climat de harcèlement psychologique collectif, auquel T_______ n’avait pas adhéré, refusant en particulier de surveiller les allées et venues des aides soignantes et de s’abstenir, comme demandé, de contacts avec ses collègues de travail en dehors de l’établissement, le tout sans que son directeur, A_______ ne réagisse bien qu’il eut été informé de cette situation par une collègue de T_______.

Cette dernière a également allégué avoir été obligée par C______, sous la menace d’un licenciement, de signer, le 8 août 2005, soit quelques jours avant sa mise à pied, un document censé retranscrire leur entretien du même jour, mais qui, en réalité, avait été pré-rédigé et lui reprochait, en particulier, ses commentaires et son manque de discrétion au sujet des mesures décidées par ce supérieur hiérarchique.

T_______ a, enfin, fait état des circonstances de son congé abrupt, le 14 septembre 2005; elle avait, en effet, été convoquée, dans les locaux de l’EMS, par A_______ et C______, à la fin de son service se terminant à 5h00 du matin, juste avant le début de sa période de vacances, pour se voir signifier abruptement son congé, assorti du conseil de quitter immédiatement l’établissement et de ne pas « faire de vagues » si elle souhaitait obtenir un bon certificat de travail.

T_______ a fait valoir, sur le plan du droit, que son licenciement était abusif au sens de l’art. 336 CO, du fait :

- qu’il intervenait à titre de représailles parce qu’elle avait refusé d’appliquer les instructions excessives de l’infirmier chef quant à la surveillance des aides soignantes, qu’elle estimait de nature à porter atteinte à la personnalité de ces dernières,

- que A_______, informé du conflit régnant entre C______ et T_______, avait violé son devoir de protection de la personnalité de cette dernière imposé par l’art. 328 CO, en réglant le problème par le licenciement litigieux, avec effet immédiat, présenté faussement au sein du personnel de l’EMS comme un congé fondé sur une prétendue faute grave alléguée de T_______

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h) La cause a été déclarée non conciliée à l’issue de l’audience du 8 mai 2006 et a été renvoyée devant le Tribunal des prud’hommes.

i) Par mémoire de réponse déposé le 6 juin 2006, E_______ a demandé, préalablement, à ce qu’il soit sursis à l’instruction de cette cause C/8957/2006 – 5, jusqu’à son dépôt d’une demande d’appel en cause de A_______ dans cette procédure.

ii) Sur le fond, elle a conclu, principalement, au rejet de la demande, et subsidiairement, à ce que A_______ soit condamné à la relever de sa propre condamnation éventuelle du chef de la demande de T_______.

j) Aucun délai n’a été fixé par le Tribunal des prud’hommes à E_______ pour déposer l’assignation en appel en cause requis dans ses écritures du 6 juin 2006. Cette dernière a néanmoins déposé ladite assignation, le 5 juillet 2006, au greffe de la Juridiction des Prud’hommes, qui l’a référencée sous le numéro C/16395/2006- 5.

E_______ y a conclu à la recevabilité de l’appel en cause et à ce que A_______ soit admis à participer à la procédure C/8957/2006 – 5 et à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée, dans cette cause principale, à l’encontre de l’association.

Cette dernière a, en effet, fait valoir qu’au sens de l’art. 104 de la Loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC), applicable à titre supplétif dans le cadre d’un conflit de la compétence de la Juridiction des prud’hommes, elle pouvait avoir une prétention récursoire à faire valoir à l’encontre de A_______, s’il devait s’avérer, au cours de l’instruction de cette cause principale C/8957/2006 – 5 - notamment des enquêtes à ordonner - que, dans ses fonctions de directeur de l’EMS qu’elle lui avait confiées, il avait commis une faute et manqué à ses devoirs professionnels lors du licenciement litigieux de T_______, de sorte que la propre responsabilité contractuelle de A_______ envers E_______ pourrait être engagée en application des règles du droit du travail, en particulier de l’art. 321e CO.

En conséquence, E_______ avait un intérêt direct à voir appeler le précité en cause dans cette procédure principale, ce qui lui permettrait, cas échéant, d’obtenir, dans la même décision la condamnant, cas échéant, à verser une indemnité à T_______, la condamnation de son ancien directeur à réparer ce dommage financier, découlant de ses manquements, sans devoir initier une action séparée à son encontre devant la Juridiction des prudhommes.

k) Par ordonnance préparatoire du 17 juillet 2006, le Tribunal des prud’hommes a invité tant T_______ que A_______ à répondre à cette demande d’appel en cause. Par courrier déposé le 15 août 2006, T_______, soit pour elle, B___, a demandé

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au Tribunal des prud’hommes de déclarer cet appel en cause de A_______ irrecevable, sans autres développements.

Par courrier du 14 août 2006, déposé le 17 août 2006, A_______ a déclaré refuser de relever E_______ de toute condamnation éventuelle, sans se prononcer sur la recevabilité de son appel en cause.

En outre, il a allégué, sur le fond, avoir licencié T_______ uniquement en raison de la réorganisation du secteur des soins infirmiers de l’EMS et du fait qu’elle était l’une des infirmières les plus récemment engagées, pour un salaire relativement élevé en regard de ses années d’expérience.

Pour le surplus, en sa qualité de directeur de l’établissement, il avait toujours protégé et respecté la personnalité de T_______, qui n’avait d’ailleurs jamais été harcelée ou désavantagée au sein du personnel.

Enfin, A_______ prenant régulièrement son travail à 6h00, chaque matin, il n’était pas venu dans les locaux de l’EMS tout exprès pour licencier la précitée, son congé lui ayant été donné à la fin d’une période de travail nocturne, avant ses vacances et dans les délais légaux, de façon à lui permettre de trouver un nouvel emploi, lui-même et l’infirmier-chef ayant agi dans le cadre des fonctions qui leur étaient assignées par la LEMS et dans le respect de la personnalité de T_______.

Par nouveau courrier déposé le 23 août 2006, A_______ a, en outre, déposé une liste des témoins qu’il souhaitait faire citer, au cas où son appel en cause dans la procédure C/8957/2006 devait être admis.

l) Lors de l’audience d’introduction et de comparution personnelle sur l’appel en cause du 12 septembre 2006, E_______ a persisté dans ses conclusions sur sa recevabilité, en tant qu’il était fondé sur l’art. 321e CO, en soulignant qu’en l’état, elle ignorait tout des agissements de A_______ dans le cadre du licenciement de T_______, les témoins à entendre étant les mêmes, tant sous l’angle de la nature dudit licenciement, allégué d’abusif, que de son contexte, de ses circonstances et du comportement de A_______ en relation avec ce licenciement, dans le cadre de sa fonction de directeur, tous éléments pouvant fonder sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association.

E_______ a, en outre, déclaré ne lui avoir donné aucune instruction spécifique au sujet du licenciement de T_______, les seules consignes qu’elle avait données à A_______ étant de réduire les charges de l’EMS.

Ce dernier a, au contraire, soutenu que la décision de licencier T_______ « en personne » avait été prise collégialement, en accord avec les autres membres de la direction. Il s’est, à cet égard, référé à une réunion du 5 juillet 2006 au cours de laquelle D______ avait insisté sur la réduction de la masse salariale.

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A_______ a cependant dû admettre, devant les premiers juges, que le précité n’avait pas, pour autant, désigné T_______ personnellement, en relation avec cette réduction des charges.

m) A la suite de cette audience, les premiers juges ont, après avoir rappelé les principes tirés de l’art. 104 LPC, déclaré irrecevable le présent appel en cause, aux motifs que :

- E_______ n’avait pas formé cet appel en cause, d’entrée de cause dans le cadre de son mémoire de réponse, - aucun motif pertinent fondant ledit appel en cause n’avait été allégué, avec une vraisemblance suffisante, par E_______, - l’instruction, dans le cadre de la cause C/8957/2006 – 5 opposant E_______ à T_______, du litige opposant E_______ à A_______, compliquerait cette cause et l’alourdirait de manière excessive, ce qui n’était pas admissible en application de l’art. 104 LPC, ce d’autant qu’il y avait lieu, compte tenu de la situation précaire de T_______, de statuer rapidement sur les prétentions de cette dernière.

D. a) Dans ses écritures d’appel contre cette décision, l’association a fait valoir, à la forme, qu’elle avait bien requis, d’entrée de cause, en application de l’art. 105 litt. a) LPC, dans son mémoire du 6 juin 2006, en réponse à la demande de T_______, l’appel en cause de A_______; cela étant, les premiers juges avaient omis de lui fixer le délai nécessaire pour déposer l’assignation correspondante, de sorte qu’à défaut d’un tel délai, elle avait spontanément déposé ladite assignation le 5 juillet 2006, soit dans les trente jours ayant suivi sa requête précitée du 6 juin 2006.

Par ailleurs, elle a soutenu avoir rendu vraisemblable, au présent stade de la recevabilité de cet appel en cause, son intérêt direct à attraire A_______ dans le litige l’opposant à T_______, du fait que si les enquêtes devaient révéler que le précité avait bien eu un comportement critiquable et avait commis une faute dans le cadre du licenciement en question, qui rendrait le congé abusif, comme le prétend T_______, A_______ devrait alors répondre envers E_______ - dans le cadre d’une action récursoire de cette dernière, fondé sur la responsabilité de son ancien directeur découlant du contrat de travail les liant (art. 321e al. 1 CO) - du dommage subséquent de l’association, correspondant aux indemnités pour licenciement abusif que cette dernière pourrait être condamnée à payer à T_______.

Dès lors, E_______ avait bien, vraisemblablement, un intérêt au sens de l’art. 104 LPC à voir un tribunal statuer simultanément sur la situation juridique prévalant entre T_______ elle-même, d’une part, et, d’autre part, entre elle-même et A_______.

Pour le surplus, ces deux situations découlant d’un même complexe de faits, elles pouvaient être instruites par le biais de l’audition des mêmes témoins, de sorte qu’il n’en découlerait aucun alourdissement de l’instruction de la procédure prin-

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cipale C/8957/2006. b) Par courrier de réponse déposé le 11 janvier 2007 par B___, T_______ a conclu à la confirmation du premier jugement, sans autre précision. c) Par courrier déposé le même jour, A_______ a estimé qu’aucun fait nouveau ne venait fonder le présent appel et s’est borné à se référer aux éléments exposés dans son courrier du 14 août 2006, déjà mentionné ci-dessus sous litt. B. k), tout en réitérant sa demande d’audition, au cas où l’appel en cause serait reçu, de tous les témoins cités dans sa liste déposée le 23 août 2006 devant les premiers juges.

d) Par courrier adressé le 23 janvier 2007 à la Juridiction des prud’hommes, A_______ a, en outre, annoncé son départ définitif en G____, pour des motifs professionnels, tous les courriers le concernant devant être transmis à l’adresse électronique qu’il indiquait, ce à quoi le greffe lui a répondu, le 26 janvier 2007, par pli adressé à son ancien domicile, que la signification des actes judiciaires requérait une adresse postale qu’il était prié de fournir par retour du courrier.

Par lettre du 4 février 2004, H______, agissant sur procuration de A_______ jointe à ce courrier, a confirmé à la Juridiction des prud’hommes que ce dernier n’avait plus d’adresse postale en Suisse, mais que « tous les actes méritant une réponse » pouvaient lui être adressé, pour le compte du précité. Le greffe a répondu à H______, le 7 février 2007, avoir pris note de l’élection de domicile de l’intéressé à son adresse.

e) L’audience de comparution personnelle des parties sur appel en cause devant la Cour de céans a été fixée au 22 mars 2007 et les convocations, adressées en conséquence aux parties, soit pour A_______ à son domicile élu chez H______.

Par courrier du 28 février 2007, ce dernier a précisé que le précité avait quitté définitivement la Suisse, le 31 janvier 2007, pour s’installer à I______, selon un extrait de l’Office cantonal de la population joint, et qu’il ne « pourra malheureusement pas répondre à votre convocation du 22 mars 2007 ».

Par réponse du 9 mars 2007, le greffe de la Juridiction des prud’hommes a invité H______ à informer A_______ que l’audience précitée serait maintenue, nonobstant son absence prévisible, mais qu’il pourrait s’y faire représenter par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, la procédure, y compris sur le fond cas échéant, allant toutefois suivre son cours nonobstant cette absence ou celle de son représentant à l’audience du 22 mars 2007.

f) Lors de cette audience, A_______ ne s’est effectivement pas présenté ni fait représenter. E_______ a persisté dans ses conclusions en appel, tout en relevant que les premiers juges pouvaient, cas échéant, faire application de l’art. 105 litt. c) LPC et

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juger sur le champ la demande principale dans la cause C/8957/2006, si cette partie du litige était en état d’être tranchée, alors que le fond de l’appel en cause ne l’était pas encore.

Quant à T_______, elle a confirmé s’opposer à cet appel en cause, qu’elle a qualifié de dilatoire eu égard à l’obligation de célérité de la Juridiction des prud’hommes appelée à statuer sur ses conclusions dans la cause principale C/8957/2006, E_______ pouvant, si elle s’y estimait fondée, engager, par la suite, une action récursoire indépendante contre A_______.

g) A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité de l’appel en cause. h) A ce stade de la présente décision, il y a lieu de préciser qu’à la suite de son propre licenciement par E_______, le 7 septembre 2005 avec effet au le 31 octobre 2005, A_______ a actionné l’association en paiement d’un mois de salaire et a conclu à la remise d’un certificat de travail.

Cette demande a été référencée sous le numéro de procédure C/3027/2006 - 5 et a fait l'objet d'un jugement sur partie, aujourd'hui définitif, prononcé par le Tribunal des prud'hommes le 17 juillet 2006 (TPRH/551/2006) condamnant E______ à verser à A_______ son salaire encore dû pour le mois de novembre 2005 et invitant le précité à indiquer au Tribunal les points sur lesquels devaient porter le certificat de travail requis.

Toutefois, par courrier du 15 août 2006 au Tribunal des prud'hommes, A_______ a déclaré renoncer à sa dernière prétention, relative audit certificat de travail, cette procédure C/3027/2005 étant ainsi close.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par l’art. 59 de la Loi sur la Juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), l’appel est recevable, étant précisé que le refus d’autoriser une partie à appeler en cause un codébiteur ou un garant par une assignation distincte, puis à demander la jonction des deux causes, constitue un jugement sur incident susceptible d’appel immédiat Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 106 LPC et n. 2 ad art. 108 LPC).

2. Les parties ne remettent pas en cause l’existence des contrats de travail ayant lié, d’une part, E_______ à T_______, et, d’autre part, E_______ à A_______, pas plus qu’elles ne contestent les compétences ratione materiae et ratione loci de la

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Juridiction genevoise des prud'hommes, la présente Cour d’appel rappelant, pour le surplus, que sa cognition est complète.

3.1. A teneur de l’art. 104 LPC, applicable à titre supplétif en matière prud’homale (art. 11 LPJ), une partie peut appeler un tiers en cause s’il a un intérêt direct à contraindre le tiers à intervenir dans la procédure.

Cet article 104 LPC a la même teneur que l’art. 83 du Code de procédure civile vaudois (ci-après CPC/VD), dont le législateur genevois s’est inspiré (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 104 LPC).

La vraisemblance de l’appel en cause doit être admise comme suffisante si des motifs pertinents permettent d’admettre un rapport de garantie entre l’appelant et l’appelé en cause, étant précisé que ce sera seulement dans le cadre de la décision ultérieure au fond qu’il sera possible d’admettre que ledit appel en cause était fondé ou non au regard du droit matériel (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 in fine ad art. 104 LPC).

L’appel en cause est en conséquence matériellement recevable si les conditions suivantes sont vraisemblablement remplies : i) l’appelant en cause dispose d’un intérêt direct à l’intervention forcée du tiers, soit un intérêt suffisant pour pouvoir légitimement imposer l’alourdissement du procès à l’autre partie principale (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 83 CPC/VD),

ii) le tiers est codébiteur ou garant de l’appelant en cause, étant précisé qu’a cette qualité de garant, celui qui peut être tenu pour responsable de l’obligation faisant l’objet de l’action dirigée contre l’appelant en cause, qui pourra faire valoir contre lui, s’il succombe, notamment, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 104 LPC),

iii) le tiers est justiciable du tribunal saisi de la demande principale, iv) la requête d’appel en cause est formulée d’entrée de cause, avant toute défense au fond, soit dans le délai de réponse à la demande principale (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 104 LPC et n. 2 ad art. 105 LPC; Poudret/ Wurzburger/Haldy, op. cit., ad art. 84 CPC/VD; Hohl, procédure civile, T. I, n. 651, p. 128).

Si une partie allègue ainsi, d’entrée de cause, un juste motif pour mettre en cause, notamment un garant, le juge lui accorde, par jugement, un délai pour déposer son assignation dirigée contre l'appelé en cause et suspend l'instruction de la cause principale jusqu'à droit jugé sur la recevabilité de l'appel en cause, le but étant de permettre, cas échéant, à l'appelé en cause de participer à la poursuite de cette

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instruction de la cause principale (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 104 LPC).

Le juge peut, pour le surplus, refuser d’admettre un appel en cause susceptible d’entraîner une complication excessive du procès (art. 104 al. 2 LPC). En matière prud’homale, cette disposition doit être interprétée strictement, au regard des exigences de simplicité et de rapidité de la procédure imposées par l’article 343 al. 2 CO ou par l’article 11 LJP.

3.2. En l’espèce, la Cour de céans admettra, au vu des éléments retenus ci-dessus dans la partie EN FAIT du présent arrêt, que E_______ a rendu suffisamment vraisemblable son intérêt direct à la participation de A_______ dans la procédure principale opposant cette association à T_______, et partant, son intérêt suffisant pour pouvoir légitimement imposer l’alourdissement du procès à la précitée.

En effet, T_______ a qualifié d’abusif son licenciement par l’appelé en cause, puisqu’il a été donné dans un contexte de harcèlement et de mobbing décrit comme généralisé au sein de l’EMS, situation créée par l’infirmier chef de l’établissement, préalablement investi de pouvoirs exorbitants par A_______, lequel s’était manifestement déchargé sur cet infirmier des tâches de direction lui incombant directement, n’était, en outre, pas intervenu pour rétablir des conditions de travail normales, malgré les plaintes du personnel concerné, et avait, de surcroît, répondu à celles de T_______ par son licenciement, qui ne se justifiait pas, selon cette dernière, au regard de la qualité de son travail au sein de l’EMS.

Or, si ces circonstances devaient être avérées par l’instruction de la cause opposant T_______ à E_______, cette association, qui dit avoir tout ignoré de cette situation à l’époque, pourrait vraisemblablement faire valoir une prétention contractuelle récursoire contre son ancien directeur, fondée sur l’art. 321e al. 1 CO, pour le dommage subséquent à ses agissements, soit l’indemnisation à laquelle E_______ pourrait être condamnée en faveur de T_______.

Ainsi, s’il s’agit bien là de volets juridiques distincts, l’un concernant un congé allégué d’abusif, et l’autre, une responsabilité contractuelle présumée au sens de l’art. 321e CO, ces questions découlent toutefois du même complexe de faits, qui pourra dès lors être instruit, notamment, par l’audition des mêmes témoins, de sorte que l’admission du présent appel en cause ne paraît pas susceptible d’entraîner un alourdissement significatif de l’instruction de la cause principale C/8957/2006 – 5 opposant E_______ à T_______.

Pour le surplus, le fait que A_______ a déjà, de son côté, assigné E_______ à la suite de son propre licenciement (litt. D. g) partie EN FAIT) n’a aucune incidence en l’espèce, puisque les faits fondant sa demande sont différents, et que, surtout, cette procédure est déjà close, de sorte que E_______ ne pourrait plus y opposer à A_______ des conclusions reconventionnelles récursoires en dommages-intérêts à la suite de son éventuelle condamnation à payer une indemnité à T_______ pour

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congé abusif. Il sera, pour le surplus, relevé que l’appelé en cause était bien justiciable du Tribunal saisi de la demande principale et de la demande d’appel en cause, puisque encore domicilié à Genève jusqu’à fin janvier 2007, alors que le présent appel était déjà déposé.

Enfin, c’est à tort, au vu des principes juridiques découlant de l'art 104 LPC rappelés ci-dessus, que les premiers juges ont retenu que E_______ n’avait pas formé, d’entrée de cause, son appel en cause.

En effet, elle a valablement formulé sa requête à cet égard, puisqu'elle l'a fait dans ses toutes premières écritures de réponse à la demande principale en paiement déposée par T_______.

C'était alors au Tribunal des prud’hommes de lui fixer, par jugement, un délai pour déposer formellement son assignation en appel en cause à l’encontre de A_______ et de suspendre formellement la cause principale jusqu'à droit jugé sur la recevabilité dudit appel en cause, ce qu'il n’a pas fait.

Toutefois, E_______ ayant déposé, spontanément, ladite assignation dans un délai raisonnable et usuel d’un mois, alors que la cause principale C/8957/2006 a été suspendue de facto, dans l'attente de la présente décision, il y a lieu d’admettre, sous cet angle également, la recevabilité de l'appel en cause.

4. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la présente Cour d’appel annulera le premier jugement et déclarera matériellement recevable l’appel en cause de A_______ par E_______, dans la procédure principale C/8957/2006 – 5 opposant cette association à T_______.

La jonction de la présente cause avec cette cause principale sera en outre ordonnée, sous le numéro de cause C/8957/2006 – 5, en vue de l’instruction conjointe par les premiers juges des deux volets juridiques évoqués ci-dessus sous ch. 3.2., qui découlent du même complexe de faits mais qui seront à examiner sous des angles différents lors, notamment, de l’audition des mêmes témoins, déjà cités ou à citer par les parties.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16395/2006 -5 13 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par E_______ contre le jugement sur appel en cause prononcé par le Tribunal des prud’hommes, le 26 octobre 2006 dans la cause C/16395/2006 - 5. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Déclare matériellement recevable l’appel en cause de A_______, formé par E_______ dans la procédure C/8957/2006 – 5 l’opposant à T_______. Ordonne la jonction de ces deux causes C/16395/2006 – 5 et C/8957/2006 – 5 sous le numéro de cause C/8957/2006 – 5. Invite le Tribunal des prud’hommes à reprendre ensuite l'instruction de cette cause C/8957/2006, conformément aux considérants ci-dessus du présent arrêt et en présence de T_______, de E______ ainsi que de A_______, ou de leurs représentants, Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/16395/2006 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2007 C/16395/2006 — Swissrulings