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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.02.2005 C/1621/2003

23 febbraio 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VOYAGISTE ; GUIDE(VOYAGE) ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; CONTRATS EN CHAÎNE; RÉSILIATION ; SALAIRE ; DEMEURE DU CRÉANCIER ; RISQUE D'EXPLOITATION; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; INDEMNITÉ DE VACANCES | T travaille comme guide pour E, et accompagne à ce titre des groupes de touristes au Japon plusieurs fois par année. Il s'agit de contrats de durée déterminée conclus pour la durée des voyages, dès lors que les parties discutaient environ une année avant chaque voyage des modalités du contrat, que T était libre de refuser le voyage, et qu'elle exerçait une autre activité professionnelle en dehors de ces périodes. Dès lors que les différents rapports de travail sont clairement différenciés, que des circonstances objectives justifient cette succession de contrats, et que ces circonstances correspondent à un besoin justifié, la succession de contrats de durée déterminée ne constitue pas une fraude à la loi. Le refus par T de la dernière proposition de voyage de E n'équivaut dès lors pas à une résiliation et T ne peut en déduire aucune prétention. E était par contre en demeure de verser le salaire pour un voyage annulé l'avant-veille du départ faute de participants, T ayant offert sa prestation de travail et n'ayant pas accepté ce risque d'annulation. E ne peut diminuer l'indemnité forfaitaire destinée à rembourser les frais de T, que les parties avaient fixée de manière identique pour tous les voyages, sans obtenir l'acceptation de T, peu important les frais déjà couverts par le voyage. T étant restée au Japon entre deux voyages à la demande de son employeur, elle a également droit au remboursement des frais afférents à cette période, étant fondée, selon le principe de la confiance, à croire que E l'indemniserait. Le fait que T bénéficie de temps libre durant les voyages n'équivaut pas à des vacances, l'employée devant rester pendant ce temps à la disposition du groupe. L'on ne peut par ailleurs considérer que le salaire de vacances était inclus dans le salaire global, faute de mention dans le contrat de travail et dans les décomptes de salaire. | CO.18.al.1; CO.319; CO.324; CO.327a.al.1; CO.329a.al.1; CO.329d.al.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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C/1621/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.02.2005 C/1621/2003 — Swissrulings