RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES; ENTREPRISE DE COMMUNICATION ET DE TRANSPORT; SALAIRE; RETENUE SUR LE SALAIRE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; PERTE DE GAIN; INDEMNITÉ DE VACANCES; TRAVAIL DE NUIT; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; USAGE COMMERCIAL ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; GRATIFICATION; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T, de nationalité serbe, travaille comme chauffeur pour E à raison de 50 heures hebdomadaires. Suite a une altercation résultant d'un problème lié à une remorque, T ne vient pas travailler pendant trois jours. Il est ensuite au bénéfice de certificats médicaux successifs. A son retour, il est affecté à un horaire de jour, ce qu'il refuse. T est licencié par E et libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé. T a droit à son salaire durant ses trois jours d'absence, car son énervement était explicable. Son absence pouvait justifier un avertissement, mais non une réduction du salaire, aucun dommage au sens de l'art. 321e CO n'étant prouvé. Les Usages adoptés par l'OCIRT peuvent être interprétés à la lumière de la CCT du secteur des transports, celle-ci ayant servi de base à leur élaboration, ce d'autant plus que rien ne justifie de traiter de manière plus favorable les travailleurs étrangers soumis aux Usages adoptés par l'OCIRT que ceux soumis à la CCT concrétisant les Usages généralement appliqués dans la branche. T n'a pas droit à une majoration pour travail de nuit, celui-ci n'étant pas occasionnel. T n'a pas droit à une majoration pour 5 heures supplémentaires hebdomadaires, celle-ci étant incluse dans son salaire de base, supérieur aux Usages. T a droit à une gratification conforme aux Usages. | LTr.9; LTr.12; LTr.13; LTr.17b; CO.321c; CO.321e; CO.322d; CO.342; CO.356; OLE.9; OTR1.6; CCT.3; CCT.5.2; US.5; US.6; US.7
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