RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CAPH/91/2005
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CHAUSSURE ; VENDEUR(PROFESSION) ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; JUSTE MOTIF; RECOURS JOINT ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; VOIE DE DROIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | T, vendeuse de chaussures, est licenciée avec effet immédiat au motif qu'elle a pris part à un détournement d'argent opéré par sa collègue, qui n'avait pas comptabilisé une vente et gardé l'argent. La résiliation immédiate du contrat de T est injustifiée; le fait pour celle-ci d'avoir "couvert" une collègue, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu conscience de ce que cette dernière avait commis une malversation, justifiait toutefois un avertissement. T ayant pris fait et cause pour sa collègue sans connaître la situation, au point d'endosser des charges la présentant comme potentiellement coupable, ayant fourni des renseignements incongrus qui entretenaient la confusion et empêchaient une enquête interne sereine, la Cour confirme la décision du Tribunal de ne pas lui allouer d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. L'appel incident de T mêlant fait et appréciation ne permet pas de voir en quoi la première instance aurait erré; il ne satisfait ainsi pas aux exigences minimales de forme et est irrecevable. | CO.337; CO.337c; LJP.59; LPC.300.al1.letd; LPC.7;
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