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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.01.2002 C/15953/2000

15 gennaio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·220 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOMMATION; INDEMNITE(EN GENERAL); | Seul un comportement particulièrement grave du travailleur autorise une résiliation immédiate; lorsque le comportement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art. 107 CO, soit une démarche nécessaire, sauf s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette sommation serait sans effet (art. 108 CO).En l'espèce, E n'avait pas de juste motif de licenciement avec effet immédiat à faire valoir à l'encontre de T. Ce dernier, conscient des difficultés financières de la société, a régulièrement fait part de son point de vue et de ses choix aux administrateurs, auxquels il n'a donc rien celé, et notamment pas la crise de trésorerie à laquelle E allait éventuellement devoir faire face.Comme T s'est vu allouer, en l'absence de juste motif à son licenciement immédiat, l'indemnité de licenciement convenue contractuellement par les parties, soit neuf mois de salaire, la CAPH a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. | CO.337; CO.107; CO.337c al. 3;

Testo integrale

C/15953/2000

[pjdoc 15464]

(3) du 15.01.2002

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOMMATION; INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CO.337; CO.107; CO.337c al. 3;

Résumé : Seul un comportement particulièrement grave du travailleur autorise une résiliation immédiate; lorsque le comportement est moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art. 107 CO, soit une démarche nécessaire, sauf s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette sommation serait sans effet (art. 108 CO). En l'espèce, E n'avait pas de juste motif de licenciement avec effet immédiat à faire valoir à l'encontre de T. Ce dernier, conscient des difficultés financières de la société, a régulièrement fait part de son point de vue et de ses choix aux administrateurs, auxquels il n'a donc rien celé, et notamment pas la crise de trésorerie à laquelle E allait éventuellement devoir faire face. Comme T s'est vu allouer, en l'absence de juste motif à son licenciement immédiat, l'indemnité de licenciement convenue contractuellement par les parties, soit neuf mois de salaire, la CAPH a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO.

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C/15953/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.01.2002 C/15953/2000 — Swissrulings