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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2006 C/15942/2005

9 ottobre 2006·Deutsch·Ginevra·Corte di giustizia di Ginevra·PDF·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CARROSSIER; TREIZIÈME SALAIRE ; DROIT IMPÉRATIF ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; TACITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE ; PRÉSOMPTION | T était initialement payé treize fois l'an. E avertit ses employés que le treizième salaire sera désormais inclus dans les salaires mensuels et qu'ils ne seront plus payés que douze fois par an. Dix ans plus tard, T réclame à E le paiement de ses treizième salaire. La Cour constate que le salaire annuel de T n'a pas été réduit et qu'il a même été augmenté dès qu'il a été versé douze fois l'an. T a ensuite régulièrement reçu des augmentations de salaire. Pendant dix ans, il n'a élevé aucune protestation. Il faut donc admettre qu'il a tacitement consenti à la modification du contrat de travail qui lui a été proposée par E. Il n'a en conséquence pas droit à un treizième salaire. | CO.322d; CO.323; CO.341

Testo integrale

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