Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 octobre 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15757/2016-1 CAPH/141/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant et intimé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 mars 2018 (OTPH/495/2018), comparant par le [syndicat] B______, _____, auprès duquel il fait élection de domicile, d'une part, et C______ SA, sise ______, intimée et recourante, comparant en personne. d'autre part.
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C/15757/2016-1 EN FAIT A. C______ est une société active dans le domaine de la ______, de la ______ et de la ______. A______ a été engagé par la société le 14 août 2013 en qualité de ______. Les parties sont en litige par-devant le Tribunal des prud'hommes. A______ a assigné la société en paiement d'arriérés de salaire, du salaire relatif au délai de congé, ainsi que du 13ème salaire et en paiement d'indemnités journalières. Diverses audiences ont eu lieu par-devant le Tribunal. En date du 23 mars 2018, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve admettant notamment l'audition d'un témoin de l'employeuse mais rejetant une demande de renseignements écrits de celle-ci. Les deux parties ont formé recours contre cette ordonnance, l'employé concluant à son annulation invoquant une violation du fardeau de la preuve et l'inadmissibilité des preuves offertes par l'employeuse, celle-ci confirmant à l'admission de sa demande de renseignements écrits. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le Tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, CPC commenté, 2011 n° 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC) (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n° 11, ad art. 319 CPC).
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C/15757/2016-1 1.2 En l'espèce, la décision qui admet l'interrogatoire d'un témoin et qui rejette une demande de renseignements écrits relève de l'administration des preuves au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparé dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1, notamment). L'exigence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières (JT 2013 III 131 ss, 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUEHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 7 ad art. 319). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, in JT 2013 III p. 131 ss, 155 JT, SPUEHLER, op. cit., n° 8 ad art. 319 CPC). C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC).
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C/15757/2016-1 1.4 En l'espèce, l'employeuse recourante estime que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable "dans la mesure où le procès serait plus coûteux dans une très large mesure car prolongé dans une mesure importante" (sic!). Elle estime en outre que l'ordonnance rendue viole la loi dans la mesure où elle rejette sa demande de renseignements du fait qu'elle n'aurait pas été déposée à temps. Quant à l'employé recourant, il fait valoir une violation du fardeau de la preuve et l'admission à tort de preuves tardives de son adverse partie. Conformément au principe rappelé ci-dessus, non seulement le seul accroissement du temps ou le seul impact du coût - on rappellera par ailleurs qu'en matière prud'homale, la procédure est pour l'esssentiel gratuite - ne suffit pas à remplir la condition du dommage difficilement réparable nécessaire à la recevabilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction. D'autre part, comme il a été rappelé ci-dessus également, les ordonnances d'instruction n'ont aucune force de chose jugée et peuvent être modifiées et complétées en tout temps (art. 154 CPC). Dès lors, non seulement il n'est pas exclu que le Tribunal modifie ou complète les mesures d'instruction ordonnées en cours de procédure, mais d'autre part, l'employeuse conserve ses droits de faire appel dès la décision au fond et de soulever l'illégalité éventuelle de l'administration des preuves. Enfin, l'employé ne saurait se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable du fait d'une violation alléguée de la répartition du fardeau de la preuve ou de l'admission d'une preuve tardive, arguments pouvant également être soulevés dans le cadre d'un éventuel appel au fond. En résumé ni l'une ni l'autre des parties ne subit le dommage difficilement réparable au sens des principes rappelés plus haut du fait de l'ordonnance attaquée, ce qui conduit à l'irrecevabilité des recours. 2. Les deux parties succombant, les frais seront mis à la charge de chacune d'elles pour moitié. * * * * *
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C/15757/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Déclare irrecevables les recours déposés le 5 avril 2018 par C______ et par A______ le 18 avril 2018 contre l'ordonnance de preuves OTPH/495/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Président du groupe 1 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15757/2016-1 . Arrête les frais de la procédure à 1000 fr. Les met à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 500 fr. à A______ et 500 fr. à C______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, avec conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.