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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.12.2017 C/15757/2016

1 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,728 parole·~14 min·1

Riassunto

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319b; CPC.221; CPC.223

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 décembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15757/2016-1 CAPH/193/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1ER DECEMBRE 2017

Entre A______SA, sise ______ (GE), recourante contre la décision d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 19 juin 2017, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/15757/2016-1 EN FAIT A. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 10 août 2016 et obtenu une autorisation de procéder le 15 septembre 2016, B______ a, par demande déposée le 15 décembre 2016 au greffe du Tribunal des prud’hommes, assigné A______SA en paiement de 117'105 fr. 65 et en délivrance de fiches de salaire. b. Par ordonnance rendue le 7 février 2017, le Tribunal a imparti un délai de 30 jours à A______SA pour répondre à cette demande et faire valoir ses moyens de preuve. c. Par ordonnance rendue le 16 mars 2017, les premiers juges ont octroyé un délai supplémentaire de dix jours à A______SA pour déposer sa réponse et ses moyens de preuve, à défaut de quoi, le Tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée ou, à défaut citerait la cause aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). d. Par acte expédié le même jour, A______SA, comparant en personne, a répondu à la demande. e. Par ordonnance rendue le 21 mars 2017, le Tribunal a avisé A______SA que sa réponse ne respectait pas les exigences de forme des art. 221 et 222 CPC et lui a imparti un délai de 15 jours dès réception de l'ordonnance pour déposer une réponse conforme à ces dispositions, en indiquant qu'à défaut, il serait fait application de l'art. 132 CPC et que, pour les procédures ordinaires, il était conseillé aux justiciables inexpérimentés de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. Il a précisé, dans ses considérants, que la réponse devait mentionner pour chaque allégué s'il était reconnu ou contesté et que les faits allégués par elle devaient être assortis d'une offre de preuve. Cette ordonnance était accompagnée d'une liste d'organismes dispensant des conseils juridiques. f. Par acte expédié le 12 avril 2017, A______SA a déposé de nouvelles écritures de réponse. Elles ne comportent pas de partie en fait; une partie en droit comprenant six paragraphes, ainsi que des conclusions y figurent. g. Par courrier du 26 mai 2017, B______ a sollicité l'audition d'un témoin. h. Le 2 juin 2017, les parties ont été citées en vue de comparaître à l'audience de débats principaux fixée le 19 juin 2017. La citation précisait qu'à défaut de décision contraire du Tribunal des prud'hommes, des plaidoiries finales auraient lieu immédiatement après l'administration des preuves et comportait la remarque

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C/15757/2016-1 suivante : "MODIFICATION ! Cette audience ne sera pas prévue pour des débats d'instruction, mais des débats principaux". i. Lors de cette audience, le Tribunal a inscrit au procès-verbal, sous un premier intitulé "Note du Tribunal", le texte suivant : "Le Tribunal estime que les réponses déposées à l'office postal le 16 mars et le 13 avril 2017 par A______SA ne sont pas conformes aux exigences de forme de l'article 222 CPC. Ces écritures ne comportent que quelques allégués de fait, lesquels ne sont pas assortis de moyens de preuve et ne comportent pas de détermination sur chacun des allégués de la demande, ne fut-ce que par "contesté" ou "admis". Le Tribunal souligne avoir respecté son devoir d'interpellation au sens de l'article 56 CPC dans la mesure où par ordonnance du 21 mars 2017, il a octroyé à la défenderesse un délai de quinze jours pour compléter sa première écriture du 16 mars 2017, en lui conseillant de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié et en annexant à cette fin la liste des organismes dispensant des conseils juridiques. Par conséquent, les réponses du 16 mars et du 13 avril 2017 seront déclarées irrecevables. Au surplus, la motivation suivra au fond". B______ a persisté dans ses conclusions. A______SA a, quant à elle, contesté l'entier des prétentions réclamées et indiqué être venue seule, son avocat ayant dû s'absenter. Le Tribunal des prud'hommes a, enfin, indiqué, sous un second intitulé "Note du Tribunal", qu'une audience était fixée d'entente entre les parties au 14 septembre 2017 et a remis une copie de celui-ci aux parties à l'issue de l'audience. B. a. Par acte déposé le 29 juin 2017 à la Cour de justice, A______SA recourt contre la décision du Tribunal des prud'hommes figurant sous la mention initiale "Note du Tribunal" au procès-verbal d'audience du 19 juin 2017, dont elle requiert l'annulation. Cela fait, elle sollicite que ses écritures des 16 mars 2017 et 12 avril 2017 soient déclarées recevables, qu'un délai de 15 jours lui soit accordé pour compléter ses écritures au fond et que soit ordonnée l'audition de deux témoins. Elle a, préalablement, requis la suspension de l'effet exécutoire attachée à la décision du 19 juin 2017, laquelle a été admise par arrêt CAPH/103/2017 rendu le 21 juillet 2017. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de l'irrecevabilité des écritures des 16 mars et 12 avril 2017.

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C/15757/2016-1 c. Par réplique du 28 août et duplique du 8 septembre 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 11 septembre 2017. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable notamment contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1. Les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC sont des décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance. Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 et 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS /AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5D/2014 du 21 janvier 2015 consid. 2.3). 1.1.2. La demande doit notamment contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e et e CPC). L'art. 221 CPC s'applique par analogie à la réponse; le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun

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C/15757/2016-1 effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2). 1.1.3. En l'espèce, la recourante a déposé ses écritures de réponse le 16 mars 2017. Le Tribunal a imparti un délai supplémentaire à la recourante pour déposer une réponse conforme aux art. 221 et 222 CPC, en indiquant qu'à défaut, il serait fait application de l'art. 132 CPC. Dans le délai imparti, la recourante a déposé de nouvelles écritures de réponse. Il incombait ainsi au Tribunal de se déterminer formellement sur la recevabilité des écritures de la recourante. Or, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette question dans une ordonnance, mais durant l'audience tenue le 19 juin 2017, lors de laquelle ils ont fait inscrire à son procès-verbal qu'ils considéraient que les deux écritures de réponse de la recourante n'étaient pas conformes à l'art. 222 CPC et qu'elles étaient irrecevables. Il convient, dès lors, de retenir que la décision d'irrecevabilité des écritures prise par le Tribunal lors de cette audience est une décision d'instruction susceptible d'un recours immédiat. Les hypothèses visées à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit lorsque la décision est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017 consid. 3.2; ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.1). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 CPC). Reste, par conséquent, à examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2. La recourante soutient subir un préjudice difficilement réparable, du fait que la décision litigieuse du Tribunal a eu pour conséquence qu'elle n'a pu formuler ses offres de preuve au début de l'audience du 19 juin 2017, que ladite décision risquerait de "paralyser l'action au fond si celle-ci est susceptible d'être prescrite ou périmée" et que, dans la mesure où il n'est pas alloué de dépens dans les causes http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_28%2F2017+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-06-2017-4A_28-2017&number_of_ranks=1

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C/15757/2016-1 soumises à la juridiction des prud’hommes, les frais de la procédure de première instance et d'appel ne lui seront pas remboursés. 1.2.1. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable. Autrement dit, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, in FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.2.2. In casu, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait retenir qu'elle subit un préjudice difficilement réparable du fait qu'elle n'a pu formuler ses offres de preuve devant les premiers juges, puisqu'elle pourra contester la décision litigieuse avec la décision finale sur le fond et, en cas de gain de cause sur ce point, reformuler ses offres de preuve. De même, elle pourra alors exciper d'une https://intrapj/perl/decis/138%20III%20378 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 https://intrapj/perl/decis/2012%20I%2073 https://intrapj/perl/decis/ACJC/327/2012 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20629

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C/15757/2016-1 éventuelle prescription, le juge ne pouvant suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO), ce qui n'est pas le cas de l'objection de péremption, qui est examinée d'office par le juge (ATF 94 II 37 consid. 6a). Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal que la recourante ait sollicité l'audition de témoins, ni que leur audition ait été refusée par les premiers juges. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait que la prolongation de la procédure engendrera une augmentation de ses dépens qu'elle devra assumer en raison de la nature de la procédure ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il convient, dès lors, de considérer que la condition du préjudice difficilement réparable prévue à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, de sorte que le recours est irrecevable. 2. La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux frais du présent recours, fixés à 500 fr. (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/15757/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2017 par A______SA contre la décision d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 19 juin 2017 dans la cause C/15757/2016-1. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge A______SA et les compense avec son avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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