Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15699/2017-3 CAPH/51/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 AVRIL 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 août 2017 (JTPH/343/2017), comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et B______ LIMITED, C______ [Île de Man] sise succursale de ______ [GE], intimée, comparant par Me Vanessa MARAIA-ROSSEL, avocate, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/15699/2017-3 EN FAIT A. a. B______ [SARL], succursale de ______ (ci-après : B______ Genève) est une succursale, sise dans le Canton de Genève, de la société B______ [SARL] (ciaprès : B______), dont le siège est situé à C______, Île de Man, en Grande- Bretagne. b. A______ a été engagé par B______ Genève en qualité de ______ en 2006. Son lieu de travail se trouvait à Genève. c. A______ a été licencié avec effet immédiat le 9 octobre 2015. B. a. Par demande ordinaire (C/1______/2016) déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 24 mars 2016, A______ a notamment assigné B______ Genève en paiement d’une somme totale de 4'659'720 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 9 octobre 2015, soit 298'679 fr. 14 brut, à titre de salaire pour la période allant du 10 octobre 2015 au 31 juillet 2016 ; 329'089 fr. 42 net, à titre de salaire non soumis aux déductions sociales pour la période allant du 10 octobre 2015 au 31 juillet 2016 ; 43'577 fr. brut, à titre de jours de vacances non pris en nature entre le 10 octobre 2015 et le 31 juillet 2016 ; 388'310 fr. 46 à titre d’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO et 3'600'064 fr. à titre de dommages-intérêts. Il a également conclu à ce que B______ Genève soit condamnée à lui remettre un certificat de travail détaillé, ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure, y compris la totalité de ses honoraires d’avocat. b. B______ Genève a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, à l’exception de sa conclusion portant sur le certificat de travail en s’engageant à lui en fournir un, détaillé et répondant aux exigences légales. c. A l’audience du 5 juillet 2017 devant le Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles (C/15699/2017), concluant à ce que B______, prise dans sa succursale, soit condamnée à fournir des sûretés sous forme d’un dépôt de 5'400'000 fr. auprès de la Caisse du palais du pouvoir judiciaire. Il a indiqué que sa requête de mesures provisionnelles était fondée sur l’art. 261 CPC, les trois conditions posées par cette disposition étant respectées. Ses prétentions au fond avaient des chances de succès et si les mesures sollicitées n’étaient pas prononcées, le jugement au fond lui donnant gain de cause risquait de ne pas pouvoir être exécuté dès lors que B______ Genève serait en faillite et qu’il n’y aurait pas de réparation possible du préjudice subi dans ce cas. d. B______ Genève a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
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C/15699/2017-3 Elle a fait valoir que la requête devait être rejetée dès lors que A______ réclamait une mesure conservatoire visant à garantir l’exécution de prétentions ayant pour objet une somme d’argent, alors qu’il aurait dû agir par le biais de la Loi sur la poursuite pour dettes et faillite, ce qui constituait un séquestre déguisé interdit en droit Suisse. En outre, A______ ne pouvait pas se fonder sur l’article 262 let. e CPC pour obtenir le versement provisoire d’une somme d’argent que ce soit en ses mains ou auprès de la Caisse du palais, dès lors qu’aucune disposition légale permettant à un employé ou un ancien employé de réclamer à titre de mesures provisionnelles le versement provisoire d’une créance de salaire n’existait en droit du travail. Elle a subsidiairement allégué que les conditions des art. 261 ss CPC n’étaient pas remplies, dès lors qu’elle n’était pas sur le point de tomber en faillite. A titre subsidiaire, et dans le cas où le Tribunal devait faire droit à la demande de A______ s’agissant des mesures provisionnelles requises, elle requérait que l’octroi de cette mesure provisionnelle soit conditionnée à la fourniture préalable, par A______, d’un montant de 162'000 fr. à titre de sûretés en application de l’article 264 al. 1 CPC. e. Par jugement sur mesures provisionnelles du 21 août 2017, reçu par le recourant le 23 du même mois, le Tribunal des prud’hommes a déclaré recevable la demande de mesures provisionnelles formée le 5 juillet 2017 par A______ (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes leurs conclusions (ch. 2), a arrêté les frais de la procédure à 3'000 fr. (ch. 3), les a mis intégralement à la charge de A______ (ch. 4), a condamné ce dernier à verser la somme de 3'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 5), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Examinant si les conditions des art. 261 ss CPC étaient remplies, le Tribunal a retenu que A______ avait échoué à rendre vraisemblable le risque de l’existence d’une atteinte propre à entraîner un préjudice difficilement réparable dès lors qu’il n’avait apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer que la société ne serait pas en mesure de payer les montants qui lui seraient dus si ses prétentions au fond devaient être admises. En particulier, il n’avait pas prouvé que la maison-mère sise à l’Ile de Man n’aurait pas les liquidités nécessaires pour faire face à ses créanciers. Par ailleurs, aucune disposition découlant du droit du travail ne permettait à un employé de percevoir l’exécution anticipée d’une prestation en argent de la part de son employeur de sorte que la condition posée par l’article 262 let. e CPC s’agissant de l’octroi, à titre de mesures provisionnelles d’une prestation en argent n’était pas non plus remplie en l’espèce.
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C/15699/2017-3 C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 septembre 2017, A______ conclut à l’annulation du jugement et reprend ses conclusions de première instance. Il produit des pièces nouvelles (pièces 119 à 124) b. B______ Genève conclut, à la forme, à l’irrecevabilité de l’allégué n. 4 de l’acte d’appel et de la pièce 124 de A______, et au fond, au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il produit trois pièces nouvelles (pièces A à C). c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, les mesures provisionnelles tendent au versement d’une somme supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les délai et forme prescrits (art. 130, 131, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Dans la mesure où il est établi que l’appelant accomplissait habituellement son activité professionnelle dans le canton de Genève et que les parties étaient liées par un contrat de travail, la décision de l'autorité précédente de se déclarer matériellement et territorialement compétente pour statuer sur le présent litige n'est pas critiquable (art. 1 al. 1 let. a aLJP; art. 115 LIDP). Cette décision n'est d'ailleurs pas remise en cause par les parties. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : (a.) ils sont invoqués ou produits sans https://intrapj/perl/decis/131%20III%20473 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20474 https://intrapj/perl/decis/5A_442/2013
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C/15699/2017-3 retard; (b.) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 La recevabilité des pièces nouvellement produites en appel peut demeurer indécise dès lors qu’elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l’issue du litige. 4. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir fait une mauvaise application des art. 261 et 262 CPC. Il demande à ce que ses prétentions soient « sécurisées sur un compte du pouvoir judicaire pour le cas où le Tribunal donnerait une suite favorable à ses prétentions ». 4.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou faire cesser le préjudice, notamment par le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). La loi exige une base légale spécifique pour l'obligation de verser une somme d'argent. Une telle base légale existe en matière de demande d'aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC), en matière de dette alimentaire (art. 329 CC), en matière d'avis aux débiteurs dans le cadre du droit de la famille (art. 132 al. 1 et 291 CC) ou de responsabilité civile en matière nucléaire (art. 28 LRCN) (ACJC/1479/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1 publié sur le site du Pouvoir judiciaire ; SPRECHER, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 28 ad art. 262 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd., 2013, n. 22 ad art. 262 CPC; GÜNGERICH, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 43 ss, ad art. 262 CPC). En revanche, le paiement du salaire à titre provisoire n'est en revanche pas possible (ACJC/1479/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.1 publié sur le site du Pouvoir judiciaire ; BOHNET, CPC commenté, 2011, n. 12, ad art. 262 CPC). La LP est réservée s’agissant des mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécunaires (art. 269 let. a CPC). Par conséquent, si les conditions du séquestre LP ne sont pas réalisées, des mesures provisionnelles au sens de l’art. 262 CPC destinées à assurer le recouvrement après procès de sommes d'argent en faveur du créancier ne peuvent pas être ordonnées (ATF 180 II 180 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 3.3 ; HALDY, Procédure civile suisse, 2014, n. 611, p. 172). En dehors des cas où la loi la prévoit, l'exécution anticipée de prestations en argent est ainsi exclue et ne peut en particulier être déduite des dispositions générales sur les mesures
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C/15699/2017-3 provisionnelles, en particulier de l'art. 261 CPC (TC, VD, CACI du 8 octobre 2012/468, publié in JdT 2012 III 228, et les références citées). 4.2 En l’espèce, les conclusions prises par l’appelant tendent au versement d’une somme d’argent visant à assurer l’exécution du jugement au fond à venir s’il condamne l’intimée à payer à l’appelant les montants qu’il réclame au titre des relations de travail. L’appelant ne prétend, à juste titre, pas au versement anticipé de son salaire en application de l’art. 262 let. e CPC. Par conséquent, les mesures requises relèvent exclusivement de la LP, plus particulièrement des dispositions sur le séquestre prévoyant une protection provisoire du créancier (art. 271 ss LP), mesure que l’appelant n'a, en l'occurrence, pas sollicitée. Par conséquent, les mesures provisionnelles requises par l’appelant doivent être rejetées. La décision querellée sera ainsi confirmée. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5’000 fr. (art. 26, 68 et 71 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/15699/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 4 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPH/343/2017 prononcé sur mesures provisionnelles le 21 août 2017 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/15699/2017. Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeurs; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariés; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.