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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.11.2014 C/15351/2013

28 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,165 parole·~16 min·2

Riassunto

MODIFICATION DE CONTRAT; RÉSILIATION

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15351/2013-1 CAPH/184/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 NOVEMBRE 2014

Entre A______, domicilié ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 avril 2014 (JTPH/164/2014), comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Serge BENUSIGLIO, avocat, Fontanet & Associés, grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et C______, ______ Genève, partie intervenante, comparant en personne, d'autre part.

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C/15351/2013-1 EN FAIT A. a. B______ est une société sise à Genève active dans le domaine de ______. Par contrat de travail du 29 juin 2011, comprenant une élection de droit en faveur du droit suisse, elle a engagé A______ en qualité ______ dès le 1er juillet 2011, avec une rémunération annuelle brute de 52'200 fr., soit 4'350 fr. par mois, pour une activité à plein temps représentant quarante heures par semaine. b.a. Le 19 décembre 2012, B______ a adressé à A______ le courrier suivant : "Modification de votre contrat de travail du 1er juillet 2011 Cher A______, Par la présente, nous vous confirmons notre accord pour votre demande de réduire votre activité de 100% à 60% à compter du 1 er janvier 2013. Votre salaire, droit aux vacances, horaires se réduisent au prorata de votre activité ainsi : a) Nouveau salaire brut mensuel CHF 2'610 b) 13.2 jour de vacances / année c) Nouvel horaire est du mardi au jeudi. Nous évaluerons la situation au bout du 1 er mois afin de vérifier si cet arrangement est pratique pour les deux parties. Nous vous informons également que cette lettre fait partie intégrante de votre contrat de travail et du caractère confidentiel de ce courrier. (…)". A______ a signé ce courrier pour accord. b.b. Le 19 décembre 2012, B______ et A______ ont signé un second courrier, d'une teneur quasi identique, mais sans faire référence à la demande d'A______ de réduire son activité, libellé comme suit : "Par la présente, nous vous confirmons la réduction de votre activité de 100% à 60% à compter du 1 er janvier 2013". c. A la suite d'un entretien du 31 janvier 2013 et par courrier remis en main propre à A______ à la même date, B______ a licencié celui-ci avec effet au 31 mars 2013, le dispensant de son obligation de travailler.

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C/15351/2013-1 d. A la suite d'un accident, A______ s'est trouvé en incapacité totale de travailler du 28 février au 14 avril 2013, selon les certificats médicaux produits, en particulier celui du 28 mars 2013. e. De janvier à mars 2013, A______ a perçu son salaire mensuel brut réduit à 2'610 fr. correspondant à son taux d'activité partiel. f. Par courrier du 21 février 2013 adressé à B______, A______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a invoqué avoir été gravement trompé par cette société "en lui laissant entrevoir la continuation des rapports de travail pour un taux d'occupation à 60%". Il lui réclamait le paiement de 15'440 fr. à titre de solde de salaires de janvier à mars 2013 correspondant au préavis de congé d'une activité à plein temps et une indemnité pour tort moral. g. En avril 2013, A______ a sollicité des allocations de chômage de la part de C______. h. Par courrier du 29 avril 2013, le conseil de A______ a sollicité de B______ la délivrance d'un certificat de travail, "étant rappelé que ce dernier continue sa formation, CFC ______, et que ce document lui est indispensable pour la caisse de chômage". B. a. Par requête déposée en conciliation le 6 juin 2013 et introduite le 18 août 2013, A______ a assigné B______ devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) en paiement de 19'380 fr. 60 avec intérêts et frais dès le 1er avril 2013, correspondant aux salaires mensuels bruts de janvier à juin 2013 pour une activité à plein temps (4'350 fr. x 6 mois = 26'100 fr.), sous déduction des salaires mensuels nets perçus de janvier à mars 2013 (2'239 fr. 80 x 3 mois = 6'719 fr. 40). Il a soutenu que l'employeur, représenté par H______, l'avait convoqué en novembre 2012 pour lui annoncer la réduction de son taux d'activité à 60% dès le 1er janvier 2013, sous peine de licenciement. Il ajoute avoir été contraint d'accepter ce changement, car il désirait obtenir le certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) ______ et que cette formation nécessitait d'être "en poste". Il rappelle que le premier avenant du 19 décembre 2012 mentionnait à tort qu'il avait requis la réduction du taux de son activité et avait obtenu la suppression de cette précision. Son licenciement à fin janvier 2013 constituait à son sens une manœuvre de l'employeur qui avait ainsi évité de "verser un préavis de congé" sur la base d'une activité à plein temps. b. B______ a conclu au déboutement d'A______. Elle a soutenu avoir accédé à la demande de son employé de réduire son taux d'activité pour lui permettre de suivre une nouvelle formation professionnelle en vue d'obtenir le CFC ______. Elle avait modifié la teneur de l'avenant du

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C/15351/2013-1 19 décembre 2012 à la demande de celui-là afin qu'il puisse percevoir une allocation de formation, sans l'établir par pièces. Elle lui avait versé l'intégralité et non seulement le 80% de sa rémunération en mars 2013, en dépit de son incapacité de travail. c. Le 7 mars 2014, C______ a formé une demande d'intervention principale, exposant qu'elle était subrogée dans les droits de A______ à l'encontre de B______ pour la période du 1er avril au 30 juin 2013, durant laquelle elle lui avait versé des indemnités, concluant à ce que la société soit condamnée à lui verser 9'244 fr. 95 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013. d. A______ travaillait au sein d'un atelier avec ______ D______ et E______. Les affaires ayant décliné pour B______ à fin décembre 2012, le responsable ______ F______ et D______ ont été licenciés pour cause de restructuration économique à fin décembre 2012. E______ a démissionné pour la même échéance. A la suite du départ de D______, B______ a engagé G______, dont les relations avec A______ se sont tendues, car ils souhaitaient tous deux obtenir le poste de responsable ______. Selon F______, A______ disposait des compétences techniques, mais non du CFC requis. H______ et I______, représentants de B______, ont expliqué qu'A______ avait été prié de trouver une solution pour s'entendre avec G______, sous peine d'être licencié. En décembre 2012, A______ avait proposé de réduire son temps de travail à 60% pour poursuivre sa formation, sachant que le solde de son salaire serait pris en charge par le chômage. En janvier 2013, ce dernier avait sollicité la modification de l'avenant à son contrat de travail, parce que le chômage refusait d'entrer en matière si la réduction du temps de travail résultait de son initiative. F______ et J______, directeur ______ chez B______, ont confirmé qu'A______ avait demandé la réduction de son temps de travail pour suivre une formation ______. A______ n'a pas allégué la date de la formation ni remis une attestation d'inscription. Il a précisé lors de sa comparution personnelle du 18 mars 2014 qu'il aurait dû débuter sa formation en novembre 2013. B______ a expliqué qu'en janvier 2013, à la suite ______, son carnet de commandes ne répondait pas à ses attentes et avait licencié A______. C. Par jugement du 24 avril 2014, notifié aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevables les demandes formées respectivement le 28 août 2013 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif) et le 23 janvier 2014 par C______

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C/15351/2013-1 contre B______ (ch. 2), condamné B______ à verser la somme brute de 5'220 fr. à C______ avec intérêts moratoires dès le 1er juillet 2013 (ch. 3), invité B______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal est arrivé à la conclusion que la réelle et commune intention des parties avait été de réduire le temps de travail d'A______, à la demande de celuici, pour lui permettre de suivre une formation en vue d'obtenir le CFC ______. Il avait accepté et signé le premier avenant au contrat de travail, dont les termes étaient explicites. Aucun indice ne laissait penser qu'il avait été trompé ou induit en erreur lors de la conclusion de l'avenant. Enfin, il a estimé que la modification du premier avenant du 19 décembre 2012 avait pu intervenir pour permettre à l'employé de percevoir une aide à la formation. En revanche, B______ aurait dû indemniser A______ jusqu'au terme de son délai de congé, reporté jusqu'au 31 mai 2013 à la suite de son incapacité de travail, de sorte qu'elle l'a condamné à payer 5'220 fr. brut pour les salaires d'avril et mai 2013 (4'350 fr. x 60% = 2'610 fr. x 2 mois), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 mai 2013. En raison de la subrogation de C______, B______ a été condamnée à payer cette somme à celle-là, avec intérêts dès le 1er juillet 2013 conformément à ses conclusions. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance. Il reproche au Tribunal de s'être fondé sur les témoignages de membres de la direction de B______, qui ne pouvaient que corroborer la position de celle-ci. Il maintient qu'il "n'aurait jamais accepté cette proposition [la réduction de son taux d'activité] s'il avait su qu'il allait être licencié un mois plus tard (…)". A son sens, les avenants du 19 décembre 2012 sont des congés-modification, qui auraient dû être soumis au délai de congé ordinaire. Comme cela n'a pas été le cas, la résiliation n'a pu intervenir qu'au lendemain de sa période d'incapacité, soit le 16 avril 2013, et en respectant le délai de deux mois pour la fin d'un mois, soit avec un terme au 30 juin 2013. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mai 2014, C______ persiste dans ses conclusions de première instance. c. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2014, B______ conclut au déboutement d'A______ et à la confirmation de la décision entreprise. Elle sollicite la condamnation de sa partie adverse à une amende disciplinaire.

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C/15351/2013-1 A son sens, il résulte des pièces et témoignages que la réduction du taux d'activité de l'appelant a été effectuée à sa demande. Elle produit des pièces nouvelles (nos 15 et 16) des 19 mars et 17 juin 2014, postérieures à la date du 6 mars 2014 à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La première concerne la plainte pénale de B______ à l'encontre d'A______, laquelle lui reproche d'avoir dressé et/ou utilisé un faux certificat de travail du 11 février 2013, plus élogieux que celui qu'elle avait établi le 4 juillet 2013. La seconde pièce concerne le mandat de comparution décerné à la plaignante pour une audience du 23 juillet 2014. Selon l'employeur, la réduction du taux d'activité procède d'un accord des parties. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à une amende pour téméraire plaideur, car sa position infondée aurait dû le conduire à renoncer à former appel. d. Par réplique du 7 juillet 2014, A______ a affirmé qu'il avait réduit son taux d'activité en janvier 2013 afin d'éviter son licenciement, précisant que sa formation ne commençait qu'en novembre 2013. L'attitude de l'employeur proposant la réduction de son taux d'activité, à son seul avantage, suivi d'un licenciement, était contraire à la bonne foi à son sens. Il reproche au Tribunal de n'avoir pas entendu C______ afin de déterminer qu'il ne l'avait pas sollicitée pour financer ses cours. e. B______ a renoncé à dupliquer, par courrier du 11 juillet 2014. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le présent appel, formé dans les délai et forme prévus par la loi, est recevable (art. 311 al. 1 CPC; valeur litigieuse : 19'380 fr. 60). 2. 2.1.1. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Les parties peuvent, par un accord, décider de diminuer le temps de travail en cours de contrat, mais l'employeur ne peut réduire unilatéralement le temps de travail du travailleur (cf., par analogie avec la réduction du salaire, arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1).

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C/15351/2013-1 2.1.2. Selon la jurisprudence, un congé donné pour le motif que le travailleur n'a pas accepté une modification du contrat (congé-modification au sens large) ne peut être qualifié d'abusif que si l'employeur a tenté d'imposer des modifications appelées à entrer en vigueur immédiatement, soit avant l'expiration du délai de résiliation, s'il utilise la résiliation comme moyen de pression pour imposer au travailleur une modification injustifiée ou encore si le congé est donné parce que l'employé refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi, une convention collective ou un contrat-type applicable (ATF 123 III 246 consid. 3b et 125 III 70 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.3 et 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 6.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'appelant a expressément accepté la réduction de son taux d'activité dès le 1er janvier 2013 en signant le premier, puis le second avenant du 19 décembre 2012. Le texte de la modification est clair, il correspond à la volonté des parties, en particulier de l'appelant qui souhaitait poursuivre une formation. A cet égard, les témoins F______ et J______ ont confirmé que l'appelant avait demandé la réduction de son temps de travail afin de suivre une formation ______. C'est en vain que l'appelant se montre suspicieux envers ces témoins. Le témoignage de F______ suffit à établir que l'employé avait formulé cette demande et il ne peut être suspecté de ménager les intérêts de l'employeur, puisqu'il ne faisait plus partie du personnel à la suite de son licenciement. L'appelant a affirmé que sa formation ne devait débuter qu'en novembre 2013, mais il ressort du courrier de son conseil du 29 avril 2013 que celle-ci était déjà en cours ("étant rappelé que ce dernier [l'appelant] continue sa formation, CFC ______ […]" et il n'a produit aucun document d'inscription afin de contredire l'affirmation de son conseil. Dans ces conditions, il sera retenu que les parties ont valablement modifié d'un commun accord le contrat de travail du 29 juin 2011 par le second avenant du 19 décembre 2012, qui remplace ainsi le premier dressé à cette date. Autrement dit, l'appelant n'a pas fait l'objet d'un congé modification, puisqu'il n'a pas refusé une proposition de l'intimée. Enfin, l'appelant n'a pas démontré que l'employeur se serait engagé à maintenir son contrat de travail au taux d'activité réduit. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l'intimée savait déjà le 19 décembre 2012 qu'elle mettrait fin au contrat de travail qui la liait avec l'appelant le 31 janvier 2013. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail du 29 juin 2011, valablement modifié le 19 décembre 2012, a été résilié le 31 janvier 2013, avec effet au 31 mars 2013, délai qui a été suspendu du 28 février au 14 avril 2013, soit

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C/15351/2013-1 quarante-six jours, à la suite de l'incapacité de travail de l'appelant, de sorte que le terme du congé a été reporté au 31 mai 2013. L'appelant ayant perçu son salaire mensuel brut jusqu'à fin mars 2013, l'employeur restait ainsi lui devoir les salaires des mois d'avril et de mai 2013, soit 5'220 fr. au total. Cette somme ayant été avancée à l'appelant par C______, celle-ci est subrogée dans les droits de l'appelant à l'encontre de l'employeur (art. 29 al. 2 LACI). Les intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013 requis par C______ n'étant pas remis en cause par les parties, ceux-ci seront dès lors confirmés. L'appel n'est pas fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant à une amende pour téméraire plaideur, au motif que sa position infondée aurait dû le conduire à s'abstenir de former appel. Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Selon la jurisprudence, a été considéré comme téméraire plaideur celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 128 CPC). En l'espèce, il ne peut pas être reproché à l'appelant d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi, puisqu'il se justifiait d'examiner son argumentation afin de déterminer si la modification de son contrat du 29 juin 2011 était intervenue d'un commun accord ou si elle procédait d'une volonté unilatérale de l'employeur. L'intimée sera ainsi déboutée sur ce point. 4. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC). Il ne sera pas non plus alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/15351/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 avril 2014. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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