Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2000 C/15283/1999

18 aprile 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·227 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; MODIFICATION(EN GENERAL); CONDITIONS DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; | T a travaillé pendant 15 ans sans qu'il ne puisse rien lui être reproché. Suite à un changement complet du système informatique, T a fait preuve de multiples manquements, et a fini par tomber dans un état dépressif aigu. L'expérience enseigne que ce type de changement peut sérieusement affecter la manière de travailler et la qualité des prestations de l'employé, même diligent. E n'a pas entendu les plaintes de T et n'a pas mis sur pied des mesures d'aide et de surveillance. Au contraire, E a licencié T avec effet immédiat et pendant une période d'incapacité.Résiliation immédiate injustifiée selon 336c al. 1 let. b et 337 CO. E doit le salaire dû pendant la période de protection puis celui dû pour le délai de congé, les vacances et, cas échéant le 13e salaire. En outre E peut être condamné à verser une indemnité fondée sur 337c CO.E a allégué que T avait touché son salaire ou des indemnités de remplacement. Le fardeau de la preuve lui incombait. Ce n'est pas à T de prouver le fait négatif de l'absence de paiement. | CO.337c; CO.336c al. 1 let. b; CO.337;

Testo integrale

C/15283/1999

[pjdoc 14734]

(3) du 18.04.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; MODIFICATION(EN GENERAL); CONDITIONS DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE;

Normes : CO.337c; CO.336c al. 1 let. b; CO.337;

Résumé : T a travaillé pendant 15 ans sans qu'il ne puisse rien lui être reproché. Suite à un changement complet du système informatique, T a fait preuve de multiples manquements, et a fini par tomber dans un état dépressif aigu. L'expérience enseigne que ce type de changement peut sérieusement affecter la manière de travailler et la qualité des prestations de l'employé, même diligent. E n'a pas entendu les plaintes de T et n'a pas mis sur pied des mesures d'aide et de surveillance. Au contraire, E a licencié T avec effet immédiat et pendant une période d'incapacité. Résiliation immédiate injustifiée selon 336c al. 1 let. b et 337 CO. E doit le salaire dû pendant la période de protection puis celui dû pour le délai de congé, les vacances et, cas échéant le 13e salaire. En outre E peut être condamné à verser une indemnité fondée sur 337c CO. E a allégué que T avait touché son salaire ou des indemnités de remplacement. Le fardeau de la preuve lui incombait. Ce n'est pas à T de prouver le fait négatif de l'absence de paiement.

Pas de document HTML

C/15283/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2000 C/15283/1999 — Swissrulings