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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.03.2019 C/15261/2017

6 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,061 parole·~5 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.325.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15261/2017-2 CAPH/51/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 MARS 2019

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance d'instruction établie par le Tribunal des prud'hommes selon procès-verbal du 18 février 2019, comparant par Me Michael LAVERGNAT, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______ intimée, comparant par Me Vincent CARRON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/15261/2017-2 Vu, EN FAIT, la demande en paiement formée devant le Tribunal des prud'hommes le 26 janvier 2018 par B______ à l'encontre de la société A______ SA; Que B______ réclame à sa partie adverse le paiement d'un montant total, en capital et en chiffres ronds, de 80'225 fr. avec intérêts, sous déduction de 9'530 fr., ainsi que la production, à titre préalable, de documents (notamment contrats, procès-verbaux, échanges de courriers) liés à la reprise des activités de C______ SA par A______ SA; Qu'en substance, B______ a allégué avoir travaillé pour la société D______ SA, devenue par la suite C______ SA, à compter du 1er février 2013; Que les activités et les employés de C______ SA avaient été repris par la suite par A______ SA; Que le 27 janvier 2017, elle avait été licenciée pour le 28 février 2017, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'horaire spécial de travail qui avait été convenu avec son employeur, destiné à lui permettre de s'occuper de sa fille en bas âge; Que B______ a fait opposition à son licenciement et en a contesté le motif; Qu'elle considère le congé abusif; Que B______ allègue ne pas avoir perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, ni son certificat de travail; Que le 7 juin 2017, elle avait fondé, avec le dénommé E______, la société F______ Sàrl, ce qui lui a été reproché par A______ SA, laquelle a requis le versement de la peine conventionnelle prévue par la clause de non-concurrence du contrat de travail qui liait les parties; Que A______ SA a allégué que B______ avait organisé une activité concurrente bien avant la fin des rapports de travail; Que A______ SA a répondu le 19 juin 2018 et formé une demande reconventionnelle; Qu'elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions et, reconventionnellement, à sa condamnation à lui verser la somme de 42'000 fr. avec intérêts; Que A______ SA a allégué, en substance, que B______ allait et venait au travail comme bon lui semblait, alors que ses horaires avaient été aménagés à sa demande; Que dans la mesure où elle ne s'y conformait pas, elle avait été licenciée; Que A______ SA avait par ailleurs découvert, en septembre 2017, que B______ avait développé une activité concurrente, projet qui devait avoir été mis sur pied alors qu'elle travaillait encore pour A______ SA; Que B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions sur demande reconventionnelle;

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C/15261/2017-2 Qu'à l'issue de l'audience de débats d'instruction du 18 février 2019, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur ordonnance d'instruction, a ordonné la production des pièces requises par B______ (chiffres 1 à 12 du dispositif de l'ordonnance d'instruction); Que le 26 février 2019, A______ SA a formé recours contre l'ordonnance d'instruction du 18 février 2019, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 6 et 8 à 12 de son dispositif; Que préalablement, elle a sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance d'instruction attaquée; Que sur ce point, elle a exposé qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle devait donner suite à l'injonction du Tribunal des prud'hommes et produire les pièces requises, dans la mesure où certains de ses secrets d'affaires seraient alors livrés à sa partie adverse, soit à une concurrente directe sur un marché limité, à savoir celui du commerce de vins, champagnes et autres spiritueux; Que B______ s'en est rapportée à justice sur la question de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 al. 1 CPC le recours (formé en l'espèce contre une ordonnance d'instruction), ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 325 al. 2 CPC); Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la production d'un grand nombre de pièces, production qui causerait à la recourante, selon ses allégations, un préjudice irréparable; Qu'il se justifie en l'espèce de donner suite à la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance d'instruction rendue le 18 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes; Qu'en effet et à défaut, la recourante devrait produire les pièces visées par l'ordonnance d'instruction, ce qui rendrait sans objet son recours; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/15261/2017-2 * * * * *

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre des prud'hommes Statuant sur la requête de suspension : Admet la requête formée par A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance d'instruction rendue le 18 février 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15261/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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