RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15005/2007 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/158/2008)
E_______ Dom. élu: Me Jean-Marie CRETTAZ Place de la Taconnerie 3-5 1204 Genève
Partie appelante
D’une part Monsieur T_______ Rue __________ 12__ Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 4 septembre 2008
M. Louis PEILA, Président
MM. Jean-Marc GUINCHARD et Gérard PARIS, juges employeurs Mmes Heidi BUHLMANN et Pierrette FISHER, juges salariées
M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15005/2007 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par demande reçue au greffe de la juridiction des prud'hommes le 6 juillet 2007, T_______ a assigné E_______ en paiement de 4'333 fr. 20, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 juillet 2007, correspondant à 4'000 fr. à titre de salaire pour contrat à durée déterminée et 333 fr. 20 à titre d'indemnité de vacances. E_______ a d’emblée conclu au déboutement du demandeur, considérant qu'aucun contrat n'avait été conclu.
B. Par mémoire déposé le 13 février 2008, E_______ forme appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes, rendu le 9 janvier 2008, qui l'a condamnée à payer à T_______ 1'083 fr. 20 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 juillet 2007.
Dans sa décision querellée, le Tribunal a considéré qu'un contrat de travail avait été conclu entre E_______, dont A_______ était apparue comme sa représentante, et T_______. Selon le Tribunal, le silence du directeur du théâtre valait ratification et le contrat ainsi conclu avait été résilié de manière injustifiée au sens de l'art. 337 CO par l'employeur.
E_______, invoquant l'absence de pouvoir de représentation de A_______, persiste à contester l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'elle ne doit rien à son adverse partie. Elle prie en conséquence la Cour de mettre à néant la décision contestée.
T_______ conclut à sa confirmation. A l'occasion de l'audience du 28 avril 2008 devant la Cour, les parties ont déclaré persister dans leurs écritures.
C. Le dossier permet de tenir les faits suivants pour établis : a. E_______, dont le siège est à C_____ (GE), a pour but social la production de spectacles théâtraux et musicaux et leur présentation, principalement dans ses locaux du _______, à C_____, ainsi que dans diverses salles romandes, suisses et étrangères.
b. Au début de l'année 2007, D_______, directeur artistique de E_______, a confié à A_______ la mise en scène du spectacle « F_______ » de G_______, qui devait être joué au théâtre _________ de mi-septembre à mi-octobre 2007, des
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répétitions étant prévues dès la fin du mois d'août. Avec l'accord de D_______, A_______ a contacté T_______ en janvier 2007 pour lui proposer la réalisation de la bande son dudit spectacle, ce que ce dernier a aussitôt accepté, affirmant sans être contredit avoir réservé les dates susvisées.
c. A_______ a ensuite présenté le spectacle à T_______ en date du 6 février 2007. d. Le 5 avril 2007, tous deux se sont rencontrés à Lausanne, dans le but d'effectuer les travaux préparatoires. e. A_______ a écrit à D_______ le 10 avril 2007 afin de lui poser diverses questions relatives à la pièce dont elle était chargée. S'agissant de T_______, elle s'exprimait ainsi : "J'ai commencé le travail avec T_______, il souhaiterait passer au théâtre pour voir le matériel son, afin de prévoir d'éventuels emprunts pour compléter. Nous serons à Genève le jeudi 19 (jour de ta première !), pourronsnous venir à C______ entre 10h et 15h selon ta convenance, et te voir un petit moment ? T______ souhaiterait également savoir de quel budget il eut disposer pour notre projet." (cf. pièce 4). d. Le 19 avril 2007, une séance de travail a eu lieu avec H_______, scénographe, A_______ et T_______. A ce sujet, H_______ a indiqué qu’il s'agissait d'une réunion habituelle à ce stade des projets. Il ne pensait pas que D_______ fût au courant de cette réunion, ni qu’il devait être présent, car ce n’était pas la pratique. Il a ajouté qu’il pensait qu’au moment de cette réunion, les rapports contractuels de T_______ avec le E______ n’étaient pas concrétisés. Il n’était cependant pas inhabituel de commencer à travailler avant que les contrats soient rédigés. Luimême n'avait d'ailleurs pas encore de contrat écrit à cette date. Néanmoins, il avait alors déjà rencontré D_______ et accepté les conditions qui lui étaient proposées, ajoutant qu'il "ne pourrait pas envisager de commencer à travailler avant de tomber d'accord avec la direction." (cf. pv d'enquêtes du 21.11.07, p. 3).
e. Le 20 avril 2007, D_______ et T_______ ont eu un entretien téléphonique dont le contenu apparaît fort différent selon qui en parle. Ainsi, T_______ affirme avoir décrit à D_______ la demande de A_______ et lui avoir fait part, à titre indicatif, des tarifs pratiqués pour un travail comparable. Ils avaient également discuté de la place du régisseur. Les questions qui étaient restées ouvertes avaient trait au montant de sa rémunération et aux possibilités techniques mises à sa disposition pour la mise en scène. De son côté, D_______ prétend que l'ingénieur du son sollicitait une rémunération de 12'000 fr., incompatible avec le budget du théâtre, ce qui lui avait fait dire que, pour des raisons financières et techniques, ils ne pourraient pas collaborer sur le projet en cause.
Selon une note de A_______ à D_______ du même jour, consécutive à un appel de T_______, celle-ci considérait que la situation n'était pas claire et sollicitait un entretien.
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f. A_______ a déclaré devant le Tribunal (cf. pv d'enquêtes du 21.11.07, p. 5) que : "Le 21 avril 2007, j'ai rencontré D_______ qui m'a précisé que le budget pour le son était de fr 4'000.- et que la technique pendant les représentations devait être assurée par I_______. J'ai indiqué à D_______ que j'allais communiquer ces informations à T_______. D_______ m'a alors indiqué qu'il pouvait me fournir le nom d'autres ingénieurs du son si nécessaire. En effet, il m'a indiqué que ce que demandait T_______ n'était absolument pas possible et qu'il ne pouvait pas travailler avec lui dans ces conditions là. Si D_______ m'avait indiqué ne vouloir travailler en aucun cas avec T_______, je ne me serais pas permise d'insister.". g. Lors d'un entretien téléphonique qu'elle situe le 23 avril 2007, A_______ dit avoir informé T_______ de ce que D_______ lui proposait une rémunération de 4'000 fr. Après avoir réfléchi quelques jours, T_______ avait donné son accord à A_______, qui lui avait assuré l’avoir transmis à D_______.
h. A_______ a également adressé un fax à D_______, dont l'envoi se situe selon elle entre le 25 avril et le 3 mai 2007 (cf. pv d'enquêtes du 21.11.07, p. 5), lequel mentionne les identités et adresses des acteurs retenus pour le spectacle et précise "Pour ce qui concerne la bande-son, je suis encore en discussion avec T_______ qui me donnera bientôt sa réponse" (cf. pièce 4b). D_______ n'a pas réagi à ce fax.
i. Le 15 mai 2007, T_______ affirme avoir eu un entretien téléphonique avec I_______, régisseur du théâtre, avec qui il avait fait un point technique. Le lendemain, ce dernier l'avait appelé pour lui dire avoir appris son refus de participer au projet. Ledit I_______ s'est souvenu avoir pensé, lorsque T_______ était venu voir le matériel à l'occasion de la première de "J_______", qu'il allait s'occuper du son.
I_______ a encore ajouté ceci : "Je ne suis pas forcément au courant de tout dans le théâtre, mais quand je pose une question à D_______, il me répond. Il ne m'a jamais dit que T_______ a été engagé, mais il ne me dit pas toujours quand il engage quelqu'un. Par ailleurs, c'était la première fois que quelqu'un était engagé pour le son depuis que je suis là, ce qui fait que c'était un cas particulier. S'agissant néanmoins de quelqu'un qui allait être amené à travailler directement avec moi, j'aurais été étonné de ne pas avoir été tenu au courant d'un engagement." (cf. pv d'enquêtes du 21.11.07, p. 5). j. Le 17 mai 2007, T_______ s'est rendu chez A_______ pour une séance de travail, avec son ordinateur et des musiques qu'il avait sélectionnées pendant une journée à la discothèque municipale de Genève.
k. Ultérieurement, T_______ a été informé par E_______ que la bande son du spectacle « F_______ » ne lui serait pas confiée. Selon A_______, ce n'est
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qu'entre le 26 et le 29 mai 2007 que D_______ lui avait indiqué pour la première fois ne pas vouloir travailler avec T_______, décision qu'il avait confirmée le 31 mai 2007, en lui demandant de ne plus insister (cf. pv d'enquêtes du 21.11.07, p. 5).
Pour sa part, T_______ situe au 29 mai 2007 la date à laquelle A_______ lui avait indiqué que D_______ avait décidé d'interrompre son engagement, ce qui était incompréhensible et inacceptable pour lui, compte tenu de l'investissement dont il avait fait preuve dans le projet de spectacle et du travail qu’il avait déjà fourni.
EN DROIT
1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), l’appel est recevable.
2. L’article 1er al. 1er lit. a LJP prévoit que sont jugées par ladite juridiction les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO).
De jurisprudence constante, les termes « rapports découlant d’un contrat de travail » doivent être compris de manière extensive, de sorte qu’ils recouvrent les négociations en vue de la conclusion d’un contrat de travail, lesquels constituent déjà une relation juridique (ATF 121 III 350, consid. 6c ; ATF 116 II 695, consid. 3 ; ATF 105 II 75, consid. 2a, et les arrêts cités). La Cour est donc compétente à raison de la matière pour connaître de la présente cause.
3. Le Tribunal ayant admis que l'appelante avait transmis à l'intimé une offre de contracter, via la metteur en scène, laquelle avait été acceptée, le silence de son directeur valait ratification. Le jugement entrepris observe encore que le retrait de l'offre, survenu après son acceptation, était tardif. Cette motivation, contestée, suppose le rappel de quelques principes applicables en matière de représentation (infra 4.) et de relation contractuelle (infra 5.).
3.1. En matière de représentation, la règle veut que nul ne puisse faire naître une obligation sur la tête d'autrui (TERCIER, Le droit des obligations, Zurich 1999, p. 61 ss; CHAPPUIS in THEVENOZ/WERRO, Commentaire Romand, Code des obligations, Bâle 2003, p. 1999 ss).
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Par exception, la loi admet qu'à certaines conditions, une personne puisse en engager une autre par le régime fixé par la représentation (cf. art. 32 à 40 CO).
3.1.1. Selon l'art. 32 al. 1 CO, l'effet de représentation se produit lorsque deux conditions sont remplies : a. Le représentant est "autorisé" en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés : le représentant doit avoir reçu du représenté le pouvoir, la compétence de faire des actes au nom de celui-ci.
Il s'agit de la règle destinée à protéger le représenté. En principe, le représenté établit une procuration par laquelle il confirme les pouvoirs donnés au représentant; ladite procuration donne des instructions qui sont des directives données par le représenté au représentant quant à la manière d'user du pouvoir de représentation. Les instructions sont à considérer comme des restrictions de pouvoirs qui doivent être traitées selon les règles applicables au dépassement de pouvoirs et ne sont pas opposables au tiers de bonne foi à qui les pouvoirs ont été communiqués. Ces règles sont, en revanche, pleinement opposables lorsque le tiers les connaît ou aurait du les connaître. L'octroi des pouvoirs de représentation est lui-même intégré dans une relation juridique de base, notamment un contrat en vertu duquel une partie reçoit pouvoir et devoir d'agir au nom et pour le compte de l'autre partie (par exemple un contrat de mandat, art. 396 al. 2 et 3 CO). C'est ce rapport dit "interne" qui détermine les relations entre le représenté et le représentant; ce rapport permet notamment de connaître les conséquences liées à la violation de ses devoirs par le représentant, avant tout s'il agit sans pouvoirs mais dans des conditions qui lient le représenté. Cet acte définit l'existence et l'étendue des pouvoirs; le représentant agit "au nom du représenté" : le représentant fait savoir au tiers qu'il agit non pas en son propre nom, mais en celui d'un tiers. Il s'agit de la règle destinée à protéger le tiers (le représenté).
b. Le représentant agit "au nom du représenté" : le représentant fait savoir au tiers qu'il agit non pas en son propre nom, mais en celui d'un tiers.
Le représentant peut manifester cette relation expressément (par procuration ou en exprimant "au nom de" ou toute expression similaire) ou tacitement ("inférer des circonstances"; art. 32 al. 2 CO).
Si le tiers ne se rend pas compte que le représentant agit pour autrui, il n'y a pas de représentation et c'est le représentant qui est seul lié. Cependant, la loi réserve expressément le cas où il était indifférent au tiers que le représentant agisse ou non au nom d'autrui en vertu de l'art. 32 al. 2 CO.
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3.1.2. Dans le cas où le représentant agit sans pouvoirs (c'est-à-dire sans autorisation; cf. règle de protection du représenté), il n'y a en principe pas de représentation et l'acte juridique est sans effet (celui-ci ne lie pas le pseudo représentant car il affirmait agir pour le pseudo représenté, ni le pseudo représenté car il n'a pas donné de pouvoirs au pseudo représentant). Cependant, dans un tel cas de représentation viciée, quelques exceptions existent: L'exception volontaire : la ratification (art. 38 al. 1 CO, art. 39 CO). Le pseudo représenté peut postérieurement valider l'acte fait sans pouvoirs par le pseudo représentant par déclaration au pseudo représentant ou au tiers. Le vice est "réparé" et la représentation devient pleinement valable, créant ainsi un rapport contractuel entre le représenté et le tiers. Le représenté peut néanmoins également justifier son refus de ratifier (de manière expresse ou par actes concluants) : le tiers - même de bonne foi - ne peut faire valoir aucune prétention contre le représenté qui refuse la ratification, sous réserve de la culpa in contrahendo (art. 101 CO). La ratification n’a pas besoin de revêtir une forme spéciale. Elle peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De ce point de vue, on appréciera l'attitude du représenté, selon le principe de la confiance, comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire. La question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances. Le silence peut valoir ratification à condition que les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il n’entend pas être lié. Ainsi, une opposition doit être possible et doit pouvoir être exigée du représenté, lors même que l’exécution du contrat aurait déjà commencé (ATF 124 III 355 consid. 5a, SJ 1999 I 165; ATF 93 II 302 consid. 4; CHAPPUIS, op. cit., n. 8 ad art. 38 CO et les références citées; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 404 ss; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op. cit., n. 1008).
Les exceptions légales : La protection de "l'apparence qualifiée" : indépendamment de la volonté du représenté, la loi protège le tiers lorsque celui-ci s'est fié de bonne foi à une apparence créée par le représenté. Trois cas existent, liant le représenté : a. Lorsque le représenté a porté à la connaissance du tiers une procuration qui va au-delà des pouvoirs effectivement conférés au représentant (art. 33 al. 3 CO); b. Lorsqu'il a porté à la connaissance du tiers une procuration qu'il n'a jamais conférée au représentant (art. 33 al. 3 CO a fortiori);
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c. Lorsqu'il a omis de communiquer au tiers le retrait ou la restriction des pouvoirs du représentant qu'il avait portés préalablement à sa connaissance (art. 34 al. 3 CO).
Ces trois exceptions sont subordonnées aux deux conditions cumulatives suivantes : Le pseudo représenté a fait connaître au tiers que le pseudo représentant a (encore) des pouvoirs de représentation, alors que ce n'est pas (ou plus) le cas. Il peut l'avoir fait expressément ou tacitement. Dans ce dernier cas, on parle de "procuration apparente"; elle résulte du fait que le pseudo-représenté a fait croire à l'existence de pouvoirs par des actes concluants : soit le représenté ne veut pas de représentant et ne sait pas que ce dernier agit dans sa sphère juridique, mais il aurait pu le découvrir s'il avait pris les précautions nécessaires (procuration par négligence, "Anscheinvollmacht"); soit le représenté ne veut toujours pas de représentant, mais il sait que ce dernier agit en son nom et il le tolère (procuration par tolérance, "Duldungsvollmacht"); Le tiers s'est fié de bonne foi à la communication qui lui a été faite par le représenté (ATF 120 II 197 c. 2b). On applique tous les principes qui régissent l'art. 3 CC, y compris son second alinéa (ATF 119 II 23 c. 3c). Le cas de l'art. 37 CO: il s'agit de l'hypothèse où la bonne foi du tiers rejoint celle du représentant, qui ignore aussi l'extinction des pouvoirs. L'effet de représentation se produira comme si les pouvoirs existaient encore. Lorsque le pseudo représenté refuse de ratifier l'acte et que, par ailleurs, le tiers n'est pas protégé par les art. 33 al. 3, 34 al. 3 ou 37 CO, celui-ci est susceptible de subir un dommage résultant de l'invalidité du contrat. Le pseudo représentant doit alors réparer le dommage du tiers, sauf s'il prouve que celui-ci a connu ou aurait dû connaître l'absence des pouvoirs (art. 39 al. 1 CO). En d'autres termes, la bonne foi du tiers, bien que présumée par l'art. 3 al. 1 CC, n'est pas invocable lorsque elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de celui-ci (art. 3 al. 2 CC et 39 al. 1 in fine). Comme le dit l'ATF du 2 mars 1998 (4C.24/1997 c. 2), sur le plan externe, ce qui est décisif, c'est la communication des pouvoirs telle qu'elle avait été faite au tiers et selon le sens que celui-ci pouvait et devait raisonnablement lui donner, en fonction de l'attention que les règles de la bonne foi permettaient d'exiger de sa part, au vu des circonstances.
3.2. Quid de l'application de ces principes au cas d'espèce ? 3.2.1. Il ressort de la procédure et des enquêtes que A_______ ne possédait ni procuration ni pouvoirs de représentation. Elle avait certes obtenu l'accord de
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l'appelante, à mi-janvier 2007, pour prendre contacte avec l'intimé, mais en aucun cas pour l'engager. Elle en était d'ailleurs pleinement consciente.
Certes encore, en date du 23 avril 2007, A_______ a contacté l'intimé pour lui communiquer la teneur de l'entretien téléphonique avec le représentant de l'appelante et le contenu d'une prétendue offre. Cependant, deux jours auparavant, l'appelante n'avait fait qu'articuler le montant d'un budget son pour le spectacle en cause, précisant toutefois ne pas vouloir travailler avec l'intimé.
Il en ressort clairement que l'offre transmise par A_______, agissant sans pouvoirs, à l'intimé ne lui était pas destinée, puisque l'appelante lui avait précisé ne pas vouloir travailler avec l'intimé. Il ne s'agit en aucun cas d'une offre valablement formulée.
Dans un tel cas où le représentant agit sans pouvoirs, la loi établit le principe que l'acte juridique est sans effet. Il ne saurait donc être question d'une ratification d'offre en l'espèce, de sorte que l'argumentation développée par le Tribunal s'agissant de l'absence de réaction de l'appelante doit être écartée.
3.2.2. L'intimé insiste sur le fait que A_______ a entretenu l'apparence des pouvoirs.
Selon la doctrine rappelée ci-dessus, il est vrai que la loi protège le tiers de bonne foi par l'institution de l'apparence qualifiée de représentation. Cependant, elle précise que, lorsque la communication des pouvoirs du représentant au tiers consiste dans une attitude passive du représenté, le tiers peut être uniquement protégé si des circonstances objectives suffisantes lui permettent de conclure à l'existence d'une procuration. Le tiers ne devra naturellement pas se fier à la légère aux apparences, surtout lorsqu'il s'agit d'engagements importants. Le cas échéant, la diligence dans les affaires oblige que le tiers s'informe de l'étendue exacte des pouvoirs allégués par le représentant (ATF 120 II 197 et ATF 99 II 39). En l'espèce, il s'agit de la conclusion d'un contrat de travail qui portait sur la partie son d'un spectacle qui devait durer un mois et demi, compte tenu des répétitions, soit de fin août à mi-octobre 2007. L'intimé, notamment par son expérience du métier, ne pouvait ignorer que la décision finale revenait à la direction du théâtre et non au metteur en scène. Pour le surplus, il ressort de sa demande qu'il émettait déjà des doutes à partir du 19 avril 2007 sur son engagement, ignorant quelle était la véritable étendue des pouvoirs de la metteur en scène. Pourtant l'intimé précise dans ses écritures qu'il attendait sans inquiétude particulière une confirmation écrite de la direction, alors que pendant un mois un doute subsistait.
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Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a pas fait preuve de la diligence requise au sens de la jurisprudence précitée et, partant, ne saurait bénéficier du principe de l'apparence qualifiée, d'autant plus qu'il était aguerri au monde du spectacle.
4. Comme déjà relevé, le contrat de travail n’a pas dépassé le stade des pourparlers. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de résiliation ni, a fortiori, de résiliation abusive. Cependant, le juge se doit d’examiner d’office, d’après sa libre appréciation et l’ensemble des circonstances, le respect des règles de la bonne foi (cf. ATF 86 II 221 = JdT 1961 I, p. 203).
4.1. Ainsi, en vertu des règles de la bonne foi, chacun des contractants assume, dès le moment où il entame des pourparlers, l'obligation de renseigner son partenaire, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. Une partie qui ne respecte pas cette obligation répond de ce chef non seulement lorsqu'elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive. Assurément, le devoir d'information ne concerne pas les circonstances que l'autre partie est censée connaître elle-même. On doit toutefois redresser l'erreur qui porte sur un fait que l'on connaît ou que l'on doit connaître, si l'on s'aperçoit que le partenaire se fait une idée inexacte des prestations respectives ou de l'ampleur de son propre engagement. Il n'existe pas en revanche un devoir général de le renseigner sur tous les éléments essentiels du contrat (ATF 92 II 328; ATF 105 II 75 = JdT 1980 I 66; ENGEL, op. cit., p. 187).
Lorsque le contrat n'est pas venu à chef ou qu'il est nul, invalidé ou résolu et qu'une partie en répond (culpa in contrahendo), l'autre partie a généralement droit à l'indemnisation de son intérêt négatif, c'est-à-dire de tous les frais engagés en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat, dont elle n'obtient pas le bénéfice parce que le contrat est privé d'effet. L'intérêt négatif correspond à l'intérêt du cocontractant à la bonne exécution des obligations précontractuelles de l'autre partie. La plupart des obligations précontractuelles ont pour objet une information due à l'autre partie, information qui, si elle avait été communiquée, aurait dissuadé celle-ci de conclure ou de s'engager dans des pourparlers précontractuels. L'intérêt à la bonne exécution de ces obligations d'information correspond donc à l'indemnisation des frais inutilement engagés dans les pourparlers (THEVENOZ, Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 35 ad art. 97 CO). Il implique également de ne pas mener des pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité; par exemple, il est contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (KRAMER, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 22 CO; GONZENBACH, Culpa in contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, thèse Berne 1987, p. 97 ss).
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Ainsi, entre les futures parties au contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des pourparlers, dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les interlocuteurs et leur imposent des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à influer sa décision de conclure, le cas échéant à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c; 105 II 75 consid. 2a). La violation des règles de la bonne foi, à ce stade, constitue une "culpa in contrahendo" et entraîne la responsabilité précontractuelle de son auteur.
4.2. En l'espèce, la chronologie des événements peut être résumée ainsi : l'appelante a confié début janvier 2007 à A_______ la mise en scène d'un spectacle comprenant le choix des comédiens et des techniciens; elle a plus particulièrement donné son accord pour contacter l'intimé. En date du 6 février 2007, A_______ a présenté la pièce à ce dernier, lequel a aussitôt commencé ses recherches. Deux mois plus tard, soit le 5 avril 2007, A_______ a organisé une réunion préparatoire à Lausanne avec l'intimé. Une autre réunion de même nature s'est déroulée au théâtre avec le scénographe un mois plus tard.
Dès lors, l'intimé était en droit de penser que ces travaux préparatoires allaient nécessairement déboucher sur son engagement, ce d'autant que l'appelante avait approuvé les démarches en question et formulé un budget précis auquel l'intimé avait déclaré pouvoir s'adapter en réduisant ses prétentions.
Par ailleurs, l'appelante avait connaissance des différents entretiens qui s'étaient déroulés en début d'année 2007 et savait que l'intimé avait commencé son travail, notamment les recherches de sons pour le spectacle. L'appelante ne pouvait donc ignorer que le stade des pourparlers initiaux était largement dépassé.
Par son silence, l'appelante a donc conforté l'intimé dans sa conviction que la concrétisation de son engagement n'était plus qu'une question formelle.
Il s'ensuit que, par son attitude, l'appelante a agi contrairement aux règles de la bonne foi et doit à l'intimé ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail s'étaient concrétisés, sous déduction des revenus qu'il a pu réaliser durant la période en cause, étant observé que les montants alloués par le Tribunal n'ont pas été contestés.
5. En conséquence, le jugement entrepris sera intégralement confirmé, par substitution de motifs.
La valeur litigieuse en appel n'ayant pas dépassé le seuil de 30'000 fr., la procédure d'appel sera gratuite (art. 343 al. 1 CO cum art. 60 al. 1 LJP).
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
A la forme : 1. Reçoit l'appel déposé par E_______ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite à la délibération du 9 janvier 2008 et notifié aux parties le 13 février 2008 en la cause n° C/15005/2007 ;
Au fond : 1. Confirme ledit jugement ; 2. Déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président