Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14148/2025 ACJC/1318/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 9 JUILLET 2026
Entre A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 mars 2026, représentée par Me Virgiliu SCHIOPU, avocat, Etude Virgiliu Schiopu, chemin du Boisy 49a, 1004 Lausanne,
et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.
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C/14148/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPH/579/2025 du 18 mars 2026, le Tribunal des prud’hommes, statuant préparatoirement, a notamment transmis à [l’organisation internationale] A______ un exemplaire des déterminations du 29 janvier 2026 de B______ ainsi qu’un chargé de pièces (ch. 1 du dispositif), a imparti à A______ un délai au 31 mars 2026 pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir (ch. 2). Le Tribunal s’est, sur le base de l’écriture de demande et des déterminations de B______, estimé, prima facie, compétent pour connaître du litige. Il a relevé qu’il ne trancherait pas la question de sa compétence à raison de la matière, avant administration des preuves, par une décision distincte, mais dans le cadre du jugement au fond, en application de la théorie des faits de double pertinence. B. a. Par acte expédié le 25 mars 2026 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déclare la demande irrecevable, dise que la relation juridique litigieuse est de "nature institutionnelle", qu’aucun contrat de travail n’existe et que la compétence du Tribunal des prud’hommes "est exclue". b. Dans sa réponse du 16 avril 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours. c. Par réplique du 24 avril 2026, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, modifiant toutefois une partie de celles-ci, sollicitant que la Cour dise que le Tribunal des prud’hommes est incompétent ratione materiae pour connaître du litige. d. B______ n’ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par demande déposée au Tribunal des prud’hommes le 22 septembre 2025, après l’échec de la tentative de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder le 1er septembre 2025, B______ a conclu au paiement par A______ de la somme de 659'100 fr. à titre de salaires, indemnités, assurance maladie non payée et frais d’avocat. Elle a notamment allégué avoir conclu le 14 octobre 2020 un contrat de travail avec la précitée, d’une durée déterminée, du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2026, son salaire mensuel de base étant de 22'000 fr. B______ a produit des pièces.
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C/14148/2025 b. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Tribunal a transmis la demande à A______ et lui a imparti un délai de 30 jours pour répondre et produire ses moyens de preuve. c. Par écriture du 16 décembre 2025, A______ ne s’est pas déterminée sur le fond de la demande, se limitant à se prononcer sur la question de la compétence matérielle du Tribunal. Elle a conclu à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison de la matière et déclare la demande irrecevable, soutenant que les parties n’avaient pas été liées par un contrat de travail. d. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Tribunal a transmis cette écriture à B______ et lui a imparti un délai pour se déterminer. e. Par déterminations du 29 janvier 2026, B______ a réaffirmé avoir conclu un contrat de travail avec A______. Elle a produit de nouvelles pièces. f. Sur quoi, le Tribunal a rendu l’ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Si le refus d'une mesure de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours stricto sensu, les décisions relatives à la compétence sont des décisions incidentes (art. 237 al. 2 CPC) pouvant en principe, aux conditions de l'art. 308 CPC faire l'objet d'un appel. 1.3 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence". Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294
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C/14148/2025 (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). 1.4 Dans le cas d'espèce, la question de la compétence n'a pas été tranchée à ce stade, le Tribunal estimant que, pour ce faire, il lui était nécessaire de procéder à l'administration de certaines mesures probatoires. La décision attaquée est une ordonnance d'instruction prise dans le cadre d'un refus de limitation de la procédure. Elle peut ainsi faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2. Les hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, le recours est soumis aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit que la décision querellée est de nature à causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. notamment ACJC/580/2017 du 15 mai 2017; ACJC/71/2017 du 20 janvier 2017). 2.1 La notion de préjudice "difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice "irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77). Constitue un préjudice "difficilement réparable", toute incidence dommageable y compris financière ou temporelle qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/580/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/71/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20380
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C/14148/2025 procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019 ad art. 319 CPC n. 22; ATF 138 III 378 et 137 III 380 cités). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé, ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & Mckenzie, 2010, ad art. 319 CPC n. 8). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPUHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013 ad art. 319 n. 7; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013 ad art. 319 CPC n. 25). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (JdT 2013 III p. 131 ss, 155; SPUHLER, op. cit. ad art. 319 CPC n. 8). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur, comme mentionné plus haut, a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision d'instruction lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision ne pourra être attaquée qu'avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, adart. 319 CPC n. 13). 2.2 En l'espèce, la recourante n’allègue pas subir un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, il ne fait pas d’emblée aucun doute que la décision entreprise pourrait causer un tel préjudice. Même à considérer le fait qu'en admettant implicitement sa compétence et refusant de limiter la procédure à cette question, le Tribunal l'obligerait à subir une seconde fois les actes d'instructions nécessaires s'il devait finalement décliner sa compétence au profit d'un autre tribunal, cela ne constituerait pas un préjudice difficilement réparable. Ce que la recourante souhaite, et ses conclusions par devant la Cour de céans en sont la confirmation, c'est que la demande soit déclarée irrecevable d'entrée de cause au motif de l'incompétence matérielle du tribunal saisi. Or, précisément, et l'on ne peut lui en faire le reproche, le Tribunal a estimé nécessaire, aux fins d'examiner la question de la validité de sa saisine, de ne pas limiter la procédure en l'état et de procéder à l'administration de preuves, notamment sur cette question. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/35/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20426
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C/14148/2025 L'on ne voit pas en quoi cette manière de conduire l'instruction serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. D'une part, l'on ne distingue pas qu'une telle instruction pourrait s'avérer longue et coûteuse, ce qui ne serait par ailleurs pas suffisant, les témoins dont l'audition a été admise étant peu nombreux. D'autre part, en rien le tribunal possiblement nouvellement compétent ne serait lié par les considérants du Tribunal ayant décliné sa compétence, de sorte que l'on ne voit pas quel dommage pourrait subir la recourante de l'acceptation potentielle par le Tribunal saisi des conclusions en déclinatoire de compétence, qu'elle a elle-même prises. 2.3 En l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, le recours contre l'ordonnance d'instruction attaquée doit être déclaré irrecevable. Point n'est dès lors besoin d'aborder les autres griefs soulevés. 3. Dans la mesure où elle succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante en 600 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par elle-même (art. 106 al. 1 CPC), acquise à l’Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC). Aucun dépens ne sera alloué (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/14148/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 mars 2026 par A______ contre l’ordonnance OTPH/579/2026 rendue le 18 mars 2026 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/14148/2025. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Monique FLÜCKIGER, Monsieur Michael RUDERMANN, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.