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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2014 C/141/2012

5 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,590 parole·~28 min·1

Riassunto

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PROVISION(COMMISSION); SALAIRE; TREIZIÈME SALAIRE | CO.322b; LTPH.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/141/2012-4 CAPH/34/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 MARS 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 août 2013 (JTPH/257/2013) et intimée, comparant par CARITAS GENEVE, rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4, en les bureaux de laquelle elle élit domicile, d'une part,

et B______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 août 2013 (JTPH/257/2013) et intimé, comparant par FORTUNA, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, avenue de Perdtemps 23, 1260 Nyon en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/141/2012-4 EN FAIT A. C______ (ci-après "l'agence" ou "l'agence immobilière") est une entreprise individuelle dont le but est notamment l’achat-vente et la location immobilière. Son titulaire est B______. Une employée, D______, travaille notamment pour cette agence. Elle tient l'accueil, répond au téléphone, entre les biens proposés sur le site internet de l'agence et fait visiter ceux-ci. B. a. Dès le mois d'octobre 2010, A______, qui a une formation de laborantine et était alors sans emploi, a collaboré avec B______ et l'agence C______ en recherchant des biens immobiliers susceptibles d'être mis en vente. Elle a indiqué travailler à l'agence le soir, seuls deux postes informatiques étant disponibles, et travailler le reste du temps à la maison, repérant des maisons à vendre sur internet, à la suite de quoi elle contactait les propriétaires pour leur proposer les services de l'agence. Elle disposait d'une adresse électronique et de cartes de visite au nom de l'agence. B______ lui avait remis les clés de celle-ci. Elle soutient qu'il avait été convenu qu'elle devait percevoir une commission sur les ventes qu'elle réalisait de 30% de la commission perçue par l'agence, B______, 40% de celle-ci et D______, 30%. B______ conteste l'existence d'un quelconque accord à cet égard. Selon lui, A______, qui n'avait aucune formation dans le domaine de l'immobilier, avait été engagée en qualité de stagiaire non rémunérée, comme cela lui arrivait fréquemment. Il a indiqué devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) que A______ n'avait pas l'autorisation d'effectuer des visites des biens immobiliers à vendre avec des acheteurs potentiels et que si elle l'avait fait, c'était sans son autorisation. b. A______ a produit plusieurs contrats de courtage, signés par elle et des clients, pour la vente de leur bien immobilier, et portant le timbre de l'agence immobilière. Elle a ainsi signé un contrat de courtage avec E______ le 19 octobre 2010, avec F______ et G______ le 29 octobre 2010, avec H______ et I______ et J______ le 24 novembre 2010, avec K______ et L______ le 14 décembre 2010, et avec M______ et N______ le 18 mars 2011. Entendue en qualité de témoin devant le Tribunal, E______ a expliqué qu'elle avait reçu un soir la visite de A______ qui l'avait convaincue de confier à l'agence le mandat de vendre son appartement. Elle était ensuite revenue à deux ou trois reprises faire visiter celui-ci. Elle avait également rencontré d'autres personnes de l'agence, soit B______ et D______, lesquels avaient également fait visiter son appartement une vingtaine de fois. Elle ne se souvient pas du montant de la commission due à l'agence, laquelle devait toutefois être de 3% du prix de vente.

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C/141/2012-4 K______ a expliqué que son premier contact avec l'agence avait été avec D______, lorsqu'il avait appelé celle-ci. Il avait rencontré A______ à une ou deux reprises. Il avait fait une visite avec elle. Une commission de 3% en faveur de l'agence avait été convenue. Selon H______, A______ l'avait contactée pour que l'agence C______ s'occupe de la vente de son appartement, mais elle n'avait pas eu d'autre contact avec elle. B______ lui avait présenté le client qui a acheté son appartement. c. Le bien immobilier propriété de E______ a été vendu le 7 mars 2011 au prix de 890'000 fr., de sorte que la commission de 3% due à l'agence était de 26'700 fr. Le bien immobilier propriété de K______ et L______ a été vendu le 17 février 2011 au prix de 1'090'000 fr., de sorte que la commission de 3% due à l'agence était de 32'700 fr. d. Le 1er avril 2011, B______ a versé un montant de 14'000 fr. sur le compte de A______, le motif du paiement indiqué étant "commission d'agence". B______ soutient que ce montant a été versé à titre d'avance sur le salaire que A______ devait percevoir en vertu du contrat de travail conclu avec elle (cf. infra let. C). Il connaissait la situation financière délicate de celle-ci, qui avait effectué un stage non rémunéré de plusieurs mois au sein de son agence immobilière. e. A______ fait valoir qu'en vertu de l'accord qu'elle avait conclu avec B______, elle a droit à 30% du montant total de 59'400 fr. perçu par l'agence à titre de commissions pour les ventes précitées (32'700 fr. + 26'700 fr.), soit 17'820 fr., dont à déduire la somme de 14'000 fr. qui lui a déjà été versée. f. Le bien immobilier propriété de F______ et G______ a été vendu le 8 mai 2011 au prix de 690'000 fr., de sorte que la commission de 3% due à l'agence était de 20'100 fr. Le bien immobilier propriété de H______ et I______ et J______ a été vendu le 16 mai 2011 au prix de 1'300'000 fr., de sorte que la commission de 3% due à l'agence était de 39'000 fr. A______ fait valoir que conformément à son accord avec B______, elle avait droit à 30% de ces commissions d'un montant total de 59'100 fr., soit 17'730 fr. Elle n'avait toutefois jamais reçu ce montant. B______ conteste devoir un quelconque montant à A______ à titre de commission sur ces ventes puisqu'elle avait été engagée comme stagiaire non rémunérée. C. a. A______ a occupé un emploi à 50% dans un laboratoire à Lausanne dès le 6 avril 2011. b. Par contrat de travail du 19 avril 2011, B______ a engagé A______ en qualité de courtière en biens à 100%, avec effet au 1 er mai 2011.

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C/141/2012-4 Le salaire mensuel brut était fixé à 6'200 fr., payable treize fois l’an, auquel s’ajoutaient d’éventuelles primes de bénéfice. La durée du travail hebdomadaire était de 40 heures et l'horaire de travail était selon les besoins. A______ bénéficiait de deux jours de congé hebdomadaires. c. Parallèlement, B______ a sollicité des allocations d’initiation au travail (ciaprès AIT) pour A______ à partir du 1 er mai 2011, pour un salaire mensuel brut de 6'717 fr. Il a expliqué avoir besoin d'un financement en attendant que son employée soit rentable. A______ était une personne active, autonome et motivée dans son travail et elle avait une bonne présentation. C’est pourquoi, elle se révèlerait une "très bonne collaboratrice pour son agence, voir une future responsable au vue de ses connaissances et de sa facilité d’adaptation, selon sa polyvalence et ses antécédents professionnels décrits dans ses certificats de travail". Par décision du 28 avril 2011, l’Office cantonal de l’emploi a accepté la demande d'AIT formée par B______ pour A______ pour une durée de sept mois, soit du 1 er

mai au 30 novembre 2011. A______ est sortie de l'assurance-chômage le 1 er mai 2011. d. Par courrier du 24 mai 2010 [recte: 2011], B______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 1 er juin 2011. Il a soutenu qu'elle ne s'était présentée à son travail ni le 2 mai 2011, ni ultérieurement. Il avait tenté de la joindre en vain et il avait alors décidé de changer les serrures de l’agence compte tenu du fait qu’elle en possédait les clefs. B______ a produit à cet égard la facture d'un serrurier pour le changement du cylindre de la porte de son agence, datée du 11 mai 2011. A______ soutient pour sa part qu'elle a continué à travailler pour le compte de l'agence après le 1 er mai 2011, le soir à l'agence ou depuis chez elle, comme elle le faisait auparavant. Elle a produit un courrier électronique daté du 12 mai 2011 expédié depuis son adresse électronique au nom de l'agence. Elle précise dans ce courrier que son destinataire doit lui répondre à son adresse électronique personnelle. e. Entendue en qualité de témoin, O______ a expliqué avoir été engagée par l'agence C______ dès le 16 mai 2011. Elle y travaillait tous les jours de 9h00 à 17h00 ou 18h00. Elle avait rencontré A______ pour la première fois lors de son entretien d'embauche, au cours duquel cette dernière avait été active et ne donnait pas l'impression d'être stagiaire. Elle l'avait rencontrée par la suite de manière irrégulière à l'agence, lorsque A______ y passait. D. a. Par courrier du 21 juin 2011, A______ a mis en demeure B______ de lui verser son salaire du mois de mai 2011, ainsi que les commissions auxquelles elle avait droit à la suite de la vente de biens immobiliers qu’elle avait trouvés, la

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C/141/2012-4 commission lui revenant correspondant à 30% de la commission perçue par l’agence. b. A______ a renouvelé sa demande au mois de juillet 2011. Elle a écrit le 3 juillet 2011, dans le cadre d'un échange de SMS avec à B______ : « C’est notre accord tu m’as dit que tu me versais ma com pour Collex, alors fais-le tu touches toujours plus. Ah oui c’est 30% et toi 40% c’est une confusion. Accepté pour 30% des 3 biens » (sic). c. Par courrier du 4 octobre 2011 adressé à B______, A______ a renouvelé sa mise en demeure et a exigé le paiement de son salaire du mois de mai 2011 à hauteur de 6'200 fr., de ses commissions sur les ventes réalisées pendant la durée de sa collaboration à hauteur de 36'090 fr., ainsi que le remboursement des charges indûment prélevées sur ses commissions précédentes à hauteur de 4'240 fr. E. Par demande déposée auprès de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 3 janvier 2012, A______ a conclu à ce que B______ lui verse un montant de 36'090 fr. sur des ventes immobilières qui avaient été réalisées, 6'200 fr. à titre de salaire et 4'240 fr. à titre de charges indument prélevées sur un versement effectué au mois d'avril 2011, le tout avec intérêts à 5%. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, A______ a assigné B______ par demande déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2012 en paiement de la somme totale de 28'267 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juin 2011, à savoir : – 6'200 fr. bruts, à titre de salaire pour le mois de mai 2011 ; – 517 fr. bruts, à titre de 13 ème salaire pro rata temporis ; – 17'730 fr. bruts, à titre de provision sur les affaires conclues ; – 3'820 fr. bruts, à titre de provisions sur les biens vendus, soit la différence entre le montant dû de 17'820 fr. et le montant versé de 14'000 fr. A______ a également réclamé la délivrance de fiches de salaire liées à son activité. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 15 juin 2012, B______ a conclu, sur demande principale, à ce qu’il soit constaté que A______ avait abandonné son poste le 2 mai 2011 et que les parties avaient été liées par un contrat de formation, sans rémunération, durant la période allant du mois d’octobre au mois de mai 2011. Sur demande reconventionnelle, B______ a conclu au remboursement par A______ de la somme de 14'000 fr. versée, selon lui, à titre d’avance de salaire pour le mois de mai 2011, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1 er mai 2011.

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C/141/2012-4 F. Par jugement du 6 août 2013, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal a, à la forme, déclaré recevables la demande formée par A______ et la demande reconventionnelle formée par B______ (ch. 1 et 2 du dispositif) et, au fond, a condamné B______ à payer à A______ la somme brute de 15'625 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2011 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), condamné B______ à délivrer des fiches de salaire à A______ pour son activité (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). G. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2013, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser les montants bruts de 6'200 fr. à titre de salaire pour le mois de mai 2011, de 517 fr. à titre de 13 ème salaire pro rata temporis, de 17'730 fr. à titre de provision sur les biens vendus, de 3'280 fr. à titre de différence entre le montant dû de 17'820 fr. et le montant déjà versé de 14'000 fr, le tout avec intérêts à 5% dès les 1 er juin 2011, à ce que B______ soit condamné à opérer les déductions légales, sociales et usuelles sur les montants précités et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions. H. Par acte expédié à la Cour le 13 septembre 2013, B______ a également formé appel contre le jugement du 6 août 2013. Il conclut, préalablement, à ce que la Chambre d'appel détermine si le Tribunal était compétent rationae materiae et annule le jugement dans la mesure où il ne l'était pas. Si en revanche, il l'était, B______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune rémunération à A______ pour l'activité déployée d'octobre 2010 à avril 2011 dans le cadre de sa formation, que A______ soit condamnée à lui verser le montant brut de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès les 1 er mai 2011, versé à titre d'avance de salaire pour le mois de mai 2011, que A______ n'a pas exécuté le contrat de travail conclu le 19 avril 2011, lequel n'a ainsi jamais pris effet, et à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions sur ce point. Subsidiairement, B______ conclut à ce que A______ soit condamnée à lui verser le montant brut de 1'405 fr., avec intérêts à 5% dès les 1 er mai 2011, à ce qu'il soit condamné à délivrer à A______ des fiches de salaire pour son activité, à ce qu'il soit dit que A______ n'a pas exécuté le contrat de travail conclu le 19 avril 2011, lequel n'a ainsi jamais pris effet et à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions. A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______. EN DROIT 1. 1.1 Interjetés en temps utile et selon la forme requise (art. 145 al. 1 let. b CPC; 311 al. 2 CPC), dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse au

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C/141/2012-4 dernier état des conclusions, soit 28'267 fr., est supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 1.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). 1.3 La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.4 Pour la bonne compréhension de la présente décision, A______, partie demanderesse devant le Tribunal, sera désignée comme appelante et B______ comme intimé. 2. L'intimé conteste la compétence de la juridiction des prud'hommes au motif que durant la période d'octobre 2010 à avril 2011, les parties étaient liées par un contrat de stage non rémunéré, et par conséquent, non par un contrat de travail, en l'absence d'une rémunération convenue. 2.1 Sont jugés par le Tribunal des prud’hommes les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 let. a de la loi du 11 février 2010 sur le Tribunal des prud'hommes [LTPH – RS/GE E 3 10]). 2.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 9 ss ad art. 319 CO; WYLER, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 57 s.). Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. Le lien de subordination qui permet de différencier en particulier le contrat de travail du contrat de mandat, constitue un critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). 2.1.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher dans un premier temps la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement sur la base d'indices. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit

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C/141/2012-4 donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013, consid. 2.2). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties pour la période d'octobre 2010 à avril 2011. Les parties divergent sur la nature de leurs relations et en particulier sur le principe de la rémunération de l'appelante pour son activité durant cette période, l'intimé soutenant qu'aucune rémunération n'était prévue. Une commune et réelle intention des parties ne ressort pas de leurs déclarations sur ce point. Il apparaît cependant que l'intimé a versé à l'appelante un montant de 14'000 fr. avec la mention "commission d'agence" le 1 er avril 2011. L'intimé soutient qu'il s'agissait d'une avance sur le salaire que l'appelante devait percevoir à titre de salaire en vertu du contrat de travail conclu entre les parties. Ce contrat n'a cependant été conclu que postérieurement, le 19 avril 2011. Il n'est par ailleurs nullement indiqué qu'il s'agirait d'une avance sur un salaire à percevoir par l'appelante. Or, si ce montant – qui représenterait plus de deux mois du salaire prévu par le contrat de travail du 19 avril 2011 – était à déduire de ce qui serait dû par l'intimé, celui-ci n'aurait pas manqué d'en faire mention afin d'éviter que l'appelante ne risque de réclamer une seconde fois le paiement de son salaire. Il doit dès lors être retenu qu'il s'agit d'une rémunération accordée à l'appelante pour l'activité déjà accomplie pour le compte de l'agence immobilière, et que, par conséquent, l'appelante était rémunérée pour son travail. L'intimé qui soutient que l'appelante n'avait que la qualité de stagiaire non rémunérée n'explique par ailleurs pas quelle formation il aurait apporté à celle-ci et cela ne ressort pas de la procédure. Pour le surplus, l'intimé ne conteste pas que les autres éléments caractéristiques du contrat de travail sont réunis. L'appelante disposait des clés de l'agence ainsi que d'une adresse électronique et de cartes de visite au nom de celle-ci; elle a signé les contrats de courtage avec les clients pour le compte de l'agence. Elle était ainsi intégrée à celle-ci et se trouvait dans un lien de subordination. Enfin, la conclusion formelle d'un contrat de travail à partir du 1 er mai 2011 n'exclut pas que les parties étaient déjà liées par un tel contrat auparavant et qu'elles ont voulu formaliser, préciser ou modifier les conditions qui les liaient jusqu'alors. En définitive, les relations entre les parties doivent être qualifiées de contrat de travail durant la période du mois d'octobre 2010 à avril 2011. La juridiction des

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C/141/2012-4 prud'hommes est dès lors compétente pour statuer sur le litige entre les parties concernant cette période. Les parties ne contestent pas pour le surplus que la juridiction des prud'hommes est compétente pour statuer sur le litige qui les oppose en relation avec le contrat de travail qu'elles ont conclu le 19 avril 2011. 3. Les parties contestent le montant alloué par le Tribunal à l'appelante en relation avec l'activité qu'elle a déployée entre les mois d'octobre 2010 et avril 2011. L'appelante soutient qu'une part de 30% des commissions versées à l'agence, et non de 25%, comme retenu par le Tribunal, devait lui revenir. En effet, la somme perçue de 14'000 fr. représente 23,56% de la commission totale de 59'400 fr. Cette somme constitue sa rémunération nette, à laquelle il convient d'ajouter 7% de déductions sociales. Le pourcentage brut auquel elle peut prétendre est donc bien de 30% (23,56 + 7). L'intimé soutient pour sa part que, dans l'hypothèse où il est admis que l'appelante avait droit à une commission, il convient de déduire des 14'000 fr. versés la somme de 6'200 fr. prévus par le contrat de travail, ce qui représente 7'800 fr., soit 13% de la commission totale de 59'400 fr. Ce pourcentage correspond par ailleurs à l'activité effective de l'appelante. Celle-ci a droit au même pourcentage sur les autres affaires conclues, ce qui représente 7'683 fr. Comme il a déjà versé 14'000 fr., l'appelante devait lui restituer la somme de 1'405 fr. 3.1 La provision est une modalité particulière de rémunération du travailleur. Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. Le but est de motiver le cocontractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus. Il faut, sauf convention contraire, que le travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou trouve un client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 139 III 214 consid. 5.1; 128 III 174 consid. 2b p. 176). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non; le constat de la causalité naturelle relève du fait (ATF 132 III 715 consid. 2.2 p. 718; 128 III 174 consid. 2b p. 177). 3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appelante a perçu un montant de 14'000 fr. le 1er avril 2011. Il a été retenu (cf. supra consid. 2.2) que ce montant était destiné à la rémunérer pour les ventes qu'elle avait contribué à réaliser jusqu'à cette date, soit celles des biens immobiliers propriétés de E______ ainsi que de K______ et L______. Partant, l'intimé ne peut réclamer, contrairement à ce qu'il soutient, le remboursement du montant de 14'000 fr. qu'il a versé au motif qu'il se serait agi d'une avance sur salaire que l'appelante devait percevoir en vertu du contrat de

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C/141/2012-4 travail conclu le 19 avril 2011 qu'elle n'a pas exécuté. Il sera dès lors débouté de ses conclusions à cet égard. 3.2.2 L'appelante a signé des contrats de courtage avec E_____ ainsi que de K______ et L______ pour le compte de l'agence immobilière et elle a encore rencontré ceux-ci par la suite. Même s'il n'est pas établi que c'est elle qui a présenté l'acheteur des biens immobiliers des précités, elle a néanmoins contribué, par son activité, en trouvant ces clients, à ce que l'agence perçoive une commission. En effectuant un versement de 14'000 fr., l'intimé a d'ailleurs implicitement considéré que l'activité fournie par l'appelante était suffisante pour lui permettre d'obtenir une commission. 3.2.3 Reste à déterminer le montant de cette dernière. Les ventes des biens appartenant à E______ ainsi que de K______ et L______ ont rapporté à l'agence des commissions d'un montant total de 59'400 fr. L'appelante soutient que les parties avaient convenu qu'elle avait droit à 30% de la commission perçue à l'agence sur les ventes auxquelles elle avait participé, et non 25% comme retenu par le Tribunal, et que par conséquent celles-ci auraient dû lui rapporter 17'820 fr. au total. Le simple échange de messages par téléphone portable en juillet 2011, dans le cadre duquel un montant de 30% est évoqué par l'appelante, mais non expressément admis par l'intimé, ne suffit pas à admettre qu'un tel pourcentage avait été convenu entre les parties pour les transactions précitées. L'appelante n'a par ailleurs pas réclamé, dans les jours qui ont suivi le versement de la somme de 14'000 fr., un complément au motif que celle-ci ne correspondrait pas au pourcentage qu'ils avaient convenu, ce qui tend à confirmer qu'elle estimait ce montant conforme à leur accord. Au surplus, pour démontrer que la commission qui lui est due s'élève à 30% de la commission perçue par l'agence, et ainsi réclamer un montant supérieur à celui qui lui a été versé, l'appelante ajoute au pourcentage correspondant au montant qu'elle a perçu, soit 23% du montant total de 59'400 fr. perçu par l'agence, celui de 7% représentant les charges sociales. Ce dernier pourcentage ne doit cependant pas être ajouté au pourcentage précité, mais au montant perçu par l'appelante pour déterminer le montant brut de la commission qui lui est due, et par conséquent, le pourcentage de la commission perçue par l'agence auquel elle a droit. Ainsi, en tenant compte de 7% de déductions sociales – pourcentage qui n'est pas contesté par l'intimé –, le montant brut de la rémunération de l'appelante s'élèverait à 15'000 fr. environ (15'000 fr. – 7% = 13'950 fr.). Cette somme représente 25,25% du montant des commissions de 59'400 fr. Comme il est peu probable que les parties avaient convenu d'un tel pourcentage, il doit être admis qu'elles s'étaient entendues sur le paiement à l'appelante d'une commission correspondant aux 25% de la commission perçue par l'agence immobilière, ainsi que l'a retenu le Tribunal, dont la décision sera dès lors confirmée à cet égard.

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C/141/2012-4 L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions tendant au paiement de la différence entre la somme de 17'820 fr. correspondant aux 30% des commissions perçues par l'agence qu'elle prétend être en droit d'obtenir et celle de 14'000 fr. qu'elle a déjà reçue. 3.3 L'appelante réclame également le paiement d'une commission sur les ventes des biens immobiliers propriétés des époux F______ et G______ ainsi que de H______ et I______ et J_______. Il n'apparaît pas que l'activité de l'appelante et sa participation à ces ventes a été moindre que celle déployée pour les ventes pour lesquelles l'intimé lui a versé une commission. C'est en particulier elle qui a signé les contrats de courtage avec les précités. Il doit dès lors être admis qu'il y a un rapport de causalité entre son activité et les ventes des biens immobiliers propriétés des époux F______ et G______ ainsi que de H______ et I______ et J______ et que l'appelante a dès lors droit à une rémunération. Quant au montant de celle-ci, en l'absence de tout élément permettant de considérer que les parties auraient modifié leur accord à cet égard, il correspond au même pourcentage que celui appliqué précédemment, soit 25% de la commission perçue par l'agence. Celle-ci s'est élevée, au total, à 59'100 fr. pour les ventes précitées (20'100 fr. + 39'000 fr.). L'appelante a dès lors droit à un montant brut de 14'775 fr., ainsi que l'a retenu le Tribunal, dont le jugement sera confirmé à cet égard. 4. L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a refusé le paiement des montants de 6'200 fr. et 517 fr. à titre de salaire, respectivement de 13 ème salaire au pro rata en relation avec le contrat de travail du 19 avril 2011. Elle fait valoir que la manière dont elle devait accomplir son travail n'est pas indiquée, ce qui laisse supposer qu'elle devait procéder de la même manière qu'elle avait employé jusqu'alors. Les horaires de son travail à Lausanne n'étaient pas incompatibles avec le fait de travailler chez elle ou à l'agence à partir de 17h30. Elle était sortie de l'assurance-chômage le 1 er mai 2011. 4.1 Selon le Tribunal, les horaires de travail de l'appelante à Lausanne étaient incompatibles avec l'exercice d'un emploi à plein-temps à Genève. L'appelante avait encore été présente à l'agence en mai 2011, mais il devait être admis que malgré le contrat de travail du 19 avril 2011, les parties avaient continué de fonctionner à la commission, comme auparavant. L'appelante devait donc être déboutée de ses conclusions en paiement de son salaire. 4.2 Il est établi que l'appelante a encore développé une certaine activité pour le compte de l'agence durant le mois de mai 2011, ainsi que cela ressort des déclarations de O______, qui a déclaré avoir vu celle-ci y passer de manière irrégulière, ou du fait que l'appelante a encore envoyé un courrier depuis son adresse électronique au nom de l'agence le 12 mai 2011.

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C/141/2012-4 Il ne peut en revanche en être déduit qu'elle a exécuté la prestation de travail convenue aux termes du contrat du 19 avril 2011. En effet, ainsi que l'a retenu le Tribunal, l'exercice d'un emploi à temps partiel à Lausanne et incompatible avec l'exercice d'un emploi à plein-temps à Genève. L'appelante explique que lorsqu'elle travaillait à Lausanne, elle se rendait à l'agence dès 17h30. Il semble toutefois difficile d'effectuer une journée complète de travail en ne la débutant qu'en fin d'après-midi, après avoir déjà rempli d'autres obligations envers un autre employeur. L'appelante explique également que lorsqu'elle n'était pas à Lausanne, elle travaillait depuis chez elle compte tenu du manque de poste informatique à l'agence et de la nature du travail à effectuer. O______, qui travaillait selon la même méthode que l'appelante, comme cette dernière le relève elle-même, n'a toutefois pas expliqué qu'elle travaillait depuis chez elle. Enfin, même si le contrat de travail de l'appelante ne prévoyait pas d'horaire journalier de travail, il prévoyait néanmoins une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Par ses seules affirmations selon lesquelles elle travaillait depuis chez elle, y compris le samedi matin, et se rendait à l'agence en fin d'après-midi, l'appelante n'a pas démontré avoir effectué un tel nombre d'heures de travail. Il apparaît bien plus que les parties ont continué à collaborer selon les modalités qu'elles avaient adoptées jusqu'en avril 2011, et que le contrat de travail conclu le 19 avril 2011 n'a jamais été exécuté. L'appelante ne peut donc prétendre à obtenir le paiement du salaire convenu. Le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions à cet égard. Pour le surplus, l'appelante ne soutient pas que par le travail qu'elle a effectué pour le compte de l'agence durant le mois de mai 2011, elle a contribué de manière causale à des ventes immobilières, pour lesquelles elle aurait ainsi droit au versement d'une commission. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions tendant au paiement des sommes de 6'200 fr. à titre de salaire pour le mois de mai 2011 et de 517 fr. à titre de 13 ème salaire, pro rata temporis et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. 5. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, eu égard à la valeur litigieuse qui est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC; art. 71 RTFMC et 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/141/2012-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPH/257/2013 rendu le 6 août 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/141/2012-4. Au fond : Confirme ce jugement. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/141/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2014 C/141/2012 — Swissrulings