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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.08.2018 C/14019/2016

15 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,222 parole·~21 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14019/2016-3 CAPH/113/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 AOÛT 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ , appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 octobre 2017 (JTPH/399/2017), comparant par Me Claire BOLSTERLI, avocate, Cramer - Salamian Avocats, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et B______ SA, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/14019/2016-3 EN FAIT A. a. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but des activités dans le domaine des ______. Elle a eu son siège au ______ à Genève, avant de déménager ses bureaux ______ à C______ [GE] (en ______ 2014 selon l'inscription au Registre du commerce, en ______ 2013 selon la société). Elle a pour administrateur président D______. b. A______ et les époux E______ et D______ ont entretenu des relations d'amitié de longue date. A______ a, en particulier, été active au sein d'une entité tierce, entre 2004 et 2010, dont E______ était associée et qui avait ses bureaux au siège de B______ SA. Selon ses déclarations au Tribunal, elle y exerçait à un taux de plus ou moins 50%, n'étant pas à proprement parler salariée, et percevant environ 5'000 fr. par année. c. A______ s'est engagée au service de B______ SA à compter du 1er janvier 2011. Les parties n'ont pas conclu de contrat écrit. B______ SA allègue en avoir préparé un exemplaire, soumis à A______, ce que celle-ci conteste. La société a produit un tirage d'un contrat de travail non signé, daté du 1er janvier 2011, qui porte les noms des parties, stipule que l'employée est engagée en qualité de responsable suivi de production, logistique et achats, pour un horaire de 20 heures par semaine (les heures supplémentaires ne faisant pas l'objet d'un "remboursement" sauf accord contraire préalable écrit de D______), moyennant un salaire annuel brut de 24'000 fr. B______ SA a également produit un contrat identique relatif à une autre personne (F______) qui avait été active au sein de la société tierce précitée, et un contrat similaire avec E______ (dont seul le montant de la rémunération prévue diverge), contrats qui ne portent pas non plus de signatures. B______ SA allègue que les contrats n'ont pas été signés en vertu des rapports d'amitié existant entre l'employeur et les employées; E______ a témoigné en ce sens également. Les parties admettent qu'elles se sont entendues oralement pour une activité à un taux de 50% moyennant un salaire mensuel brut de 2'000 fr.

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C/14019/2016-3 A______ a déclaré qu'elle avait accepté le salaire de 2'000 fr. par mois pour effectuer les tâches qui lui avaient été assignées, mais avec l'espoir, car il lui avait été dit qu'elle faisait partie du management, d'une rétribution supérieure en récompense. Selon une attestation de F______, les conditions contractuelles offertes par B______ SA à elle-même, E______ et A______ étaient identiques (20 heures de travail par semaine); ses collègues précitées et elle-même étaient liées d'une profonde amitié, et restaient souvent au bureau, au-delà de l'horaire contractuel, pour leurs affaires personnelles, sans qu'il ait jamais été question de rémunération pour de prétendues heures supplémentaires. d. A______ allègue avoir travaillé huit heures par jour, cinq jours par semaine, au siège de B______ SA, soit "environ" vingt heures supplémentaires par semaine, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, en raison de sa charge de travail. Elle était chargée du contact avec les fournisseurs, de la gestion de certaines négociations, des rapports avec les clients et de "diverses autres tâches". Elle a déclaré au Tribunal qu'elle déployait son activité à 80% dans les bureaux de son employeur, et à 20% depuis son domicile ou de temps en temps depuis l'étranger, qu'elle n'avait pas d'horaire fixe mais était présente au bureau de 9h00/9h30 à 18h00/18h30, avec une pause d'une heure à déjeuner. L'entreprise fermait quinze jours au mois d'août. Durant sa dernière activité, elle passait environ une semaine par mois à G______ [Grande-Bretagne] dans son appartement, mais continuait à exercer ses activités pour B______ SA et à contrôler la concession chez H______. D______ était conscient de son horaire de travail, les heures supplémentaires effectuées répondaient à un besoin de la société et n'étaient pas compensées par un congé. Où qu'elle se trouvât, quelle que fût l'heure, elle répondait aux messages électroniques reçus; beaucoup de ses activités s'effectuaient par email. Elle ne consacrait pas plus de quinze minutes par jour à ses affaires privées sur le temps de travail, Elle n'avait pas revendiqué le paiement des heures supplémentaires avant fin novembre ou décembre 2014, lorsqu'elle s'était adressée à D______ et avait essuyé une fin de non-recevoir. Sa demande était motivée par le fait qu'elle s'était investie pour son employeur avec un salaire modeste durant quatre ans, dans l'espoir d'en retirer un certain bénéfice financier. Elle a produit des relevés de messages électroniques pour les mois de février et de septembre des années 2011 à 2014, en alléguant qu'il s'agissait d'exemples, la fréquence étant égale pour les autres mois de l'année sauf en août vu la fermeture de la société durant une quinzaine. Il en résulte qu'elle a expédié entre un (à dixneuf reprises environ) et une dizaine ou une vingtaine (à une reprise) de mails par jour, entre 08h51 au plus tôt et 20h21 au plus tard, de 17 à 21 jours par mois. Dans son appel, elle cite à titre d'exemples de son activité "tous les jours de la semaine sans exception aucune, du matin au soir, soit de 9h00 à 18h00 sans

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C/14019/2016-3 interruption" les journées des 6 et 29 septembre 2011, 23 février 2012, 7 et 21 février 2013, 24 septembre 2014: soit huit messages à 09h45, 09h48, 11h49, 12h16, 13h57, 16h11, 16h48 et 17h16, neuf messages à 9h51,10h17, 11h27, 14h54, 15h28, 17h50, 18h02, 18h07 et 18h09, sept messages à 10h56, 11h17, 14h48, 14h50,15h05, 16h11, 18h22, sept messages à 10h44,10h55, 12h26, 14h58, 16h50, 18h03 et 18h35, douze messages à 9h15, 9h46, 10h36, 10h40, 10h55, 11h20, 12h00, 13h20, 15h40, 16h05, 17h53, 17h58, et sept messages à 10h26, 11h20, 11h23, 11h42, 11h43,14h27 et 17h39. B______ SA conteste que son employée ait effectué des heures supplémentaires. Selon elle, en 2011 et 2012, A______ était chargée de tâches (contact avec les fournisseurs, suivi avec la production, assistance de la responsable développement des produits, et autres tâches administratives) qui l'occupaient à peine durant son horaire contractuel, et en 2013 et 2014, elle n'avait été qu'occasionnellement présente au bureau. Il n'y avait pas de contrôle de présence, ni de contrôle des vacances. L'administrateur président de B______ SA, D______, a déclaré qu'en 2013 et 2014, il était présent dans les bureaux, et qu'il avait constaté que A______ s'y trouvait à moins de 50% en 2013 et quasiment pas en 2014. L'activité de l'employée était en nette diminution. A______ n'avait jamais émis de demande relative à des heures supplémentaires; il n'avait eu connaissance de cette revendication que par courrier du 11 mai 2015. E______ a déclaré qu'elle n'était elle-même pas tout le temps dans les locaux de la société, de sorte qu'elle ignorait la fréquence des présences de sa collègue A______, et le temps qu'elle y passait. Celle-ci faisait au départ principalement des traductions de textes, et par la suite du contrôle de qualité. Elle avait pu constater quelques fois que celle-ci effectuait des téléphones privés, et qu'en 2014 elle se rendait souvent à G______. Selon une vendeuse, responsable de la boutique de Genève, A______ était joignable en tout temps. Elle-même n'avait pas constaté les heures de travail de A______, qui travaillait dans un autre endroit, et croyait que celle-ci réalisait un 80%. A une reprise, A______ était venue participer aux travaux d'inventaire dans la boutique (témoin I______). Pour une cliente de B______ SA, connaissance de D______ et amie de A______, celle-ci travaillait à plein temps à sa connaissance. Il leur arrivait de prendre un café dans la journée ou après le travail. A deux reprises, elles avaient déjeuné à ______. De 2012 à 2014, elle avait pu compter sur A______, qui était présente à Genève. Il arrivait à celle-ci de voyager pour ses vacances et pour le travail (témoin J______).

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C/14019/2016-3 Le stagiaire de B______ SA entre 2010 et 2014, qui travaillait du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 avec une pause de midi d'une heure, a constaté que A______, durant son activité, était présente tous les jours durant l'ensemble de la journée, étant toutefois moins présente au bureau après le déménagement. En 2014, elle avait effectué des déplacements à l'étranger, elle était tout le temps joignable par téléphone ou email et répondait favorablement aux demandes d'effectuer une tâche (témoin K______). La sous-locataire d'un bureau dans les locaux successifs de B______ SA, qui s'y rendait à peu près une fois par semaine, a constaté que A______ s'y trouvait parfois (témoin L______). La directrice générale de B______ SA depuis juin 2014 avait été informée de ce que A______ travaillait à 50% à peu près, ce qui n'était pas vraiment déterminé. Elle-même, qui était présente dans les bureaux un jour par semaine de juin à octobre 2014 et deux jours toutes les deux semaines y avait vu A______ à trois ou quatre reprises. L'employée s'occupait un peu des achats, de la relation avec les fournisseurs et d'autres tâches ponctuelles (aide à l'inventaire et contrôle qualité des marchandises), ce qui devait l'occuper à moins de 50% selon son estimation; elle était joignable en tout temps par email et développait souvent des activités pour la société depuis l'extérieur, à savoir l'Angleterre. Au souvenir du témoin, A______ n'avait pas fait part d'heures supplémentaires (témoin M______). Selon une déclaration écrite d'une employée de B______ SA à G______ entre décembre 2011 et novembre 2015, A______ répondait à ses emails dans les plus brefs délais et répondait au téléphone lors d'appels au siège à Genève. e. Le 28 janvier 2011, la mère de A______, N______, a souscrit des actions de B______ SA. Le 13 décembre 2011, N______ a versé 100'000 fr. à B______ SA. A______ allègue qu'il s'est agi d'un prêt à la société. Selon cette dernière, la cause en était une participation à une augmentation de capital; A______ n'a pas contesté cette allégation. Devant le Tribunal, elle a déclaré que le prêt de sa mère avait été converti en actions, selon ce qui lui avait été répondu par B______ SA. f. Les rapports de travail entre les parties ont pris fin au 31 décembre 2014. g. Par pli du 11 mai 2015, A______ a mis B______ SA en demeure de lui verser 96'000 fr. représentant le salaire des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, en travaillant à plein temps durant quatre ans. Par courrier de son avocat du 13 juin 2016, elle a réitéré sa demande.

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C/14019/2016-3 h. Le 12 août 2015, sur réquisition de A______, un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 96'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2014 (poste 1) et 100'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 mai 2015 (poste 2) a été émis à l'adresse de B______ SA. Les titres de créance/causes de l'obligation respectifs étaient les heures supplémentaires non payées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 pour le poste 1 et le prêt octroyé le 12 décembre 2011 pour le poste 2. La poursuivie a formé opposition. B. Le 8 juillet 2015, A______ a déposé à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête dirigée contre B______ SA en paiement de 120'000 fr. bruts, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, sous suite de frais. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 3 août 2016, elle a, le 16 novembre 2016, saisi le Tribunal d'une demande par laquelle elle a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 120'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, à titre de paiement des heures supplémentaires, et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais. B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience du Tribunal du 19 septembre 2017, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. C. Par jugement du 18 octobre 2017, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande, et arrêté les frais de la procédure à 1'200 fr., mis à la charge de la précitée. D. Par acte du 20 novembre 2017, A______ a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais. B______ SA a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles, affirmant que ceux-ci faisaient suite à la déclaration de l'appelante ainsi qu'à la déposition du témoin K______ aux audiences du Tribunal. Les parties ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ s'est notamment prévalue de l'irrecevabilité des pièces et

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C/14019/2016-3 allégués nouveaux; elle a elle-même déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux répondant, selon elle, aux allégués de sa partie adverse. Par avis du 27 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1, 145 al. 1 let. a et 146 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a intérêt, l'appel est recevable. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s'agit-là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse.

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C/14019/2016-3 En l'occurrence, l'appelante ne consacre aucun développement de droit au rejet par les premiers juges de sa conclusion en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Si le poste 1 avait trait aux heures supplémentaires alléguées (à concurrence d'un montant inférieur à celui articulé dans la présente procédure) et peut donc être considéré comme suivant le sort de la prétention de fond élevée à ce titre, le poste 2 y est étranger puisqu'à teneur du commandement de payer, il avait trait à un prêt consenti par l'appelante à l'intimée. Sur ce dernier point, faute de motivation, l'appel n'est pas recevable. 2. Les parties ont formé des allégués nouveaux, et déposé des pièces nouvelles. Ceux-ci ont trait à des faits déjà connus en première instance – en tant qu'ils ont été articulés aux audiences du Tribunal - de sorte qu'ils ne sont pas recevables (art. 317 al. 1 CPC). A supposer qu'ils l'aient été, ils n'auraient pas été pertinents, compte tenu de ce qui va suivre. 3. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis qu'elle avait droit à la rémunération des heures supplémentaires qu'elle allègue avoir accomplies. 3.1 En vertu de l'art. 8 CC, le travailleur qui émet des prétentions salariales doit prouver en particulier le taux d'occupation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2015 du 30 avril 2015, consid. 3.4). Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009, consid. 5.2.1). 3.2 En l'espèce, il est constant que les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit. Elles admettent s'être liées pour un horaire de quatre heures par jour, cinq jours par semaine. L'appelante allègue avoir accompli huit heures par jour, tous les jours ouvrables, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, soit 4'160 heures (20 heures/semaine x 52 semaines x 4 ans), dont elle requiert la rémunération au taux horaire de 23 fr. 09, majoré de 25%.

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C/14019/2016-3 Elle justifie la nécessité de ses heures supplémentaires par son cahier des charges. Celui-ci, au sujet duquel les parties divergent, n'apparaît pas d'une ampleur telle qu'il n'aurait pas pu se concilier avec l'horaire contractuellement prévu L'intimée conteste que l'appelante ait effectué davantage que 20 heures contractuelles par semaine, alléguant pour sa part qu'en 2011 et 2012 l'activité confiée à son employé occupait à peine l'horaire convenu, qu'en 2012 et 2013 celle-ci ne passait qu'occasionnellement en ses bureaux et n'effectuait que peu de tâches en sa faveur, et qu'en 2014 elle avait séjourné une partie de l'année à G______. L'appelante a fait à l'adresse du Tribunal une déclaration peu cohérente, affirmant à la fois avoir été présente huit heures par jour au bureau d'une part, et active à 20% depuis son domicile voire depuis l'étranger d'autre part. Le relevé de messages électroniques produit révèle que l'appelante a envoyé des emails, dans une quotité modeste (un ou deux messages quarante jours environ sur cent-cinquante environ, et à une seule reprise une vingtaine de messages), durant les mois concernés, dans une tranche horaire comprise entre 9h00 et 20h30 environ. Il n'est pas possible d'en déduire une activité de correspondance soutenue, et, faute d'autre élément corroboratif, d'en généraliser la portée aux nombreux mois pour lesquels aucune indication n'a été fournie. En outre, si certains jours montrent des envois de message dès le début de la matinée, puis tout au long de la journée, puis en début de soirée, d'autres ne font état que d'envois une fois dans la journée. Ils ne suffisent pas pour établir l'allégué de l'appelante, selon lequel elle aurait envoyé des courriers tous les jours sans exception du matin au soir de 9h00 à 18h00 sans interruption. Ils ne démontrent en effet pas d'incompatibilité avec un horaire à 50%, exercé de façon libre (qui comprendrait par hypothèse certaines journées plus ou moins entières de travail, compensées avec d'autres dont seules quelques minutes seraient dévolues à l'activité professionnelle, exercée cas échéant depuis le domicile ou l'étranger). Il en va de même, au demeurant, des déclarations des témoins I______, M______ et K______, dont il résulte que l'appelante était joignable en tout temps, Deux des employées de la société, entendues comme témoins, n'ont pas fait de déclarations précises: le témoin I______ croyait que le taux d'activité de l'appelante était de 80%, mais n'avait rien pu constater, sinon que celle-ci était joignable en tout temps (élément compatible avec les quelques relevés de courriers électroniques produits), tandis que le témoin E______ n'était pas régulièrement présent si bien qu'elle ignorait les horaires de sa collègue. Le témoin K______ voyait l'appelante présente tous les jours durant toute la journée, sauf quelques déplacements en 2014, ce qui se concilie difficilement avec les déclarations que le Tribunal a recueillies de l'appelante elle-même, laquelle a

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C/14019/2016-3 admis à tout le moins n'avoir été présente dans les locaux de la société qu'à 80% et avoir séjourné une semaine par mois à G______ en 2014. Rien de déterminant ne peut non plus être déduit du témoignage d'une amie de l'appelante, qui la rencontrait hors de son travail (lequel à sa connaissance était à plein temps), et pouvait compter sur elle comme présente à Genève entre 2012 et 2014, ce dernier point étant, à nouveau, peu conciliable avec les propres déclarations de l'appelante, qui a admis avoir passé une semaine par mois à G______. Enfin, le témoin L______ a parfois vu l'appelante au bureau, parfois non, tandis que le témoin M______ n'avait vu celle-ci qu'à trois ou quatre reprises sur une période de six mois en 2014 où elle était épisodiquement présente, ce qui ne permet aucune déduction propre à appuyer les allégués de l'appelante. La déclaration écrite de O______ n'est pas non plus déterminante, puisqu'elle est muette sur la fréquence et les heures des appels téléphoniques et courriers électroniques évoqués. Enfin, la circonstance que, à ses propres dires, l'appelante n'a fait état d'heures supplémentaires – d'une ampleur considérable puisqu'équivalente à son horaire contractuel – qu'au bout de près de quatre ans ne constitue pas un indice en faveur de sa thèse. Cela d'autant moins que, comme admis par les deux parties, les relations de travail étaient harmonieuses et empreintes de confiance et d'amitié, de sorte qu'aucune crainte, pression ou gêne ne pourrait expliquer cette réaction tardive de l'employée. En définitive, sur la base de ce qui précède, il apparaît que les éléments mis en exergue par l'appelante, dont plusieurs sont en contradiction avec ses propres déclarations faites au Tribunal, ne sont pas suffisamment concluants pour convaincre de la réalité des heures supplémentaires alléguées, et par conséquent pour fonder une créance de l'appelante envers l'intimée. Les premiers juges ont donc à raison débouté l'appelante de ses conclusions en paiement et, subséquemment, de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ s'agissant du poste 1. La décision attaquée sera dès lors confirmée. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 71 RFTMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/14019/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable, à l'exception des conclusions portant sur le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ poste n° 2, l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais d'appel à 1'200 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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