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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.01.2001 C/13892/1998

22 gennaio 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·226 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JONCTION DE CAUSES; RESILIATION; EGALITE DE TRAITEMENT; TRAVAILLEUR; | Une jonction de causes par souci d'opportunité est envisageable pour autant que toutes les parties en présence y agréent. Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe ne s'applique pas en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail.E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, qui se borne à vérifier leur application correcte. Les problèmes de santé étant l'un de ces critères et ceux-ci étant attestés par un certificat médical en ce qui concerne T, celle-ci peut s'en prévaloir à l'instar de collègues dans la même situation. | LPC.106; CO.328;

Testo integrale

C/13892/1998

[pjdoc 14775]

(3) du 22.01.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; JONCTION DE CAUSES; RESILIATION; EGALITE DE TRAITEMENT; TRAVAILLEUR;

Normes : LPC.106; CO.328;

Résumé : Une jonction de causes par souci d'opportunité est envisageable pour autant que toutes les parties en présence y agréent. Le principe de l'égalité de traitement dans les rapports de travail est déduit de l'art. 328 al. 1 CO qui prévoit la protection de la personnalité du travailleur. Applicable principalement dans l'octroi ou le refus de prestations volontaires de l'employeur, ce principe ne s'applique pas en ce qui concerne la fixation du salaire à l'engagement ou lors de la résiliation du contrat de travail. E a prévu et mis en place un système de prestations bénévoles à l'occasion d'une série de licenciements. E doit respecter le principe de l'égalité lorsqu'il alloue de telles prestations. T a le droit d'être traitée de la même façon que ses collègues dont la situation est similaire à la sienne. Les critères fixés par E pour attribuer une indemnité à bien plaire n'ont pas à être jugés par la CAPH, qui se borne à vérifier leur application correcte. Les problèmes de santé étant l'un de ces critères et ceux-ci étant attestés par un certificat médical en ce qui concerne T, celle-ci peut s'en prévaloir à l'instar de collègues dans la même situation.

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C/13892/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.01.2001 C/13892/1998 — Swissrulings