Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13116/2017-3 CAPH/179/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 OCTOBRE 2020 Entre A______ SA, sise ______, appelante sur appel principal et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 octobre 2019 (JTPH/383/2019), comparant par Me Pascal RYTZ, avocat, AAA Avocats SA, Rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié ______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______, partie intervenante, intimée.
- 2/28 -
C/13116/2017-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/383/2019 du 11 octobre 2019, notifié à B______ le 14 octobre 2019 et à A______ SA (ci-après, A______) le 15 octobre 2019, le Tribunal des Prud'hommes, après avoir statué sur la recevabilité des conclusions des parties (chiffre 1 à 4 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 11'956 fr. 20 (10'924 fr. 25 + 1'031 fr. 95), avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017, sous déduction de la somme nette de 3'878 fr. 85 due à la CAISSE DE CHÔMAGE C______ (ci-après, C______; ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 2'150 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 (ch. 7), condamné A______ à verser à C______ la somme nette de 3'878 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 9 juin 2017 (ch. 8), condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail conforme au texte figurant sous le considérant 10 du jugement (ch. 9), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 novembre 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des ch. 5 à 8 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui payer 45'148 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2014, 4'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2016 et déboute B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse et appel joint du 20 janvier 2020, B______ a conclu, sur appel principal, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Sur appel joint, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, cela fait, à ce que la Cour condamne A______ à lui payer 30'000 fr. net, 12'460 fr. brut, 13'333 fr. 35 brut, sous réserve du montant de 3'878 fr. 85 dû à C______, 2'333 fr. 35 brut, 1'636 fr. 90 brut, toutes sommes avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2017, ainsi que 6'930 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2018, et condamne A______ à établir un certificat de travail daté du 31 juillet 2017 dont le texte serait le suivant : "Nous certifions par la présente que Monsieur B______, né le ______ 1969, a travaillé en qualité de chauffeur professionnel auprès de notre entreprise du 1 er mai 2010 au 10 mai 2017. Pendant cette période, Monsieur B______ a effectué les tâches suivantes : - Aide-responsable à l'entreprise - Transport de personnes - Relation avec la clientèle
- 3/28 -
C/13116/2017-3 Monsieur B______ s'est toujours acquitté avec sérieux et professionnalisme des tâches qui lui ont été confiées à notre entière satisfaction. De caractère agréable, il a été très apprécié par la direction, ses collègues ainsi que la clientèle. Monsieur B______ nous a quitté libre de tout engagement, sous réserve du secret des affaires. Nous le remercions vivement pour le travail accompli et le recommandons à tout autre employeur.", le tout sous suite de frais et dépens. c. C______ a maintenu sa subrogation à concurrence de 3'878 fr. 85. d. A______ a répondu à l'appel joint et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. e. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. f. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. g. B______ a répliqué à encore une reprise, deux jours après que la Cour avait informé, le 20 mai 2020, les parties que la cause était gardée à juger et lui avait transmis la duplique de A______. Il a persisté dans ses conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce le ______ et dont le siège est à D______ [GE]. Son but social est le transport léger de personnes non autonomes, de produits sanguins et de médicaments. E______ en est l'unique administrateur. b. Par contrat de travail du 21 novembre 2008 et décision d'allocations d'initiation au travail de l'Office cantonal de l'emploi du 11 décembre 2008, B______ a été engagé par l'entreprise individuelle A______, E______ pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008. Le salaire mensuel brut convenu était de 4'100 fr. c. Par contrat à durée indéterminée du 26 avril 2010, B______ a été engagé à plein temps par A______ à compter du 1er mai 2010 en qualité de chauffeur professionnel. Pour un horaire de quarante heures hebdomadaires, le salaire mensuel brut était de 4'300 fr. Le droit aux vacances était de quatre semaines par année. Le délai de congé était de deux mois pour la fin d'un mois.
- 4/28 -
C/13116/2017-3 L'assurance perte de gains conclue par A______ a été résiliée par cette dernière pour le 11 février 2015. d. B______ a allégué que, dès 2011, son salaire avait été augmenté de 500 fr. par mois, le portant ainsi à 4'800 fr. brut, ainsi que de deux primes de 2'000 fr. payables en décembre et en juin à titre de treizième salaire, ce que conteste A______. Il a produit à cet égard des extraits d'un compte bancaire - mais non celui sur lequel son salaire était versé - datant d'avril à décembre 2011 selon lesquels A______ lui avait versé 300 fr. le 5 avril 2011, 500 fr. le 29 avril 2011, 500 fr. le 30 mai 2011, 1'000 fr. le 20 juin 2011, 1'000 fr. le 27 juin 2011, 500 fr. le 5 juillet 2011, 500 fr. le 28 juillet 2011, 500 fr. le 30 novembre 2011 et 2'000 fr. le 29 décembre 2011. Ces versements supplémentaires n'ont pas été soumis à des cotisations sociales. A______ a déclaré que ces versements constituaient un prêt, dont elle ne demande toutefois plus le remboursement. e. En 2012, B______ a souhaité faire l'acquisition d'un véhicule à usage privé, une automobile d'occasion [de la marque] F______ d'une valeur de 36'500 fr. Toutefois, sa situation financière ne lui a pas permis d'obtenir un crédit en son propre nom. D'entente entre les parties, ce véhicule a été immatriculé au nom de A______, avec interdiction de changer le détenteur, et financé au moyen d'un contrat de leasing de quarante-huit mois - courant donc jusqu'au mois d'octobre 2016 - établi au nom de cette dernière, désignée dans le contrat de vente comme l'acheteur. Le véhicule a été livré le 9 novembre 2012. B______ a payé au vendeur, par ses propres deniers, 7'664 fr. 65 correspondant au "premier loyer conséquent" soit 7'000 fr. et à la première mensualité de leasing de 664 fr. 65. Une autorisation d'utilisation écrite a été accordée par A______ à B______ du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2015. B______ a été le seul utilisateur de ce véhicule. Il s'en est servi uniquement à des fins privées. La question de la prise en charge des frais subséquents du véhicule, soit principalement les mensualités de leasing, les impôts et les assurances, est litigieuse. En effet, s'il est admis que A______ a effectué les paiements mensuels du leasing (soit 664 fr. 65 par mois ou, au total, 33'228 fr.), ainsi qu'acquitté les impôts et les assurances (10'478 fr. 80 au titre des assurances, 1'423 fr. pour les impôts et 25 fr.
- 5/28 -
C/13116/2017-3 pour une attestation), soit 45'154 fr. 80 au total, le fondement de ces prestations est disputé par les parties. B______ soutient être devenu propriétaire du véhicule dès la livraison et que les paiements effectués par son employeur étaient compris dans une augmentation de son salaire, convenue oralement, de 200 fr. par mois en plus de l'augmentation de 500 fr. mentionnée à l'attendu d. supra - pour le paiement du leasing (portant ainsi son salaire de 4'800 fr. à 5'000 fr. brut par mois), la différence de 35 fr. 35 (700 fr. - 664 fr. 65) devant lui être versée, ce qui n'avait toutefois pas été le cas. En outre, les deux primes de 2'000 fr., censées constituer un 13ème salaire, servaient à couvrir les frais fiscaux et d'assurance. Quant à A______, elle affirme et a déclaré devant le Tribunal que ces versements constituaient un prêt remboursable et que seul le remboursement de l'intégralité des sommes versées permettrait à B______ de devenir propriétaire du véhicule qu'elle lui avait, entretemps, prêté. L'inscription de A______ comme détenteur du véhicule lui permettait d'en garder la maîtrise et d'assurer une forme de garantie. En 2013 et 2014, B______ a payé les frais d'entretien du véhicule. En 2015, A______ a payé les frais d'entretien du véhicule. Ici encore les parties ne s'entendent pas sur le fondement de ces versements. B______ affirme qu'il s'agissait d'un remboursement pour des montants de salaire non payés, alors que A______ soutient qu'elle avait été contrainte de payer ces factures en raison de poursuites initiées par les prestataires, car B______ avait omis de les payer. En mai 2016, B______, à l'insu de A______, a emmené le véhicule au Kosovo et l'y a vendu. Le 2 novembre 2016, soit immédiatement après l'échéance du leasing, B______, toujours à l'insu de A______, a déposé les plaques du véhicule et annulé le permis de circulation le 18 novembre 2016. A______ a déclaré avoir eu connaissance du dépôt des plaques et de l'envoi du véhicule au Kosovo lorsqu'elle avait déposé plainte pénale à la Police en avril 2017 pour l'appropriation illégitime du véhicule (plainte qui a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière ultérieur du Ministère public). Il ressort cependant du dossier que la plainte pénale a été déposée le 16 mai 2017. A______ a annulé le contrat d'assurance du véhicule le 22 décembre 2017. f. Les 16 juillet et 4 septembre 2015, A______ a versé 2'000 fr. à B______, soit un total de 4'000 fr. avec les motifs "avance 2000", respectivement "avance". Aucun montant n'a été remboursé à ce titre, ni déduit d'un salaire postérieur. g. Dans le certificat de salaire de 2016 de B______, outre le salaire annuel de 51'600 fr. (soit 4'300 fr. par mois), un montant de 2'000 fr. brut est mentionné sous la rubrique "Prestations périodiques" avec le libellé "Divers soumis". h. Le 14 décembre 2016, le Dr G______ a délivré à B______ un certificat d'incapacité de travail complète en raison de maladie pour une durée
- 6/28 -
C/13116/2017-3 indéterminée. B______ a pourtant travaillé jusqu'au 13 février 2017. Puis, il s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2017. i. S'agissant des vacances, B______ a pris 33 jours de congé entre le 1er mai et le 31 décembre 2016 et cinq jours de congé du 2 au 6 janvier 2017. Il n'est pas allégué qu'il aurait disposé d'un solde des années précédentes reporté sur l'année de service 2016/2017. j. Le 6 mars 2017, B______, par courrier de son assureur protection juridique, a demandé le versement de son salaire pendant son empêchement de travailler. En effet, si le salaire de février 2017 a été versé entièrement, le salaire de mars 2017 a été versé, le 13 avril 2017, à raison de 1'782 fr. 05 net seulement, correspondant à 2'006 fr. 65 brut. Aucun salaire n'a été versé en avril et mai 2017. Ce même 6 mars 2017, B______ a pris et conservé un véhicule [de la marque] H______ appartenant à A______ et utilisé pour le transport de personnes. Selon A______, B______ avait emporté ce véhicule pour la contraindre à lui payer son salaire. Le prénommé affirme qu'il aurait emporté le véhicule avec l'accord de son employeur. Le lendemain, A______ a alerté la police et a mis, par courrier, B______ en demeure de restituer le véhicule et de se rendre à un entretien pour une contreexpertise médicale sur son état de santé. Le véhicule a été rendu le 8 mars 2017. k. Le 16 mars 2017, le Dr I______ a établi une expertise médicale de B______ concluant à un arrêt de travail en vue d'un traitement de physiothérapie. l. B______, considéré à nouveau capable de travailler dès le 1er mai 2017, a conditionné la reprise de son travail au paiement du salaire du mois de mars 2017 - partiellement réglé cf. attendu i. supra - et du mois d'avril. Il a mis son employeur en demeure par courrier des 11 et 13 avril 2017, sans soulever aucune autre prétention. m. Quant à A______, elle a sommé son employé, par courrier du 2 mai 2017, de reprendre le travail et de lui rendre le véhicule F______ dont il a été question cidessus avant le 8 mai 2017 et qu'elle a mentionné lui avoir prêté. Elle l'a averti que s'il conservait le véhicule, cela serait assimilé à une faute grave justifiant un licenciement immédiat. n. Par pli du 9 mai 2017, A______ a résilié le contrat de B______ avec effet immédiat. Le motif invoqué était l'appropriation du véhicule [de la marque] F______, qui lui avait été prêté, ce qui constituait une faute grave.
- 7/28 -
C/13116/2017-3 D. a. Par demande, déposée le 8 juin 2017 et non conciliée le 11 juillet 2017, puis introduite au greffe du Tribunal des prud'hommes le 1er novembre 2017, B______ a assigné A______ SA en paiement d'une somme, portée en dernier lieu à 70'421 fr. 30, à savoir : - 30'000 fr. net, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 12'460 fr. brut, à titre de salaire [de 5'000 fr.] non versé du 1er novembre 2016 au 10 mai 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 729 fr. 85 brut, à titre de salaire [de 5'000 fr.] non versé en 2013, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 1'409 fr. 10 brut, à titre de salaire [de 5'000 fr.] non versé en 2014 ; - 1'588 fr. 45 brut, à titre de salaire [de 5'000 fr.] non versé jusqu'en octobre 2016 ; - 13'333 fr. 35 brut, à titre de salaire du 11 mai au 31 juillet 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 2'333 fr. 35 brut, à titre de treizième salaire pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 1'636 fr. 90 brut, à titre de 6.66 jours de vacances non pris en nature en 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 11 mai 2017 ; - 6'930 fr. 30 brut, à titre de dommage lié aux indemnités de chômage versées du 1er août 2017 au 31 août 2018, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 31 août 2018. B______ a en outre conclu à la délivrance d'un certificat de travail selon le libellé suivant : "Nous soussignés, A______ SA, certifions que Monsieur B______, né le ______ 1969, a travaillé en qualité de chauffeur professionnel auprès de notre entreprise du 1er mai 2010 au 10 mai 2017. Pendant cette période, Monsieur B______ a effectué les tâches suivantes: - Aide-responsable à l'entreprise - Transport de personnes - Relation avec la clientèle Par son expérience, Monsieur B______ a accompli les tâches qui lui ont été confiées à notre entière satisfaction.
- 8/28 -
C/13116/2017-3 Collaborateur compétent, efficace et digne de confiance, il a su faire développer l'entreprise par son professionnalisme et son contact aisé avec la clientèle. De caractère agréable, il a été très apprécié par la direction, ses collègues ainsi que la clientèle. Monsieur B______ nous a quitté libre de tout engagement, sous réserve du secret des affaires. Nous le remercions vivement pour le travail accompli et le recommandons à tout autre employeur. Nous lui souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière professionnelle." b. Par demande d'intervention principale déposée à l'office postal le 8 novembre 2017, C______ a déclaré se subroger dans les droits de B______ à l'encontre de A______, à concurrence de la somme de 3'878 fr. 85, ce montant correspondant aux indemnités de chômage versées pour les mois de mai, juin et juillet 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 juin 2017. c. Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle déposé à l'office postal le 18 janvier 2018, A______ a conclu au déboutement du B______ et à la condamnation de celui-ci à lui payer 45'154 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2014 au titre de prêt correspondant aux montants payés pour le véhicule [de la marque] F______, ainsi que 4'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2016 pour deux avances sur salaires qui n'avaient jamais été déduites. Subsidiairement, elle a conclu à la compensation de tout montant alloué à B______ avec les montants réclamés par elle. d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, dont le contenu pertinent a déjà été reproduit ci-dessus, ainsi qu'à l'audition de plusieurs témoins. Les déclarations pertinentes de ceux-ci sont les suivantes : S'agissant des fonctions de B______ au sein de l'entreprise et de ses relations avec sa hiérarchie, ses collègues et ses clients, J______, qui a travaillé au sein de A______ de 2011 à 2018 en qualité de chauffeur, a déclaré n'avoir jamais remarqué que B______ contestait les directives de son employeur. Il avait un comportement amical et normal. K______, qui travaillait pour A______ en qualité de transporteur depuis 2013 et y travaillait encore au moment de son audition en 2018, a déclaré que le comportement de B______ était correct envers lui et envers l'employeur. L______, client de A______ depuis 2009, a déclaré que B______ lui avait demandé en 2013 ou 2014 de lui prêter de l'argent lors d'un transport. Cela ne l'avait pas offusqué. L'argent lui avait été remboursé. e. Lors de l'audience du Tribunal du 3 juin 2019, chacune des parties a plaidé et a persisté dans ses conclusions.
- 9/28 -
C/13116/2017-3 Ensuite de quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Selon le jugement entrepris, le Tribunal, concernant la demande de B______ en paiement de 12'460 fr. correspondant au salaire brut non versé de novembre 2016 au 10 mai 2017, a retenu que le salaire convenu entre les parties était de 4'300 fr. brut. Des versements sporadiques de 500 fr. en 2011 ne démontraient pas qu'une augmentation de salaire avait été convenue. Quant à un prétendu treizième salaire de 2'333 fr. 35 pour 2017, le fait d'avoir versé à deux reprises 2'000 fr. en 2011 ne démontrait pas non plus un accord à ce sujet. Aucun montant supplémentaire à titre de salaire n'était donc dû. Par conséquent, aucun dommage n'avait été subi dans le cadre du versement des indemnités chômage calculées sur la base du salaire brut de 4'300 fr. brut versés douze fois l'an. S'agissant du licenciement immédiat, celui-ci était intervenu le 9 mai 2017 au motif de l'appropriation indue du véhicule [de la marque] F______. Or, cette prétendue appropriation était connue au début du mois de mars 2017 déjà, de sorte que le licenciement immédiat était intervenu tardivement. Il en allait de même pour l'épisode du véhicule [de la marque] H______, intervenu en mars 2017. Le licenciement immédiat était donc injustifié, car tardif. B______ avait donc droit à son salaire pendant le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois, soit 10'924 fr. 25 brut, au lieu des 13'333 fr. réclamés. S'agissant de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 30'000 fr., les relations entre les parties s'étaient dégradées dès le début de l'année 2017 pour devenir tendues et conflictuelles, B______ violant ses devoirs d'employé en menaçant de vendre le véhicule [de la marque] H______ de l'entreprise. Il lui était donc alloué un montant correspondant à un demi salaire brut, soit 2'150 fr. Il avait encore droit au paiement de ses vacances, soit un solde de 6.66 jours correspondant à 1'031 fr. 95 (au lieu des 1'636 fr. réclamés). Concernant le certificat de travail, il fallait tenir compte des tâches qu'il avait démontré avoir accomplies, ainsi que de son comportement pendant les relations de travail, ce qui ne justifiait pas un certificat aussi élogieux qu'il le préconisait. Ainsi, le certificat de travail devant être remis aurait le texte suivant : "Nous certifions par la présente que Monsieur B______, né le ______ 1969, domicilié 1______, a travaillé dans notre société du 1er mai 2010 au 31 juillet 2017. Monsieur B______ a été engagé en qualité de chauffeur professionnel chargé du transport et de l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Monsieur B______ s'est toujours acquitté avec sérieux et professionnalisme des tâches qui lui ont été confiées à notre entière satisfaction.
- 10/28 -
C/13116/2017-3 Monsieur B______ nous quitte libre de tout engagement, sous réserve du secret des affaires. Nous le remercions des services rendus et lui souhaitons nos meilleurs vœux quant à son avenir personnel et professionnel. D______, le 31 juillet 2017" S'agissant des conclusions reconventionnelles de A______, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas d'accord portant sur le remboursement des frais d'acquisition et d'utilisation du véhicule [de la marque] F______. A______ ne pouvait donc prétendre à un quelconque montant de ce chef. Le remboursement de 4'000 fr. à titre d'avance sur salaire devait être rejeté pour la même raison, à savoir que A______ n'avait apporté aucun élément tendant à démontrer l'existence d'une obligation de rembourser. Enfin, il devait être fait droit aux conclusions du C______, car les prétentions salariales de B______ pendant le délai de congé avaient été reconnues. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai utile de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 142, 145 al. 1 let. b, 146, et 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 Il en va de même de l'appel joint déposé simultanément à la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
- 11/28 -
C/13116/2017-3 1.5 1.5.1 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). 1.5.2 En l'espèce, la dernière prise de position de A______, soit sa "duplique" a été transmise à B______ en même temps qu'il était informé que la cause était gardée à juger. Dès lors que celui-ci a réagi dans les deux jours en déposant une prise de position au sujet de cette écriture, sa dernière réplique est recevable. 1.6 Par souci de clarté, A______ sera ci-après désignée comme "l'appelante" et B______ comme "l'intimé". 2. Le Tribunal a retenu que le salaire de l'intimé n'avait pas été augmenté, aucune preuve n'ayant été apportée en ce sens. En outre, il n'avait pas été établi que les parties avaient conclu un accord portant sur le remboursement des frais d'acquisition et d'utilisation du véhicule. L'appelante affirme que les montants payés pour l'acquisition et l'utilisation du véhicule par l'intimé étaient des prêts et que le véhicule lui-même, qu'elle avait prêté à l'intimé, était demeuré sa propriété. L'intimé, sur le même sujet, affirme que son salaire avait été augmenté de 500 fr. en 2011, ce qui était démontré par les versements intervenus sur son compte cette année-là, puis une augmentation de 200 fr. supplémentaires avait été convenue et réglée par le paiement direct des frais de leasing jusqu'en octobre 2016, le montant mensuel supplémentaire de 700 fr. lui restant dû depuis novembre 2016. Ainsi, le véhicule était sa propriété, de sorte que l'appelante n'avait aucune prétention à faire valoir contre lui. Il convient donc d'examiner quel était l'accord des parties en relation avec la remise du véhicule et son financement. 2.1 Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. 2.2 2.2.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.
- 12/28 -
C/13116/2017-3 L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). 2.2.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). 2.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). 2.2.4 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt ou d'une donation est affaire d'interprétation des manifestations de volonté des parties. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F83-II-209%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F83-II-209%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F83-II-209%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-142%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page142 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-35%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page35
- 13/28 -
C/13116/2017-3 de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (cf. ATF 123 III 35 précité consid. 2b). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-35%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page35 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-268%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page268 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-626%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page626 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-626%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page626 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page606 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-417%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page417
- 14/28 -
C/13116/2017-3 La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; ATF 144 III 93 consid. 5.2). 2.3 2.3.1 S'agissant en premier lieu de la question d'une éventuelle augmentation de salaire, force est de constater, à l'instar de l'autorité de première instance, qu'un accord (subjectif) tendant à l'augmentation du salaire de l'intimé de 500 fr. nets par mois dès 2011 n'a pas été démontré. Le fait que l'intimé n'ait jamais réclamé le versement de la part du salaire correspondant à l'augmentation qu'il allègue pendant 10 mois en 2012, ni après la fin du leasing en octobre 2016, confirme la conclusion qui précède. Le Tribunal s'est cependant affranchi de l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties pour déterminer si, selon le principe de la confiance, un accord en ce sens pouvait être retenu. L'intimé n'allègue aucune justification pour une éventuelle augmentation du salaire, telle qu'une amélioration de la situation économique de l'appelante ou une reconnaissance particulière de la qualité de ses prestations professionnelles. Les versements opérés ponctuellement en 2011, allégués l'avoir été à titre de salaire, ont cessé au terme de l'année 2011 et le paiement du leasing, qui les remplaçait selon l'intimé, n'a commencé qu'à la fin de 2012. Ces versements ont en outre été effectués sur un compte bancaire différent du compte salaire, procédé tout à fait inusuel lors d'une augmentation de salaire, Ces montants n'ont pas fait l'objet de déductions sociales. Il n'est pas allégué qu'ils figuraient sur les fiches de salaire. Il s'ensuit que, objectivement, l'employé qui reçoit de tels versements ne peut pas prétendre, de bonne foi, avoir compris que son contrat de travail écrit avait été modifié et que son salaire était augmenté de manière pérenne dans une proportion de plus de 10%, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le but de ces versements. Ainsi, une augmentation de salaire de 500 fr. par mois à compter de 2011 en faveur de l'intimé ne peut être retenue. Il ne s'agissait pas non plus d'un prêt, aucune condition de remboursement n'ayant été démontrée, ni ne pouvant raisonnablement être comprise par l'intimé. L'appelante, avant la présente procédure, n'a d'ailleurs jamais réclamé remboursement de ces montants et elle n'expose pas pour quelle raison elle y a renoncé. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-61%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page61 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=pr%EAt+donation+interpr%E9tation+&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-61%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page61
- 15/28 -
C/13116/2017-3 2.3.2 Le même raisonnement s'applique concernant le paiement des frais de leasing qui aurait signifié une augmentation de 700 fr. brut par mois, soit de 4'300 fr. à 5'000 fr., ainsi que l'introduction d'un treizième salaire ou d'une prime annuelle. En effet, aucun accord (subjectif) entre les parties sur les motifs du paiement des frais de leasing par l'appelante, que ce soit en raison d'une augmentation de salaire ou d'un prêt, n'a été démontré. Les parties s'entendent sur le fait qu'il était impossible, pour des raisons financières, à l'intimé de se voir octroyer un leasing sur ce véhicule et que l'appelante avait décidé de le faire pour lui. Le comportement de l'appelante ne peut objectivement être compris que comme la volonté de celle-ci de rendre service à son employé en lui permettant d'utiliser un véhicule relativement luxueux par rapport à ses revenus. Aucune autre circonstance n'est plaidée qui aurait justifié une augmentation de salaire de l'intimé. Ici, encore, objectivement, celui-ci ne pouvait pas comprendre que la prise en charge des frais de leasing signifiait une modification de son contrat de travail destinée à durer, cette prestation supplémentaire n'ayant jamais été déclarée ni aux assurances sociales, ni n'ayant figuré sur ses fiches de salaire. D'ailleurs, la durée du leasing était fixée d'avance et aucun élément ne permet de donner à penser qu'un tel paiement de 700 fr. se poursuivrait après son échéance, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas. Il n'en va pas différemment d'un éventuel treizième salaire. Seuls des versements de deux fois 1'000 fr. et d'une fois 2'000 fr. ont eu lieu en 2011, sur un compte différent du compte salaire, ainsi qu'un versement de 2'000 fr. qualifié de "Divers soumis" en 2016, à une date indéterminée. Il s'ensuit qu'aucun accord sur l'adjonction d'un treizième salaire au salaire de base de l'intimé n'a été subjectivement démontré et que, objectivement, de telles circonstances ne pouvaient pas être comprises comme tel par un cocontractant de bonne foi. Les prétentions de l'intimé en versement d'un treizième salaire seront donc écartées. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute B______ de ses prétentions en paiement de la différence entre le salaire de 4'300 fr. et celui allégué de 5'000 fr., pour la période du 1er novembre 2016 au 10 mai 2017, ainsi que ses prétentions en versement de treizième salaire, soit 2'333 fr. 35 pour la période allant de janvier à juillet 2017. Concernant la différence entre ce qui était dû pour cette période sur la base d'un salaire de 4'300 fr. et ce qui a été versé, voir infra consid. 6.2. 2.3.3 Reste à déterminer à qui incombait le paiement des frais de leasing et à quel titre et qui était propriétaire du véhicule.
- 16/28 -
C/13116/2017-3 S'agissant des prétentions de l'appelante en remboursement des frais du véhicule (leasing, assurance, impôts), il convient d'abord de déterminer si elle en était propriétaire, ce que l'intimé conteste. Le contrat de vente a été conclu au nom de l'appelante qui a été inscrite comme détentrice sur le permis de circulation. Toutefois, il était convenu d'emblée que le véhicule était destiné à l'usage exclusif de l'intimé qui a payé une avance de 7'000 fr., plus le premier mois de leasing, au moment de la livraison du véhicule. Une autorisation d'utilisation a été octroyée à l'intimé pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2015. Chacune des parties a réglé une partie des frais d'entretien du véhicule, les frais de leasing, impôts et assurance étant essentiellement assumés par l'appelante. A l'insu de l'appelante et alors que le leasing n'était pas échu, le véhicule a été emmené par l'intimé à l'étranger, puis les plaques du véhicule ont été déposées par l'intimé et le permis de circulation annulé. Le Tribunal a retenu que l'appelante avait eu connaissance de cette situation en mars 2017, sans que l'on comprenne sur quels faits repose cette déduction. Certes, le représentant de l'appelante a déclaré avoir eu connaissance de cette appropriation en avril 2017, lorsqu'il avait déposé plainte pénale, commettant ainsi une erreur dans les dates, puisque la plainte pénale a été déposée un mois plus tard. Il n'a ainsi pas été démontré que l'appelante en aurait eu connaissance avant le 16 mai 2017, jour où elle a déposé plainte pénale. L'intimé n'a pas allégué, ni démontré comment et à quel moment la propriété du véhicule lui aurait été transférée. Il s'est contenté d'affirmer que le véhicule lui appartenait sans expliciter par quel acte juridique il en aurait été ainsi, ni sur quel fondement, ni d'ailleurs quelle contreprestation aurait été fournie, mis à part un paiement très partiel au moment de la livraison. Le fait qu'il se soit trouvé dans une situation financière ne lui permettant pas d'obtenir le leasing à son nom ne permet pas de déduire que son employeur lui offrirait la voiture. Par ailleurs, l'appelante n'a elle non plus fourni aucune preuve démontrant que l'intimé s'était engagé à lui rembourser les montants consentis par elle pour le leasing, les assurances et les impôts du véhicule. Il s'ensuit que, subjectivement, l'existence d'un accord sur le transfert de propriété du véhicule en faveur de l'intimé, ainsi qu'un contrat tendant au remboursement des sommes avancées par l'appelante pour le leasing n'a pas été démontré. Reste à savoir si objectivement les circonstances permettent de retenir l'existence d'un accord dans l'une de ces hypothèses. S'agissant du transfert de propriété, l'intimé, employé de l'appelante, ne pouvait pas croire de bonne foi que la propriété du véhicule, qui valait plus de 35'000 fr.
- 17/28 -
C/13116/2017-3 lui était transférée du seul fait qu'il en avait payé moins d'un quart du prix. En l'absence d'une augmentation de salaire convenue dans ce cadre (cf. supra), il aurait dû objectivement comprendre que son employeur lui mettait à disposition un véhicule à valeur élevée pour qu'il l'utilise à des fins privées et moyennant paiement d'une infime partie, sans couvrir aucune dépense usuellement assumée par un propriétaire mis à part quelques services d'entretien modestes, les pneus et l'essence, ce qui ne pouvait que signifier que son employeur avait l'intention de lui mettre gratuitement à disposition un véhicule pour un temps limité et avait l'intention de recouvrer le véhicule à l'issue de cette période. Ainsi, il ne pouvait pas croire de bonne foi que le véhicule était devenu le sien. Il n'est pas possible de déterminer comment l'intimé a réussi à déposer les plaques du véhicule et à le vendre à l'étranger sans l'accord de l'appelante, mais il suffit de retenir que l'appelante n'y avait pas consenti ce que l'intimé ne conteste pas. Les considérations qui précèdent joueront un rôle ci-après dans l'appréciation de la question de la justification du licenciement immédiat. Concernant ensuite un éventuel remboursement des sommes versées par l'appelante pour le leasing, en l'absence de tout autre indice, il ne peut être retenu qu'un accord avait été objectivement conclu sur ce point. En effet, il ne peut être déduit du simple fait de verser des sommes en faveur d'un tiers, ici payer les frais de véhicule pour permettre l'utilisation de celui-ci par un employé, qu'il existerait une obligation de rembourser, sauf à présumer l'existence d'une obligation de rembourser ce qui est contraire à la jurisprudence. Il faut au contraire considérer que les parties étaient objectivement convenues d'un prêt à usage, l'intimé devant de bonne foi comprendre qu'utilisant un véhicule ne lui appartenant pas, il devait le rendre à la première réquisition de son employeur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions de l'appelante en remboursement des montants payés pour le leasing en 45'148 fr. 80. Le jugement sera confirmé sur ce point également. L'appelante n'ayant réclamé aucune somme à titre de compensation pour la contrevaleur du véhicule vendu sans son consentement, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 3. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement immédiat était injustifié et d'avoir octroyé 10'924 fr. à l'intimé à titre de salaire pendant la période de protection. 3.1 3.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO).
- 18/28 -
C/13116/2017-3 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). En particulier, un manquement au devoir de fidélité du travailleur peut constituer un juste motif de congé. En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur: il doit s'abstenir d'entreprendre tout ce qui pourrait lui nuire économiquement (ATF 127 III 86 consid. 2c; 117 II 560 consid. 3a). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1). L'employeur peut toutefois s'en abstenir lorsqu'il ressort de l'attitude de l'employé qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153 consid. 1b). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1, 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4a). Il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions de celle-ci (justes motifs, avertissement, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1;
- 19/28 -
C/13116/2017-3 127 III 351 consid. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1; 108 II 444 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_177/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.3; 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.2; 4C_51/2006 du 27 juin 2006 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière de contrat de travail, la partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat. C'est pourquoi, un employeur qui connaît déjà tous les éléments pouvant fonder un licenciement pour justes motifs mais qui notifie au travailleur un congé ordinaire, renonce définitivement à un licenciement avec effet immédiat en raison des mêmes éléments. Si, postérieurement, il signifie quand même une résiliation extraordinaire, celle-ci n'est pas valable et le juge civil n'a pas à examiner si les conditions d'un licenciement pour justes motifs étaient réunies (ATF 137 I 58 consid. 4.3.2; 123 III 86 consid. 2). Ne peut constituer un juste motif qu'un événement qui s'est produit avant la résiliation avec effet immédiat. La partie qui résilie le contrat ne peut se prévaloir ultérieurement d'une telle circonstance que si, au moment de donner le congé, elle n'en avait et ne pouvait en avoir connaissance. En pareil cas, il faut se demander si le fait invoqué aurait pu conduire à une rupture du lien de confiance et ainsi justifier une résiliation immédiate, pour le cas où la partie en aurait eu connaissance. Dans cette mesure, la jurisprudence admet l'invocation rétroactive d'un juste motif de résiliation du contrat de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.3 = JdT 2016 II 327) 3.1.2 L'art. 337 CO ne fixe aucun délai pour communiquer une résiliation immédiate. Toutefois, pour que l'on puisse admettre que la continuation du rapport de travail était devenue insupportable, il faut non seulement que l'analyse objective des circonstances aboutisse à cette conclusion, mais encore que l'on puisse constater, d'un point de vue subjectif, que la situation était effectivement devenue insupportable. Or, si l'employeur tolère en connaissance de cause la présence de l'employé dans l'entreprise pendant un certain temps encore, on doit en déduire que la continuation du rapport de travail ne lui est pas devenue à ce point insupportable qu'il ne puisse pas attendre l'expiration ordinaire du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4).
- 20/28 -
C/13116/2017-3 La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié ; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui justifient une exception à la règle dans le cas concret (ATF 130 III 28 consid. 4.4 et les arrêts cités). 3.1.3 Si le prêt à usage - soit un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO) - a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le motif de résiliation, soit l'appropriation du véhicule [de la marque] F______ après que l'intimé avait été sommé de le rendre, avait été invoqué tardivement, puisque l'appelante avait connaissance depuis plus de deux mois du fait que le véhicule avait été vendu à l'étranger. Il ressort cependant des déclarations de l'appelante que son administrateur n'avait appris la vente du véhicule à l'étranger que lors du dépôt d'une plainte pénale, le 16 mai 2017, soit postérieurement au licenciement immédiat intervenu le 9 mai 2017. Le fait que l'administrateur ait évoqué avril 2017 lors de son audition devant le Tribunal résulte manifestement d'une erreur dans les dates. L'intimé soutient quant à lui que l'appelante avait connaissance du dépôt des plaques depuis la fin de l'année 2016, puisqu'elle n'avait pas eu à payer d'impôts pour 2017 et que l'assurance avait été automatiquement résiliée, ce qui avait dû provoquer une communication de l'assureur. L'intimé ayant déposé les plaques à l'insu de son employeur, il est malvenu de venir reprocher à celui-ci, qui gère une flotte de véhicules de transports de personnes, de n'avoir pas spontanément et par déduction remarqué que les impôts dus pour le véhicule [de la marque] F______ n'avaient pas été facturés. Quant à l'assurance, elle a été résiliée à la fin de 2017. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelante n'avait pas connaissance du sort réservé à son véhicule au moment où elle a notifié le licenciement immédiat. Le licenciement immédiat ne saurait, en tous les cas, être considéré comme tardif par rapport au motif invoqué. 3.3 Il faut donc déterminer si le fait de ne pas restituer un véhicule, après avoir été sommé de le rendre, car ce véhicule a été exporté et vendu, à l'insu de
- 21/28 -
C/13116/2017-3 l'employeur, est suffisant pour rompre les rapports de confiance et justifier un licenciement immédiat. En l'espèce, l'intimé s'était déjà, quelques mois auparavant, emparé d'un véhicule de l'entreprise, pour des raisons qui n'ont pas été démontrées, mais certainement infondées, dès lors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie et compte tenu du conflit larvé entre les parties et des prétentions qu'il invoquait alors, obligeant l'employeur à s'adresser à lui par écrit et à la police pour qu'il le rende. L'employeur pouvait donc envisager comme possible que l'intimé puisse s'approprier un véhicule ne lui appartenant pas, la confiance envers l'intimé étant déjà écornée. L'appelante a ensuite sommé par écrit son employé de lui rendre le véhicule [de la marque] F______ dans la semaine, sans quoi il serait considéré qu'il se l'était approprié sans droit. Contrairement à ce que soutient l'intimé aucun délai de six semaines n'entre en considération dans le prêt à usage, une voiture n'étant pas une chose fongible contrairement à ce qu'affirme l'intimé. Le prêteur peut, lorsque le prêt est conclu pour une durée indéterminée, exiger à tout moment la restitution du bien, étant précisé que l'autorisation d'utiliser qui avait été octroyée était échue depuis fin 2015. Ainsi, l'appelante était en droit de réclamer la restitution du véhicule. S'agissant d'une entreprise active dans le domaine du transport par véhicules motorisés, le fait pour l'intimé de refuser de rendre un véhicule prêté par dite entreprise et de ne fournir aucune explication lorsqu'il lui est demandé de le rendre, alors qu'il savait qu'il l'avait vendu à l'étranger, à l'insu de son employeur, était de nature, compte tenu de l'avertissement notifié une semaine auparavant, à détruire irrémédiablement et immédiatement la confiance de l'employeur en son employé. D'ailleurs, il est indéniable que si l'appelante avait connu le comportement de son employé, à savoir qu'il avait vendu un véhicule au Kosovo, alors qu'elle en était encore le détenteur et le preneur d'assurance RC notamment et qu'elle continuait à en payer le leasing, que ce véhicule y circulait avec des plaques suisses pendant six mois, utilisé par une personne inconnue, que l'intimé avait effectué des démarches à l'Office cantonal des véhicules à son insu et à l'encontre de l'interdiction de changer le détenteur, elle aurait eu encore d'autres raisons de le licencier immédiatement. Ce comportement, qu'elle ne pouvait pas connaître avant le dépôt de sa plainte pénale, était de nature à fonder la résiliation immédiate et peut être pris en considération au vu de la jurisprudence. Le licenciement immédiat était donc justifié. Il s'ensuit qu'aucune rémunération n'est due pendant le délai de congé contractuel (10'924 fr. alloués à ce titre par le Tribunal), ni d'ailleurs de dommages-intérêts
- 22/28 -
C/13116/2017-3 pour licenciement immédiat injustifié (2'150 fr. alloués par le Tribunal), ni encore d'indemnisation en faveur de la caisse de chômage (3'878 fr. 85 alloués à ce titre). L'appel est fondé dans cette mesure et le jugement sera modifié en conséquence. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué 1'031 fr. 95 à l'intimé au titre de vacances non prises. Il a déjà été tranché que l'intimé n'avait pas droit à un montant supplémentaire à ce titre, le salaire de 5'000 fr. allégué n'ayant pas été admis. 4.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). En effet, le travailleur doit être libéré de son travail sans avoir à supporter de perte financière. Il s'agit d'éviter que, pendant les vacances, le travailleur s'expose à voir ses revenus baisser ou disparaître, ce qui pourrait le conduire à continuer à travailler, compromettant ainsi le but des vacances, qui est de pouvoir bénéficier d'un repos effectif (ATF 129 III 493 consid. 3.1; 129 III 664 consid. 7.3; 118 II 136 consid. 3b; WYLER, Droit du travail, 2019, p. 505). On peut tirer ainsi de l'art. 329d al. 1 CO le principe selon lequel le travailleur ne doit pas être traité différemment du point de vue salarial lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait. Il ne doit donc subir ni une perte, ni un accroissement de revenu (ATF 129 III 664 consid. 7.3). Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 20111 consid. 5.2). 4.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé a pris 38 jours de vacances entre le 1er mai 2016 et son licenciement avec effet immédiat le 9 mai 2017. Etant donné que le contrat de travail entré en vigueur le 1er mai 2010 prévoyait quatre semaines de vacances par année de service, soit 20 jours, l'intimé ne saurait prétendre au versement d'une quelconque indemnité à ce titre, étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il disposait d'un solde de vacances antérieur au 1er mai 2016. Le grief est fondé. Il ne sera donc pas alloué 1'031 fr. 95 à l'intimé à ce titre et le jugement sera modifié en conséquence. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué les 4'000 fr. réclamés au titre de remboursement de deux avances sur salaire de 2'000 fr. chacune. 5.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels celui-ci ne pourrait
- 23/28 -
C/13116/2017-3 prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en restituer l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312 CO). L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un paiement anticipé sur une dette qui sera échue plus tard. Une telle avance peut être librement convenue dans un contrat de travail (ATF 129 III 118 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'intimé estime qu'il est "indéfendable" de parler d'un prêt concernant ces deux montants. Certes, ceux-ci ont été qualifiés d'avance sur les relevés bancaires correspondants, ce qui aurait dû conduire l'employeur à déduire ces montants lors du paiement des salaires futurs, ce qui n'a jamais été fait. Il ne s'agit donc pas d'avances sur salaire à proprement parler. Les circonstances indéterminées dans lesquelles ces "avances" ont été fournies ne permettent pas de déterminer une volonté subjective des parties. Quoi qu'il en soit, il ressort d'une interprétation objective que la qualification de prêt proposée par l'appelante est correcte. L'intimé ne pouvait pas comprendre différemment que comme une obligation de restituer l'indication "avance" qui figurait sur les relevés bancaires, à défaut de déduction sur les salaires ultérieurs. Par conséquent, une obligation de remboursement est retenue et l'intimé sera condamné à restituer 4'000 fr. qu'il a perçu à titre de prêt. Le jugement sera modifié en conséquence. S'agissant des intérêts, l'appelante n'a pas démontré avoir requis le remboursement de ces montants antérieurement, le dies a quo des intérêts moratoires qu'elle propose, soit le 1er mai 2016, ne repose sur aucun élément du dossier. Il n'en sera donc pas octroyé. 6. L'intimé conclut au paiement du solde de salaire, partiellement versé en mars, non versé en avril et mai 2017, étant rappelé que le salaire dû pour cette période a été arrêté à 4'300 fr. brut (cf. supra consid. 2.3.2). 6.1 6.1.1 Selon l'article 324a al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur, pour un temps limité, le salaire durant une incapacité de travail non fautive inhérente à sa personnalité, telle que la maladie, l'accident ou l'accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. La durée du droit au salaire est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO), puis, conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, de trois mois de la cinquième à la neuvième année de service et de quatre mois dès la dixième (WYLER, op. cit., 2019, p. 311). 6.1.2 Par application analogique de l'art. 82 CO, le travailleur peut refuser sa prestation en travail lorsque l'employeur est en retard dans sa prestation en
- 24/28 -
C/13116/2017-3 paiement de salaires échus. L'employeur reste alors tenu de payer le salaire de son employé, même si ce dernier ne fournit pas sa contre-prestation en travail, par application analogique de l'art. 324 CO (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1 = JdT 2012 II 414 ; 120 II 209 consid. 6a et 9 = JdT 1995 I 367; WYLER, op. cit., p. 274 et suivante). 6.2 En l'occurrence, l'intimé qui se trouvait dans sa neuvième année de service s'est trouvé en incapacité de travail du 13 février au 30 avril 2017. Puis, il a refusé de reprendre le travail dès lors que l'appelante se trouvait en retard dans le paiement de son salaire. Ainsi, l'appelante a versé, pour le mois de mars 2017, 2'006 fr. 65 brut à l'intimé, puis a refusé de verser le salaire par la suite, arguant que la durée de l'incapacité de travail avait duré trop longtemps et que l'employé refusait de réintégrer son poste. Or, en l'espèce, l'appelante n'ayant pas conclu d'assurance perte de gain maladie, l'échelle bernoise trouve application, ce qui signifie qu'elle devait verser le salaire à son employé malade pendant trois mois. Bien que le certificat médical attestant de l'incapacité de travail de l'intimé ait été délivré le 14 décembre 2016, l'intéressé a continué à travailler jusqu'au 13 février 2017 y compris, ce qui ressort des propres pièces de l'appelante. Celle-ci était donc dans l'obligation de verser le salaire pendant trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 13 mai 2017. Or, l'intimé s'est trouvé de nouveau capable de travailler dès le 1er mai 2017. Il s'ensuit que le salaire était dû pendant l'intégralité de l'incapacité de travail, qui a duré moins de trois mois. Dès lors que seuls 2'006 fr. 65 brut ont été versés pour mars et avril 2017, 6'593 fr. 35 brut (4'300 fr. x 2 - 2'006 fr. 65) restent dus. En outre, l'appelante, en retard dans le paiement du salaire, ne pouvait pas considérer que l'intimé était en demeure lorsqu'il a refusé de fournir sa prestation dès le 1er mai 2017. Le salaire est donc dû jusqu'au 10 mai 2017, date de réception de la lettre de licenciement immédiat. Pour le mois de mai, la somme brute de 1'954 fr. 55 (4'300 fr / 22 x 10) demeure due. L'appelante sera donc condamnée à verser à l'intimé 8'547 fr. 90 sur les 12'460 fr. réclamés. Elle sera cependant autorisée à compenser cette somme, après déduction des charges sociales, avec la somme de 4'000 fr. que B______ a été condamné à lui verser (cf. consid. 5.2).
- 25/28 -
C/13116/2017-3 7. Reste à examiner la question du certificat de travail. 7.1 Selon l'art. 330a al. 1er CO, le travailleur peut demandeur en tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. S'il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1 et la référence citée). Si, après avoir reçu le certificat, le travailleur estime que son contenu est faux ou incomplet, il peut ouvrir action en rectification auprès du Tribunal compétent (ATF 129 III 177 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1). Dans le cadre de l'action en justice, il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1 et la référence citée). L'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1 et la référence citée). 7.2 En l'espèce, l'intimé, outre une reformulation ne changeant pas le sens de certains passages, demande que la Cour modifie le certificat de travail résultant du dispositif du jugement entrepris par l'ajout des points suivants : - Descriptif de ses tâches (ajout des mentions "aide-responsable à l'entreprise, transport et accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, relation avec la clientèle"); - Appréciation sur des aspects relationnels ("De caractère agréable, il a été apprécié par la direction, ses collègues, ainsi que la clientèle"). L'appelante ne s'est pas prononcée spécifiquement sur ces points dans sa réponse à l'appel joint, se limitant à conclure au déboutement de l'intimé.
- 26/28 -
C/13116/2017-3 S'agissant du premier point, rien ne permet de retenir qu'il aurait été "aideresponsable" de l'entreprise - notion au demeurant vague et peu usuelle -, ni qu'il aurait d'ailleurs eu une quelconque responsabilité excédant les tâches inhérentes à sa fonction de chauffeur. S'agissant de la notion de "relation avec la clientèle", il est évident qu'un chauffeur de véhicule de transport pour personnes handicapées ou à mobilité réduite est en contact avec la clientèle, de sorte que cette mention n'apporte rien. Quant au fait qu'il ait été apprécié par les personnes avec qui il a été amené à travailler, cela semble avoir été le cas, car les collègues ont confirmé que son comportement était adéquat et il n'a pas été allégué que les clients auraient été amenés à se plaindre de son comportement, si ce n'est qu'il aurait demandé à l'un d'eux de lui prêter de l'argent, ce qui semble une violation de ses devoirs professionnels. Cela n'avait cependant pas offusqué la personne concernée. Enfin, si les relations ont été tendues avec l'animateur de l'appelante à la fin de la relation contractuelle, il n'en reste pas moins qu'elles semblent avoir été bonnes pendant de nombreuses années. Ainsi, la mention demandée sera ajoutée, ainsi qu'y a conclu l'intimé. 8. Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède. 9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Etant donné que la valeur litigieuse de première instance était inférieure à 75'000 fr. - les prétentions principales et reconventionnelles des deux parties s'excluant seule la plus élevée étant prise en considération, soit en dernier lieu 70'421 fr. 30 pour l'intimé (art. 94 CPC) -, la procédure de première instance était gratuite (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 9.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à un montant unique de 2'000 fr. pour l'appel et l'appel joint, en raison de la complexité des questions juridiques posées et de la longueur des écritures déposées par les parties (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC) et mis à la charge des parties, qui toutes deux succombent largement sur leurs conclusions, à raison de leurs avances respectives, soit 1'000 fr. à la charge de l'appelante et 1'000 fr. à la charge de l'intimé. Ces montants seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), les parties étant chacune condamnées à verser le solde soit 200 fr. pour l'appelante et 700 fr. pour l'intimé. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
- 27/28 -
C/13116/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2019 par A______ SA, ainsi que l'appel joint interjeté le 20 janvier 2020 par B______ contre le jugement JTPH/383/2019 rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13116/2017. Au fond : Annule les ch. 5 à 9 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ SA à payer à B______ 8'547 fr. 90 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mai 2017. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions applicables. Condamne B______ à payer 4'000 fr. à A______ SA. Autorise A______ SA compenser les sommes qu'elle doit à B______, après déduction des charges sociales et légales usuelles, avec la somme de 4'000 fr. qu'il lui doit. Condamne A______ SA à délivrer à B______ un certificat de travail dont le libellé est le suivant : " Nous certifions par la présente que Monsieur B______, né le ______ 1969, domicilié 1______, a travaillé dans notre société du 1er mai 2010 au 31 juillet 2017. Monsieur B______ a été engagé en qualité de chauffeur professionnel chargé du transport et de l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite. Monsieur B______ s'est toujours acquitté avec sérieux et professionnalisme des tâches qui lui ont été confiées à notre entière satisfaction. De caractère agréable, il a été apprécié par la direction, ses collègues, ainsi que la clientèle. Monsieur B______ nous quitte libre de tout engagement, sous réserve du secret des affaires. Nous le remercions des services rendus et lui souhaitons nos meilleurs vœux quant à son avenir personnel et professionnel." http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPH/408/2018
- 28/28 -
C/13116/2017-3 Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à la somme unique de 2'000 fr., les met à charge de A______ SA à raison de 1'000 fr. et de B______ à raison de 1'000 fr. et compense partiellement ces montants avec les avances versées qui demeurent acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.