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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2004 C/13014/2003

29 novembre 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PHARMACIEN; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF; SALAIRE; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; ALLOCATION POUR PERTE DE GAIN ; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE); INDEMNITÉ DE VACANCES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); INTÉRÊT MORATOIRE ; EXIGIBILITÉ ; DÉBUT ; CERTIFICAT DE TRAVAIL | T travaille pour E en tant que pharmacienne adjointe. Sa lettre d'engagement mentionne que E ne dispose d'aucune assurance perte de gain. Quelques mois plus tard, les parties signent le contrat-type de travail pour pharmaciens responsables qui prévoit, en cas de maladie, le versement du salaire à 100% pour un mois puis à 80% pour le second mois pendant la première année de service, et, pendant la seconde année de service, de deux mois à 100%. Ce contrat-type prévoit également l'obligation pour E de conclure une assurance perte de gain. E conclut une assurance perte de gain prévoyant un délai de carence de 14 jours, dont les primes sont intégralement à la charge des employés. Enceinte de jumeaux, T est incapable de travailler. Au vu de l'assurance conclue, elle a droit au paiement, en sus des prestations de l'assurance, du salaire pendant les périodes prévues contractuellement. Les vacances n'ayant pas été expressément incluses dans le salaire et E ayant versé à deux reprises certains montants à ce titre, les conditions de leur inclusion au salaire ne sont pas remplies, et E doit s'acquitter du solde. Aucune mise en demeure n'ayant eu lieu, les intérêts moratoires ne courent que depuis la fin du contrat. T a également droit à un certificat de travail mentionnant son bon contact avec la clientèle. | CO.324a.al.4; CO.329d.al.2; CO.330a

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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