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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.08.2001 C/12941/2000

29 agosto 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·368 parole·~2 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DELAI DE RECOURS; RECOURS JOINT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; GRATIFICATION; PART DE BENEFICE; FRAIS DE FORMATION; TRADUCTION; FRAIS(EN GENERAL); | Du moment que l'appel de E a été interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 59 al. 1 LJP, peu importe que l'appel de T ait été interjeté dans le même délai, puisque l'art. 62 LJP lui permettait de remettre en cause le jugement par le biais de l'appel incident. Dès lors que T a réagi avant même qu'un délai soit fixé pour son écriture de réponse à l'appel déposé par E, ses conclusions sont recevables.Selon les art. 59 al. 3 et 61 al. 2 LJP, les parties peuvent produire des pièces complémentaires en appel, avec leurs mémoires.Pour combler une lacune évidente de la loi, la CAPH a retenu que l'art. 78 LJP comprend les frais de traductions lorsqu'elles ont été requises judiciairement (solution conforme à l'art. 181 al. 2 let. c LPC).Le principe posé à l'art. 322d al. 2 CO est inapplicable à des "gratifications" présentant les caractéristiques d'un véritable salaire dont le versement ne dépend plus de la volonté de l'employeur, ni dans son principe ni dans sa quotité. A la différence de l'art. 322d CO, l'art. 322a CO permet aux parties de convenir, en faveur de l'employé, le versement d'une participation au bénéfice. Dans l'éventualité d'une extinction des rapports de travail en cours d'exercice, la participation demeure due pro rata temporis pour la dernière année d'activité. L'octroi d'une participation au bénéfice au sens de l'art. 322a CO suppose néanmoins, dans la règle, que le contrat de travail ou un accord ultérieur définisse l'importance du bonus, par exemple sous forme d'un pourcentage.En vertu de l'art. 327a CO, l'employé peut prétendre, en principe, au remboursement des frais d'une formation ou d'un perfectionnement professionnel auquel il est astreint en cours d'emploi, ceux-ci constituant des dépenses imposées par l'exécution du travail. Les cours doivent cependant avoir été imposés par l'employeur et il faut que celui-ci puisse en tirer profit. | CO.322a; LJP.59 al. 1; CO.322d; LJP.59 al. 3; LJP.61 al. 2; LJP.62; LJP.78; CO.327a;

Testo integrale

C/12941/2000

[pjdoc 15250]

(3) du 29.08.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DELAI DE RECOURS; RECOURS JOINT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; GRATIFICATION; PART DE BENEFICE; FRAIS DE FORMATION; TRADUCTION; FRAIS(EN GENERAL);

Normes : CO.322a; LJP.59 al. 1; CO.322d; LJP.59 al. 3; LJP.61 al. 2; LJP.62; LJP.78; CO.327a;

Résumé : Du moment que l'appel de E a été interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 59 al. 1 LJP, peu importe que l'appel de T ait été interjeté dans le même délai, puisque l'art. 62 LJP lui permettait de remettre en cause le jugement par le biais de l'appel incident. Dès lors que T a réagi avant même qu'un délai soit fixé pour son écriture de réponse à l'appel déposé par E, ses conclusions sont recevables. Selon les art. 59 al. 3 et 61 al. 2 LJP, les parties peuvent produire des pièces complémentaires en appel, avec leurs mémoires. Pour combler une lacune évidente de la loi, la CAPH a retenu que l'art. 78 LJP comprend les frais de traductions lorsqu'elles ont été requises judiciairement (solution conforme à l'art. 181 al. 2 let. c LPC). Le principe posé à l'art. 322d al. 2 CO est inapplicable à des "gratifications" présentant les caractéristiques d'un véritable salaire dont le versement ne dépend plus de la volonté de l'employeur, ni dans son principe ni dans sa quotité. A la différence de l'art. 322d CO, l'art. 322a CO permet aux parties de convenir, en faveur de l'employé, le versement d'une participation au bénéfice. Dans l'éventualité d'une extinction des rapports de travail en cours d'exercice, la participation demeure due pro rata temporis pour la dernière année d'activité. L'octroi d'une participation au bénéfice au sens de l'art. 322a CO suppose néanmoins, dans la règle, que le contrat de travail ou un accord ultérieur définisse l'importance du bonus, par exemple sous forme d'un pourcentage. En vertu de l'art. 327a CO, l'employé peut prétendre, en principe, au remboursement des frais d'une formation ou d'un perfectionnement professionnel auquel il est astreint en cours d'emploi, ceux-ci constituant des dépenses imposées par l'exécution du travail. Les cours doivent cependant avoir été imposés par l'employeur et il faut que celui-ci puisse en tirer profit.

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