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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.06.2017 C/1289/2016

12 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,570 parole·~13 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION | CO.322; CO.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1289/2016-4 CAPH/90/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 JUIN 2017

Entre A______SARL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 novembre 2016 (JTPH/435/2016), comparant par Me Jacques-Alain BRON, avocat, Rue de l'Encylopédie 11, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, Rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/1289/2016-4 EN FAIT A. A______SARL est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Genève, et qui a pour but le développement d'opérations dans le domaine des assurances. B______ s'est engagé au service d'A______SARL à compter du 15 mai 2014 en qualité de responsable du département Entreprise et Privé, moyennant un salaire brut mensuel de 8'100 fr., soit 6'945 fr. 45 nets Le droit aux vacances convenu était de quatre semaines par an. B. a. Il n'est pas contesté, au stade de la procédure de seconde instance, que les rapports de travail ont pris fin au 30 avril 2015; selon l'accord des parties, l'employé bénéficiait, au 24 février 2015, d'un solde de vacances de 8 jours, à prendre avant le 30 avril 2015. B______ a, lors de sa déclaration devant le Tribunal, admis avoir pris trois jours de vacances en mars 2015. b. A______SARL a allégué, dans sa réponse à la demande, que B______ avait été absent du 7 au 20 avril 2015, dont cinq jours sans avertir son employeur et sans donner de motif à son absence. Selon certificat médical daté du 13 avril 2015, établi par un praticien genevois, B______ a été incapable de travailler du 10 au 14 avril 2015; il est admis que ce certificat n'a été communiqué à A______SARL qu'en juin 2015. Le 14 avril 2015, les parties ont échangé des courriers électroniques: B______ a annoncé son retour pour le lundi suivant, précisant, à la requête de son employeur qui lui demandait s'il s'agissait de son arrivée à l'aéroport, qu'il revenait "vendredi et serai[t] donc lundi au bureau". B______ a déclaré, lors de l'audience du Tribunal que sa "belle-mère" était décédée en Espagne le 9 avril 2015, de sorte qu'il était parti ce jour-là en fin de matinée, en ayant prévenu son employeur. Il était revenu à son bureau le 20 avril 2015 après-midi. Selon lui, entre ces deux dates, trois jours avaient été pris sur son solde de vacances, étant précisé qu'il avait également été "souffrant". Du 14 au 20 avril, il s'est dit en vacances à Genève. A______SARL a admis que B______ était présent à son bureau le "jour où [s]a belle-mère [était] décédée" et qu'il avait été autorisé à quitter son bureau ce jourlà, tout en considérant qu'à son souvenir celui-ci était parti le mardi après Pâques (soit le 7 avril 2015). B______ n'avait pas clairement annoncé de dates de vacances, ni indiqué la durée de son absence.

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C/1289/2016-4 A______SARL a opéré, sur le salaire brut du mois d'avril 2015, une retenue de 1'840 fr., versant ainsi à B______ un salaire net de 5'265 fr. 85. Cette retenue correspondait, selon la mention figurant dans le bulletin de salaire d'avril, à cinq jours non travaillés. c. Par lettre du 17 juin 2015, B______ s'est exprimé ainsi: "[…] il me paraît déplacé de m'imposer une réduction d'une semaine de vacances […]. Il convient de te rappeler que cette situation a été engendrée par un état de santé défaillant de ma belle-mère qui s'est soldé malheureusement par son décès, impliquant un déplacement de quelques jours pour son ensevelissement […]". Par courrier du 13 octobre 2015, il a répété à A______SARL: "[…] une partie de mes jours absences sont liés au décès de ma belle-mère survenu à l'étranger". d. B______ a notamment fait notifier à A______SARL un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 1'765 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2015, à titre de solde de salaire 2015. La poursuivie a formé opposition. C. Le 21 janvier 2016, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement et en prononcé d'une mainlevée d'opposition formée à un commandement de payer. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 10 mars 2016, il a déposé au Tribunal, le 10 juin 2016, une demande par laquelle il a conclu à ce que A______SARL soit condamnée à lui verser 1'810 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2015 à titre de solde de salaire d'avril 2015, 8'100 fr. à titre de salaire de mai 2015 et 3'614 fr. à titre de salaire de vacances non prises, ces deux dernières prétentions sous suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mai 2015, ainsi qu'à lui remettre une attestation LACI corrigée et un certificat de travail complet, et à ce que soient prononcées les mainlevées des oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 1______ et n° 2______. A______SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A l'audience du Tribunal du 10 octobre 2016, A______SARL a consenti à modifier le certificat de travail dans le sens requis par B______. A la fin de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. D. Par jugement du 28 novembre 2016, dont la motivation a été expédiée aux parties le 7 décembre 2016, le Tribunal a condamné A______SARL à verser à B______ le montant brut de 1'840 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2015 (ch. 2 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 1'679 fr. 60 (ch. 4), donné acte à A______SARL de son engagement à remettre à B______ un certificat de travail conforme au consid. 4 et l'y a condamné en tant que de besoin

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C/1289/2016-4 (ch. 5 et 6), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 3), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). Le Tribunal a considéré que la retenue de salaire opérée en avril 2015 n'était pas justifiée. Il a considéré que l'employé était légitimé à prendre un solde de vacances de cinq jours en avril 2015 quand bon lui semblait, qu'il avait travaillé jusqu'au 9 avril dans la matinée puis été autorisé à s'absenter en raison du décès ce jour-là ainsi que le lendemain, qu'il avait ensuite bénéficié de ses jours de vacances (sans être entravé par l'incapacité de travail), puis avait repris son poste le 20 avril ("du moins dès midi"); en dépit de la conclusion de l'intimé en solde de salaire arrêtée à 1'810 fr., la totalité de la retenue opérée devait être restituée soit 1'840 fr. bruts (correspondant à 1'679 fr. 60 nets, montant à concurrence duquel la mainlevée de l'opposition au commandement de payer devait être prononcée). E. Par acte du 16 janvier 2017, A______SARL a recouru contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 de celui-ci, cela fait à sa condamnation à verser à B______ le montant brut de 1'104 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2015 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 1'007 fr. 75. B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Par avis du 20 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______SARL n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, le litige portait sur des prétentions supérieures à 10'000 fr. au dernier état des conclusions, de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte. L'acte soumis à la Cour, qui respecte les dispositions précitées, est ainsi recevable, en dépit de son intitulé. 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé s'était absenté de façon justifiée durant un jour et demi en raison du décès de sa "belle-mère", alors qu'il n'aurait pas eu de motif, et durant une demi-journée, sans indiquer quel

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C/1289/2016-4 élément permettait de retenir le bien-fondé de cette absence. Ce faisant, elle ne remet pas en cause le principe de la restitution du montant retenu, mais la quotité de ladite restitution; elle admet ainsi que les jours non travaillés par l'intimé ne sont plus au nombre de cinq, comme elle l'indiquait dans le décompte de salaire d'avril 2015 et comme elle le soutenait en première instance, mais de deux. 2.1 Selon l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Le travailleur qui ne fournit pas sa prestation de travail sans être dans un état d'empêchement non fautif est en demeure. Son employeur peut notamment agir en exécution, demande des dommages-intérêts, selon les principes généraux et spéciaux, voire mettre en œuvre les sanctions et pénalités prévus dans le contrat. Il peut aussi refuser de payer le salaire (cf. art. 82 CO) et menacer l'employé de licenciement immédiat (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 321). L'employeur peut se prévaloir de l'art. 82 CO lorsque le travailleur ne fournit pas sa prestation sans se prévaloir d'un motif d'empêchement. Il peut donc refuser le paiement du salaire pour la durée de la carence dans la fourniture de la prestation de travail (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 207). 2.2 En l'espèce, l'intimé alléguait, dans sa demande, son incapacité de travail du 10 au 13 avril 2015, se prévalait d'une retenue injustifié de son employeur pour cinq jours, et ne formait aucun allégué au sujet de jours de vacances pris en avril 2015, se référant à son droit à bénéficier de huit jours au 30 avril 2015. Pour sa part, l'appelante a allégué que l'intimé s'était absenté du 7 au 20 avril 2015, un congé n'ayant été convenu entre les parties que jusqu'au 13 avril 2015, avec reprise le 14 avril 2015. Elle s'est référée à cet égard au courrier de son employé de juin 2015 qui évoquait le décès de sa belle-mère; elle n'a pas fait de commentaire en lien avec cette personne. A l'audience du Tribunal, l'intimé a admis avoir pris trois jours de vacances en mars 2015, de sorte que son solde au 30 avril 2015 ne s'élevait plus qu'à cinq jours. Il a en outre admis qu'il n'avait pas été à son travail entre le 9 à midi et le 20 avril 2015 dans l'après-midi (étant trois jours en Espagne, et du 14 au 20 avril à Genève), en raison du décès de sa "belle-mère", soit la mère de sa compagne, précisant aussi qu'il avait été absent un jour et demi en relation avec un événement imprévisible. De son côté, l'employeur a déclaré avoir consenti à ce que l'intimé quitte son bureau le jour du décès de sa "belle-mère", considérant, à son souvenir, qu'il s'agissait du mardi 7 avril et non du jeudi 9 avril.

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C/1289/2016-4 Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a formulé aucune objection quant à la qualité de la "belle-mère" dont l'intimé a évoqué le décès, puisqu'elle a elle-même utilisé ce terme sans réserve tant dans ses allégués de réponse que dans sa déclaration au Tribunal (postérieure à la production d'une pièce indiquant l'état civil de l'employé); sa motivation d'appel selon laquelle le précité n'aurait pas eu une telle alliée, faute d'être marié, et où elle-même n'aurait pas consenti à l'absence de celui-ci pour ce motif, est en contradiction avec ses propres allégués et déclaration. Le grief est ainsi vain. S'agissant de la matinée du 20 avril 2015, il est exact que les premiers juges ont retenu que l'intimé, comme il l'admettait, n'avait pas été à son poste; ils n'en ont pas tiré de conséquence. Il résulte du courrier électronique de l'employé du 14 avril 2015 que celui-ci annonçait qu'il serait "lundi au bureau", par quoi l'appelante était fondée à comprendre que ce serait dès la reprise du travail, soit le matin. L'intimé n'a pas exposé pour quelle raison il ne s'était pas présenté le lundi matin 20 avril 2017 à son poste, contrairement à ce qu'il avait annoncé par courrier électronique et alors même que selon ses propres déclarations. il était à Genève à ce moment-là et disposait de sa capacité de travailler. Faute de tout allégué, a fortiori d'élément de preuve, relatif à une justification de l'absence de l'employé le 20 avril au matin, l'appelante était fondée à retenir le paiement du salaire correspondant, soit, selon les calculs incontestés du Tribunal, 184 fr. (0,5 x (1840/5) bruts. Elle reste ainsi devoir 1'656 fr. bruts à l'intimé. En conséquence, la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée à concurrence de 1'511 fr. 64. Les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/1289/2016-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______SARL contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau: Condamne A______SARL à verser à B______ le montant de 1'656 fr. bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 avril 2015. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 1'511 fr. 64. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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