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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.01.2001 C/12522/1999

31 gennaio 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·253 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEROULEMENT DE LA PROCEDURE; CONCORDAT(LP); SURSIS CONCORDATAIRE; HOMOLOGATION DU CONCORDAT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; NEGLIGENCE; INDEMNITE; INTERET MORATOIRE; | Le sursis concordataire accordé à l'employeur n'a pas d'incidence sur la procédure prud'homale, pas plus que l'homologation du concordat par abandon d'actifs (celui-ci devant toutefois garantir le paiement intégral des créances privilégiées annoncées, y compris les indemnités pour résiliation abusive).T a refusé de se présenter à une réunion fixée 3 jours plus tôt. La convocation n'était pas assortie d'une menace de licenciement en cas de refus de se présenter et sauf comportement particulièrement critiquable, une absence injustifiée du travailleur ou le refus d'obtempérer à un ordre n'autorise pas une résiliation immédiate, sauf avertissements préalables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.Le licenciement immédiat sans juste motif donne doit à une indemnisation au sens de l'art. 337c CO. Les intérêts moratoires ne sont pas alloués vu l'art. 297 al. 2 LP.En cas de faillite, T doit se mettre immédiatement à la recherche d'un nouvel emploi (art. 219 LP). Une négligence de sa part peut lui être reprochée sous l'angle de l'art. 337c al. 2 CO. Ce principe s'applique également en cas de sursis concordataire quand l'entreprise doit arrêter son activité. In casu, pas de réduction de l'indemnité, vu que T a démontré avoir activement recherché un emploi et tout fait pour en retrouver un reapidement. | CO.337; CO.337c; LP.297; LP.219; CO.337c al. 2;

Testo integrale

C/12522/1999

[pjdoc 14662]

(3) du 31.01.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEROULEMENT DE LA PROCEDURE; CONCORDAT(LP); SURSIS CONCORDATAIRE; HOMOLOGATION DU CONCORDAT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; NEGLIGENCE; INDEMNITE; INTERET MORATOIRE;

Normes : CO.337; CO.337c; LP.297; LP.219; CO.337c al. 2;

Résumé : Le sursis concordataire accordé à l'employeur n'a pas d'incidence sur la procédure prud'homale, pas plus que l'homologation du concordat par abandon d'actifs (celui-ci devant toutefois garantir le paiement intégral des créances privilégiées annoncées, y compris les indemnités pour résiliation abusive). T a refusé de se présenter à une réunion fixée 3 jours plus tôt. La convocation n'était pas assortie d'une menace de licenciement en cas de refus de se présenter et sauf comportement particulièrement critiquable, une absence injustifiée du travailleur ou le refus d'obtempérer à un ordre n'autorise pas une résiliation immédiate, sauf avertissements préalables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le licenciement immédiat sans juste motif donne doit à une indemnisation au sens de l'art. 337c CO. Les intérêts moratoires ne sont pas alloués vu l'art. 297 al. 2 LP. En cas de faillite, T doit se mettre immédiatement à la recherche d'un nouvel emploi (art. 219 LP). Une négligence de sa part peut lui être reprochée sous l'angle de l'art. 337c al. 2 CO. Ce principe s'applique également en cas de sursis concordataire quand l'entreprise doit arrêter son activité. In casu, pas de réduction de l'indemnité, vu que T a démontré avoir activement recherché un emploi et tout fait pour en retrouver un reapidement.

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