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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2002 C/12322/2001

17 luglio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,598 parole·~13 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SECRÉTAIRE(FONCTION) ; BANQUE ; AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE; TRAVAIL TEMPORAIRE; PÉRIODE D'ESSAI; DÉLAI DE RÉSILIATION | T a été employée en qualité d'intérimaire par l'agence A SA, pour effectuer une mission auprès de la banque E SA du 21 août au 31 octobre 2000. Elle a exercé la fonction de secrétaire bilingue. Puis le 1er novembre 2000, T a été engagée par la banque E SA en qualité de secrétaire, pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois. Le 12 janvier 2001, la banque E SA a mis fin au contrat de travail de T pour le 19 janvier 2001. T allègue que le deuxième temps d'essai est illégal, puisqu'elle avait été engagée à la suite d'une mission temporaire sans qu'il y ait interruption des rapports de travail. La Cour retient quant à elle que, du 21 août au 31 octobre 2000, il n'y avait pas de contrat entre la banque E SA et T, mais bien entre celle-ci et A SA, agence de travail intérimaire, dès lors qu'elle seule peut sélectionner le personnel et donc éventuellement par la suite, le licencier. Par conséquent, seul le contrat signé par T avec la banque E SA, prévoyant une période d'essai de trois mois, lie les parties. Ainsi, la Cour retient que le congé donné le 12 janvier 2000 pour le 19 du même mois est bien valable. | CO.319; CO. 335b

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12322/2001-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T___________ Employée de commerce Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER Rue d’Aoste 1 Case postale 3647 1211 GENEVE 3

Partie appelante et intimée sur appel incident

D’une part

E_________________SA

1211 GENEVE 11

Partie intimée et appelante incidente

D’autre part

ARRET

Rendu suite à l’audience du 17 juillet 2002

M. Christian MURBACH, président

MM. Denis MATHIEU et Alain SARACCHI, juges employeurs

MM. Raymond FONTAINE et Gian-Franco MAGNIN, juges salariés

Mme Isabel SENOR, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) Du 21 août au 31 octobre 2000, T___________ a été employée en qualité d’intérimaire par l’agence A______________________SA (ci-après : A___SA) pour effectuer une mission auprès de la banque E_________________SA (ciaprès : E____SA). Elle exerçait la fonction de secrétaire italien-français.

Selon le contrat-cadre de travail conclu entre A___SA et T___________, « pour toutes les missions, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Un nouveau temps d’essai commence à courir chaque fois que le collaborateur temporaire entreprend une nouvelle mission dans une autre entreprise utilisatrice. C’est aussi le cas lorsque le collaborateur temporaire exerce une fonction différente dans une entreprise utilisatrice dans laquelle il a déjà travaillé. »

b) Par contrat du 26 octobre 2000, T___________ a été engagée par E____SA le 1 er

novembre 2000, pour une durée indéterminée, en qualité secrétaire auprès du service gestion commerciale. Son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à fr. 5'000.-- versé 13 fois l’an. Elle percevait également une indemnité de repas forfaitaire de fr. 200.-- par mois. Les tâches confiées à T___________ étaient les mêmes que celles qu’elle exerçait lorsqu’elle travaillait au sein de la banque en qualité d’intérimaire. Le salaire que lui versait E____SA était sensiblement supérieur à celui qu’elle percevait lorsqu’elle était l’employée d’A___SA.

Le contrat de travail prévoyait qu’une « une première période de trois mois sera considérée comme temps d’essai ».

c) Par courrier du 12 janvier 2001, remis en mains propres à l’intéressée, E____SA a mis un terme au contrat de travail de T___________ pour le 19 janvier 2001. La banque libérait immédiatement son employée de son obligation de travailler. Le responsable des ressources humaines, B__________, a indiqué oralement à T___________ que les motifs de la résiliation de son contrat étaient dus à des problèmes d’adaptation relationnelle.

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d) T___________ a été malade du 24 janvier au 22 février 2001 et elle a été en incapacité totale de travail durant cette période.

e) Dans la lettre du 28 février 2001 qu’elle a fait parvenir à E____SA, T___________ a contesté le délai de congé de 7 jours estimant qu’un deuxième temps d’essai était illégal puisqu’elle avait été engagée à la suite d’une mission temporaire sans qu’il y ait eu interruption des rapports de travail. Dès lors, le délai de congé était d’un mois et devait être reporté au 31 mars 201 en raison de son incapacité de travail du 24 janvier au 22 février 2001. Elle réclamait, en conséquence, le paiement de son salaire jusqu’à cette date-là.

Dans sa réponse du 26 mars 2001, E____SA a considéré que T___________ avait été licenciée alors qu’elle se trouvait dans une période d’essai, conformément à ce que prévoyait le contrat de travail signé par les parties le 26 octobre 2000.

f) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 13 juin 2001, T___________ a assigné E____SA en paiement d’une somme de fr. 16'298,80 avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2001, soit :

- fr. 341,85 à titre de solde de salaire pour le mois de janvier 2001 ; - fr. 713,40 à titre d’heures supplémentaires ; - fr. 13'449,10 à titre de salaire dû jusqu’au 31 mars 2001 ; - fr. 1'794,45 à titre de paiement des vacances dues.

T___________ demandait également l’indication écrite des motifs de son licenciement ainsi que la délivrance d’un certificat de travail.

Dans son mémoire de réponse du 3 août 2001, E____SA expliquait qu’elle était devenue l’employeur de T___________ dès le 1 er novembre 2000 et que, à l’exception du travail à accomplir, toutes les conditions de la nouvelle relation de travail entre les parties étaient « inédites ». Le contrat de travail signé par l’intéressée prévoyait expressément une période d’essai de 3 mois. Le licenciement de T___________ était motivé par une mésentente extrêmement sérieuse et manifestement « irréversible » entre celle-ci et l’employée avec

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laquelle elle était censée travailler. La banque reconnaissait devoir fr. 713,40 à T___________ à titre d’heures supplémentaires.

Hormis le paiement de ce montant, E____SA concluait au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

g) Le 14 septembre 2001, T___________ a déposé une demande additionnelle au greffe de la juridiction des prud’hommes, réclamant à E____SA le paiement de fr. 10'000.-- avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2001, soit fr. 5'000.-- à titre d’indemnité pour licenciement abusif et fr. 5'000.-- à titre d’indemnité pour « tort moral et harcèlement psychologique ».

T___________ estimait que son ex-employeur n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient dans le cadre du conflit relationnel existant entre les employés et que c’était arbitrairement que la banque avait choisi de la licencier.

Il résulte des écritures de T___________, déposées au mois de septembre 2001 au greffe de la juridiction des prud’hommes, qu’avant son licenciement elle avait eu plusieurs entretiens avec C__________, sous-directeur de E____SA, et D__________, directeur de l’établissement, C__________ ayant également discuté du problème directement avec D__________ ; le 20 décembre 2001, F______________ et elle-même avaient été convoquées dans le bureau de D__________ qui avait menacé de les licencier toutes deux si elles persistaient dans leur attitude ; enfin, le 11 janvier 2001, elle avait également été reçue par B__________ pour expliquer sa version des faits.

Lors de l’audience du 3 octobre 2001, le Tribunal a procédé à l’audition de B__________ et de G_________________, représentants de la banque.

h) Par jugement rendu suite à l’audience du 3 octobre 2001, notifié aux parties le 25 janvier 2002, le Tribunal des prud’hommes a condamné E____SA à payer à T___________ la somme de fr. 713,40 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 janvier 2001, ainsi qu’à établir « un certificat de travail détaillé portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite de T___________ ».

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B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 25 février 2002, T___________ appelle de ce jugement dont elle sollicite l’annulation, concluant à ce que E____SA soit condamnée à lui verser la somme de fr. 15'243,55 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er avril 2001, à titre de paiement de son salaire jusqu’au 31 mars 2001 (fr. 13'449,10) et d’indemnité pour vacances non prises (fr. 1'794,45).

Par ailleurs, T___________ a sollicité la réouverture des enquêtes et a déposé à cet effet une liste de 7 témoins, dont 4 ont été entendus lors de l’audience devant la Cour de céans du 17 juillet 2002, l’appelante ayant renoncé à ce qu’il soit procédé à l’audition des autres témoins qu’elle avait fait citer.

b) Dans ses écritures responsives du 28 mars 2002, E____SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions de T___________. Formant appel incident, la banque a conclu à l’annulation dudit jugement en tant qu’il la condamnait à l’établissement d’un certificat de travail détaillé portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite de son exemployée, le jugement entrepris devant être, pour le surplus, confirmé.

A l’issue de l’audience du 17 juillet 2002, les parties ont convenu de trouver un arrangement quant au contenu du certificat de travail réclamé par l’appelante et d’en informer la Cour de céans d’ici le 31 août 2002, la date de la fin des rapports de travail de T___________ devant toutefois être précisée par ladite Cour une fois que celle-ci aurait tranché cette question faisant l’objet de l’appel principal.

Les déclarations des témoins et les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-dessous dans la partie « En droit ».

c) Par pli du 30 août 2002, le conseil de T___________ a communiqué à la Cour de céans le « projet de certificat de travail » que E____SA lui avait fait parvenir le même jour, indiquant que celui-ci convenait à sa mandante .

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EN DROIT

1. Interjetés dans les délais et formes prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), les appels tant principal qu’incident sont recevables.

2. Se fondant sur l’opinion de Luc THEVENOZ ( Le travail intérimaire, Payot, Lausanne, 1987, p. 355, No 1101 ss), T___________ soutient que la mission qu’elle a accomplie pour A___SA au sein de la banque ayant permis de créer des rapports de confiance entre les parties et les tâches qui lui ont été confiées après le 1 er novembre 2000 étant de même nature que les précédentes, E____SA avait eu le temps de procéder à son évaluation, de sorte que la durée du travail intérimaire qu’elle avait effectuée devait être décomptée du temps d’essai. Ainsi, selon T___________, les 3 mois d’essai convenus par le contrat de travail étaient illicites et devaient être réduits à la mesure admissible ; les relations de travail ayant commencé le 21 août 2000, la période d’essai ne pouvait ainsi aller au-delà du 21 novembre 2000, de sorte que le licenciement du 12 janvier 2001 lui ayant été signifié ultérieurement ne pouvait prendre effet avant un délai de congé d’un mois qui, en l’occurrence, devait être prolongé au 31 mars 2001 en raison de son incapacité de travail survenue durant cette période.

E____SA est d’un avis diamétralement opposé. T___________ ayant été, du 21 août au 31 octobre 2000, l’employée d’A___SA et non de la banque, il n’y avait pas eu succession de contrat entre cette dernière et T___________. Le contrat de travail signé par T___________ le 26 octobre 2000, soit le seul contrat liant les parties, prévoyait une période d’essai de 3 mois, de sorte que le congé donné le 12 janvier 2001 pour le 19 du même mois était pleinement valable.

Ce dernier point de vue est fondé.

En effet, lorsqu’elle a été placée par A___SA chez E____SA, l’appelante principale était liée contractuellement à cette seule agence de travail intérimaire qui était son unique employeur. Comme la jurisprudence l’a précisé, c’est à l’agence de travail temporaire qu’il incombe de sélectionner du personnel intérimaire compétent, apte à entretenir l’image de marque du service qu’elle

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commercialise et qui, seule, pourra résilier les rapports contractuels de travail ; il est ainsi tenu compte de la situation particulière de l’entreprise utilisatrice qui n’exerce des droits envers le travailleur intérimaire qu’en raison du mandat la liant à l’agence de travail temporaire, de sorte que la personne même du travailleur n’est pas un élément déterminant pour elle (ATF 117 V 248 et les références citées).

On ne voit dès lors pas comment T___________ pourrait se prévaloir, avant le 1 er

novembre 2000, de l’existence de relations avec la banque fondées sur un contrat de travail alors que les parties n’étaient liées par aucun rapport juridique de cette nature.

Il est vrai que E____SA a pu porter un jugement sur le travail de l’appelante principale lorsque celle-ci travaillait comme intérimaire et que les tâches qu’elle lui a confiées après l’avoir prise à son service étaient semblables à celles que T___________ accomplissait précédemment. Toutefois, les relations juridiques entre les parties se sont radicalement modifiées lorsque T___________ a été engagée par E____SA.

En effet, les parties étaient désormais liées par un contrat de travail de durée indéterminée, avec tous les droits et obligations en découlant, ce qui autorisait E____SA à avoir des exigences correspondant à cette nouvelle situation, en particulier quant à la personne même de T___________ et à son comportement au sein de l’établissement.

Or, avant d’être engagée par la banque, l’appelante principale n’avait travaillé au service de cette dernière que quelque 2 mois et il résulte des enquêtes que durant ce laps de temps T___________ avait déjà rencontré des problèmes avec une de ses collègues, F______________ - employée de la banque depuis 1998 -, problèmes qui n’existaient pas avant l’arrivée de l’appelante principale au sein de l’établissement et qui ont disparu après son départ (p.v. d’enquêtes du 17.7.2002, témoignages de G__________, de H_____________, de I ____________).

Dès lors que la banque était au courant des problèmes relationnels - qui étaient restés jusqu’alors dans des proportions acceptables (témoignage de H__________,

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p.v. d’enquêtes du 17.07.2002 p. 4) -, existant entre T___________ et sa collègue F___________, l’instauration d’un temps d’essai - au demeurant, pas différent de celui prévu pour les autres employés de la banque (déclaration non contestée de E____SA, p.v. du 17.07.2002, p. 6) - se justifiait pleinement lorsque T___________ a été engagée.

En effet, c’est précisément afin de permettre aux parties de se rendre compte si les prestations promises leur conviennent que, dans le contrat de travail, a été instauré le temps d’essai qui correspond à une période de réflexion au début de la relation contractuelle en vue d’un engagement à plus long terme (ATF du 2.10.1984, in SJ 1986 p. 295).

Enfin, l’appelante principale a accepté pleinement la période d’essai prévue dans son contrat de travail, puisqu’elle a signé celui-ci sans aucune réserve et en toute connaissance de cause.

Dans ces conditions, la période probatoire de 3 mois instaurée par la banque ne saurait être considérée comme illicite.

La résiliation du contrat de travail de T___________ pour le 19 janvier 2001, moyennant un préavis de 7 jours, était ainsi valable, de sorte que l’intéressée doit être déboutée de toutes ses conclusions à cet égard.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

3. S’agissant du certificat de travail réclamé par T___________, les parties ont trouvé un arrangement au sujet de son contenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à ce propos. Conformément à ce qui a été retenu plus haut, ledit certificat indiquera le 19 janvier 2001 comme date de la fin des rapports de travail entre les parties.

4. Le montant litigieux n’excédant pas fr. 30'000.--, aucun émolument d’appel n’est perçu (art. 60 al. 1 LJP).

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PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Déclare recevable les appels tant principal qu’incident interjetés respectivement par T___________ et E_________________SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes rendu suite à l’audience du 3 octobre 2001.

Au fond, statuant sur appel principal et appel incident :

1- Les rejette et confirme la décision entreprise, sauf en tant que E_________________SA a été condamnée à délivrer « un certificat de travail détaillé portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité du travail et la conduite de T___________ ». Et statuant à nouveau sur ce point : Donne acte aux parties de ce que E_________________SA délivrera à T___________ un certificat de travail au contenu identique au « projet de contrat de travail » établi par la banque et transmis à la Cour de céans le 30 août 2002 par le conseil de T___________. Dit que ledit certificat indiquera le 19 janvier 2001 comme date de la fin des rapports de travail entre les parties. Condamne en tant que de besoin E_________________SA à établir et délivrer un certificat de travail au contenu conforme aux indications susmentionnées.

2- Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris.

3- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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