RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12267/2006 - 1
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/81/2007)
E______ SA Dom. élu: Me Mauro POGGIA Rue De-Beaumont 11 1206 Genève
Partie appelante
D’une part Monsieur T______
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 15 mai 2007
M. Richard BARBEY, président
Mme Rosemarie PASQUIER et M. Denis MAUVAIS, juges employeurs
MM. Yves DUPRE et Riccardo RIZZO, juges salariés
Mme Laurence AELLEN, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Le 1 er avril 1989 (recte 1999), E______ SA, ayant actuellement son siège à Lancy, a engagé T______ en qualité de responsable d'atelier et de maître d'apprentissage, sans que l'on sache si un contrat de travail écrit a été signé (mém. du 11.7.2006 p. 2-3; du 27.11.2006 p. 2; pv du 16.8.2006 p. 2).
Le salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 4'600 fr. (idem).
B. a. Le 14 avril 2006, T______ a été victime d'un accident, alors qu'il circulait au guidon d'une motocyclette. Il a continué de travailler jusqu'au 24 avril, date à laquelle il a consulté la Dresse C______, qui a diagnostiqué un éventuel épanchement de synovie du genou droit, compte tenu de l'œdème dont il souffrait à cette articulation. A la demande de son praticien, le patient a été ensuite vu par le Dr V______, orthopédiste.
Les deux médecins ont délivré à l'employé des certificats d'incapacité valables depuis le 14 (recte 24) avril jusqu'au 11 juin 2006, dont ils ont par la suite confirmé sous serment l'exactitude (pièces 1, 5-8 dem; pv du 16.8.2006 p. 2; du 15.3.2007 p. 2).
T______ a expliqué avoir prévenu par téléphone le nommé X______ - en charge de l'exploitation de E conjointement avec l'administrateur Y______ - le 24 avril 2005, qu'il ne pouvait reprendre son travail, puis avoir transmis l'un de certificats médicaux aux environs du 28 avril par l'intermédiaire d'un des apprentis de l'entreprise (pv du 16.8.2006 p. 2).
b. Dans une lettre du 8 mai 2006, Y______ s'est plaint auprès de son employé de ne pas avoir reçu de certificat attestant de l'incapacité professionnelle alléguée (pièce 1 déf.).
Quatre jours plus tard, le syndicat SIT a mis en demeure E de payer à T______ son salaire du mois d'avril 2006, en rappelant de celui-ci se trouvait en arrêt de travail (pièce 2 dem.).
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Le 16 mai 2006, E a licencié son employé "pour justes motifs", en rappelant être toujours sans nouvelle de son incapacité (pièce 3 déf.).
C. Par requête du 18 mai 2006 ultérieurement amplifiée, T______ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre E, en paiement de son salaire d'avril (4'600 fr,), du 80% de sa rémunération de mai à juillet 2006 (3 x 3'680 fr.), de deux mois de préavis de résiliation (9'200 fr.) et d'un solde de vacances arrêté à 8'432 fr. 30. Il a encore réclamé la communication de divers documents (fiches de salaire 2006, certificat annuel 2005 et de la LPP, attestation à l'attention des services du chômage et certificat de travail), ainsi que la restitution de ses outils personnels (mém. du 11.7.2006; pv du 16.8.2006 p. 1).
La défenderesse a contesté les prétentions pécuniaires formulées, en invoquant l'art. 337 CO.
Par jugement du 16 août 2006, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas de justes motifs de résiliation et que le demandeur n'avait pas abandonné son emploi. La défenderesse a en conséquence été condamnée à payer le salaire brut d'avril (4'600 fr; consid. 5), celui allant du 1 er mai au 27 juillet 2006 (2 x 4'600 fr. + 4600 fr. : 21,75 x 16 = 12'583 fr. 90), ainsi que deux mois de préavis de résiliation (9'200 fr; consid. 8/b), enfin un solde de vacances pour 2006 (3'448 fr. 60; consid. 9/b). Il a encore été donné acte à l'employeur de son engagement de restituer au demandeur ses outils et de lui remettre la documentation réclamée (consid. 10).
D. E a appelé du jugement rendu, en contestant l'incapacité de travail alléguée et en reprochant à nouveau à sa partie adverse d'avoir abandonné son emploi, après un avertissement écrit signifié le 5 janvier 2006 déjà pour des absences. Elle a requis préalablement l'audition des deux praticiens qui avaient délivré les attestations médicales.
L'employé n'a pas signifié d'écriture de réponse, puis, interpellé par la Cour, a fait savoir qu'il déliait la Dresse C______ et le Dr V______ du secret médical.
Atteint dans sa santé, Y______ n'a pas comparu à l'audience du 15 mars 2007 pour le compte de l'appelante, représentée par le conseil qu'elle avait mandaté.
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L'intimé a contesté avoir reçu un avertissement écrit en janvier 2006; seul une mise en garde verbale, infondée selon son dire, lui avait alors été adressée, pour une tenue prétendument incorrecte.
Les Dr C______ et V______ ont confirmé les divers certificats d'incapacité établis.
A l'issue de l'audience, T______ s'est engagé à produire le ou les justificatifs des versements dont il avait bénéficié de la CNA à la suite de son accident, ce qu'il a fait deux jours plus tard. Du document produit, il ressort que la CNA lui a payé 2'420 fr. en novembre 2006, correspondant à 25 indemnités journalières de 96 fr. 80 entre le 27 avril et le 21 mai 2006. L'intimé a encore précisé qu'il se trouvait toujours au chômage (pv du 15.3.2007 p. 3).
EN DROIT
1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).
2.1. L'abandon de poste selon la définition de l'art. 337d CO implique une manifestation de volonté ou un comportement dénué d'ambigüité de l'employé, donnant à penser qu'il entend mettre un terme définitif à son emploi (AUBERT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 337d CO).
En l'occurrence, le seul fait que le demandeur se soit, le cas échéant, abstenu de produire pendant environ un mois les certificats médicaux justifiant son incapacité de travail, aussitôt portée à la connaissance de l'employeur, ne permet certainement pas de retenir une semblable intention.
2.2. Les deux médecins ayant établi les certificats d'incapacité ont par ailleurs confirmé de manière catégorique que l'intimé n'a pas pu reprendre son activité professionnelle avant le 12 juin 2006. Aucun élément ne vient ébranler la crédibilité de ces dépositions.
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Il n'existe donc pas le moindre indice d'un juste motif autorisant un licenciement immédiat, ce que n'a d'ailleurs plus contesté le conseil de l'appelante à l'audience du 15 mars 2007.
3.1. Les prétentions salariales du demandeur sous l'angle des art. 322 et 324a CO n'ont pour le surplus suscité aucune contestation de l'employeur, de sorte que la Cour n'a pas à revoir la question, sous une réserve néanmoins.
Il ressort en effet de l'avis du Dr V______ que le demandeur a recouvré sa capacité de travail le 12 juin 2006, de sorte qu'un congé aurait pu être notifié à cette date par l'employeur, avec un préavis de deux mois pour le 31 août 2006 ainsi que l'admettent de manière concordante les parties (cf. not. mém. du 11.7.2006 p. 3). Or, le jugement attaqué retient que le terme des rapports de travail se situe le 30 septembre 2006 (cf. lit. C). 4'600 fr, doivent en conséquence être retranchés du montant brut alloué de 25'232 fr. 50 selon le deuxième alinéa du dispositif du jugement.
3.2. Doivent encore être déduits de la somme en question et de celle de 4'600 fr. correspondant au salaire d'avril 2006, 2'420 fr. qu'a reçus l'employé de la CNA en novembre 2006, destinés à couvrir partiellement son incapacité à raison de son accident. L'employeur, qui avait pourtant toute latitude pour se renseigner en temps utile auprès de la CNA, n'a pas démontré que son ancien collaborateur aurait bénéficié d'autres subsides de cette compagnie d'assurance, destinés à couvrir le dommage résultant du sinistre.
En définitive, le salaire d'avril 2006 (4'600 fr.) doit être réduit de 387 fr, 20 (96 fr. 80 x 4) et équivaut donc à 4'212 fr. 80, tandis que celui de mai à août 2006 (4 x 4'600 = 18'400), augmenté du solde corrigé des vacances (8,33% x 4'600 fr. x 8 mois = 3'065 fr. 50), doit être amputé de 2'032 fr. 80 (96 fr. 80 x 21), ce qui donne un solde de 19'432 fr. 70 (18'400 fr. + 3'065 fr. 50 - 2'032 fr. 80).
Les deux premiers alinéas du jugement seront corrigés en conséquence, alors que les trois derniers alinéas du dispositif, non contestés, seront confirmés.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
Reçoit l'appel du jugement rendu le 16 août 2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause.
Au fond :
Annule les deux premiers alinéas du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne E______ SA à payer à T______ les sommes brutes de :
- 4'212 fr. 80, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1 er mai 2006; - 19'432 fr. 70, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 16 mai 2006.
Confirme les trois derniers alinéas du dispositif du jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président
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Note : A la suite de notre délibération, l'employé a communiqué le montant reçu de la CNA. En rédigeant l'arrêt, je me suis en outre rendu compte que le Tribunal avait admis un mois de salaire en trop, ayant mal estimé la fin de l'incapacité de travail (en juillet 2006 selon lui, alors qu'elle se situait en juin). J'ai donc préparé le présent projet. Comme d'habitude un délai au 16.4.2007 vous est donné pour vos éventuelles observations, à défaut de quoi l'arrêt sera notifié le lendemain aux parties. Merci. R.Barbey.