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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.12.2005 C/12154/2002

8 dicembre 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 parole·~1 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; INSULTE; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE; TORT MORAL; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INVALIDITÉ(INFIRMITÉ); CAUSALITÉ NATURELLE; CAUSALITÉ ADÉQUATE; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE | T a travaillé deux ans en qualité de collaborateur du service des crédits documentaires de l'établissement bancaire E. Alors qu'il avait résilié le contrat le liant à E pour commencer un nouvel emploi auprès d'une autre banque, T est tombé malade durant le délai de congé et n'a pas pu débuter sa nouvelle activité. Ultérieurement, T a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité. Devant les prud'hommes, T a fait valoir qu'il avait été victime de harcèlement psychologique de la part de sa supérieure, ce qui avait causé son invalidité totale. Il a invoqué une atteinte à son avenir économique et réclamé le paiement par E de la différence entre les indemnités qu'il percevait et le salaire qu'il aurait pu obtenir. En première instance ainsi qu'en appel, E a conclu à la constatation de l'incompétence des prud'hommes à raison de la matière et au déboutement de T.La Cour tranche en premier lieu la question de la compétence des prud'hommes pour juger des litiges concernant la protection de la personnalité du travailleur au sens de l'art. 328 al. 1 CO. L'exception posée par l'art. 1 al. 2 lit. a LJP en rapport avec l'art. 328 al. 2 CO n'est pas applicable en l'espèce.Dans un deuxième temps, la Cour retient que T a bien été victime d'actes de harcèlement de la part de sa supérieure, qui l'avait affublé de surnoms grotesques et l'avait insulté. Elle avait fait de T son souffre douleur et l'avait traité avec sévérité par rapport à ses collègues. Ce traitement avait duré plusieurs mois et s'était manifesté quotidiennement. E, qui connaissait les tensions régnant dans le service où travaillait T et qui avait refusé de le changer d'affectation a violé ses obligations découlant de l'art. 328 al. 1 CO.Dans un troisième temps, la Cour examine la question du lien de causalité entre le harcèlement et l'atteinte à l'avenir économique alléguée par T. Les témoignages receuillis en première instance ainsi que l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal établissent que T souffrait de troubles psychologiques importants. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour admettre un lien de causalité naturelle et adéquate entre le harcèlement et le dommage allégué.Enfin, la Cour octroi à T une indemnité de fr. 15'000.- pour le tort moral qu'il a subi en raison des manquements de E. | LJP.1.al.2; CO.328.al.1; CO.328.al.2; CO.97; CO.49

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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