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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2005 C/121/2004

11 maggio 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; IMPRIMERIE ; RÉSILIATION ; MALADIE; PÉRIODE DE PROTECTION; INSOLVABILITÉ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; SÛRETÉS; DÉLAI DE RÉSILIATION ; DOMMAGE ; INDEMNITÉ DE VACANCES | Le 30 octobre, T, polygraphe, résilie son contrat de travail pour le 31 décembre, alors qu'il est incapable de travailler, tout en mettant E en demeure de lui verser le salaire afférent au mois d'octobre. E répond que le salaire lui sera versé selon les liquidités disponibles. T réitére sa demande, sous menace de résiliation immédiate du contrat, puis résilie effectivement le contrat avec effet immédiat. Bien que n'ayant pas demandé de sûretés pour la garantie du paiement de son salaire, T est au bénéfice d'un juste motif de résiliation immédiate, n'ayant pas encore reçu son salaire 3 mois plus tard, au moment du dépôt de sa demande, malgré plusieurs mises en demeure. Etant responsable du manquement qui a justifié le congé immédiat, E doit payer le salaire pendant le délai de congé; ce délai doit se calculer à partir de la date du congé ordinaire donné par T le 30 octobre, et court ainsi jusqu'au 31 décembre. | CO 108; CO.323; CO.336c; CO.337; CO.337a; CO.337b

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

(CAPH/102/2005)

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