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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.11.2001 C/12076/1999

7 novembre 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·328 parole·~2 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PRESENTATION(PRODUCTION); DOSSIER; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MALADIE; INCAPACITE DE TRAVAIL; NOTION; CERTIFICAT MEDICAL; | Les pièces doivent être produites dans les délais fixés par la loi afin d'assurer la loyauté des débats et pour éviter des surprises de dernière minute. L'empêchement de travailler pour cause de maladie ou d'accident se définit de la même manière aux art. 324a al. 1 et 336c al. 1 let. b CO. La protection vaut aussi en cas d'incapacité partielle. La maladie ou l'accident n'est pas en soi déterminant mais bien plutôt l'incapacité qui en résulte. L'atteinte à la santé doit avoir pour effet de rendre impossible ou déraisonnable l'exécution du travail convenu. La nature de l'activité professionnelle joue ainsi un rôle important pour apprécier si l'employé peut ou non travailler. L'employé, qui doit prouver son incapacité de travail, aura le plus souvent recours à un certificat médical. Un certificat constatant après coup l'existence d'une incapacité ne suffit cependant pas en principe à établir le début de celle-ci. Dans l'éventualité de certificats divergents, le juge se fondera normalement sur l'attestation émanant du médecin le plus qualifié.Si l'employé travaille et allègue par la suite avoir été en incapacité de travail à ce moment-là, une protection fondée sur l'art. 336 al. 1 let. b CO ne peut intervenir, pour des motifs de sécurité du droit, que dans le cas exceptionnel où un médecin serait amené è recommander à un patient, dans un but thérapeutique et à l'essai, de reprendre une activité professionnelle, pour autant que l'employeur soit informé de la situation.En l'espèce, incapacité de travail non retenue pour T, chef d'orchestre : lorsque E a résilié avec préavis le contrat de travail, T occupait son poste (en dépit de son incapacité de travail certifiée par avis médical postérieur) et E pouvait ainsi légitimement le licencier avec préavis. | CO.336C; LJP.31 al. 3; CO.324a al. 1;

Testo integrale

C/12076/1999

[pjdoc 15450]

(3) du 07.11.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PRESENTATION(PRODUCTION); DOSSIER; MOYEN DE DROIT CANTONAL; MALADIE; INCAPACITE DE TRAVAIL; NOTION; CERTIFICAT MEDICAL;

Normes : CO.336C; LJP.31 al. 3; CO.324a al. 1;

Résumé : Les pièces doivent être produites dans les délais fixés par la loi afin d'assurer la loyauté des débats et pour éviter des surprises de dernière minute. L'empêchement de travailler pour cause de maladie ou d'accident se définit de la même manière aux art. 324a al. 1 et 336c al. 1 let. b CO. La protection vaut aussi en cas d'incapacité partielle. La maladie ou l'accident n'est pas en soi déterminant mais bien plutôt l'incapacité qui en résulte. L'atteinte à la santé doit avoir pour effet de rendre impossible ou déraisonnable l'exécution du travail convenu. La nature de l'activité professionnelle joue ainsi un rôle important pour apprécier si l'employé peut ou non travailler. L'employé, qui doit prouver son incapacité de travail, aura le plus souvent recours à un certificat médical. Un certificat constatant après coup l'existence d'une incapacité ne suffit cependant pas en principe à établir le début de celle-ci. Dans l'éventualité de certificats divergents, le juge se fondera normalement sur l'attestation émanant du médecin le plus qualifié. Si l'employé travaille et allègue par la suite avoir été en incapacité de travail à ce moment-là, une protection fondée sur l'art. 336 al. 1 let. b CO ne peut intervenir, pour des motifs de sécurité du droit, que dans le cas exceptionnel où un médecin serait amené è recommander à un patient, dans un but thérapeutique et à l'essai, de reprendre une activité professionnelle, pour autant que l'employeur soit informé de la situation. En l'espèce, incapacité de travail non retenue pour T, chef d'orchestre : lorsque E a résilié avec préavis le contrat de travail, T occupait son poste (en dépit de son incapacité de travail certifiée par avis médical postérieur) et E pouvait ainsi légitimement le licencier avec préavis.

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