RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12058/2006 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *
CAPH/118/2007
E______ SA __________ 1234 Vessy
Partie appelante
D’une part Monsieur T______ _______________ 1205 Genève
Partie intimée
CAISSE DE CHOMAGE Boulevard James-Fazy 18 Case postale 1299 1211 Genève 1 Partie intervenante
D’autre part
ARRÊT
du 27 juillet 2007
M. Richard BARBEY, president
MM Jean-Claude BAUD et Alphonse SURDEZ , juges employeurs Mme Marianne LOTTE et M. Francis CROCCO , juges salariés Mme Chantal MARGAND , greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12058/2006 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par contrat du 2 mars 2003 prenant effet le même jour, E______ SA, ayant pour administrateur X, a engagé T______ en qualité de pompiste/caissier de la station-service qu'elle exploite à la route de Drize à Troinex, pour un salaire mensuel but de 3'300 fr. payable douze fois l'an, porté ultérieurement à 3'500 fr..
B/a. T______ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 9 au 11 décembre 2005, puis du 13 décembre 2005 au 2 janvier 2006. Le 20 décembre 2005, il s'est rendu chez son employeur pour connaître le montant de sa rémunération; X lui a alors indiqué que ses indemnités perte de gain seraient versées par sa caisse maladie, comme il en avait convenu avec celle-ci.
A la fin de la première quinzaine de janvier 2006, X a prévenu l'employé qu'il serait licencié, car il ne donnait pas satisfaction.
Dans une lettre recommandée du 31 janvier 2006 parvenue à destination le lendemain, X a confirmé à son employé qu'il était congédié pour le 31 mars 2006. L'administrateur a affirmé avoir remis un exemplaire de cette missive en mains propres à T______ le 31 janvier 2006, ce que celui-ci a contesté.
b. En date du 8 février 2006, le syndicat UNIA agissant au nom de l'employé a formé opposition à la résiliation, considérée comme abusive.
C. Le 16 mai 2006, T______ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes contre E______ SA, en paiement de 3'500 fr., correspondant à son salaire d'avril 2006, plus une indemnité de 10'500 fr. en application de l'art. 336 al. 1 let. d CO.
La défenderesse s'est opposée à la demande.
La CAISSE DE CHÔMAGE UNIA est intervenue à la procédure, en qualité de créancière subrogée pour les allocations versées.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12058/2006 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *
Les parties, hormis l'intervenante, se sont exprimées en comparution personnelle le 18 août 2006 et trois témoins ont déposé à cette occasion.
Par jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal a retenu que la résiliation n'avait aucun caractère abusif, mais qu'elle avait été signifiée car les services du demandeur ne donnaient pas satisfaction, comme l'avaient confirmé les dépositions recueillies, émanant de trois clients de la station-service. L'employeur a en revanche été condamné à s'acquitter du salaire d'avril 2006, car il n'avait pas été démontré que la résiliation, qui devait être écrite selon la CCT genevoise sur le commerce de détail, avait été signifiée le 31 janvier 2006, comme l'avait prétendu son administrateur. Une somme nette de 2'497 fr. 30 a été distraite sur ce montant, au profit de la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA.
D. E______ SA a appelé du jugement rendu, en persistant dans sa thèse relative à la date de notification du licenciement.
T______ n'a pas répondu à l'appel, tandis que la CAISSE DE CHÔMAGE a sollicité la confirmation du jugement.
Dans une lettre non signée du 9 mai 2007, l'intimé a fait savoir qu'il ne pourrait se présenter pour l'audience prévue le 24 du même mois, étant "absent pour des raisons personnelles depuis le 20 mai jusqu'au 20 août". Cinq jours plus tard, le greffe l'a invité à justifier de son absence, mais n'a pas reçu de réponse.
A l'audience du 24 mai 2006, seule l'appelante s'est présentée.
La Cour a entendu en qualité de nouveaux témoins A______, pompiste de la station de Drize, ainsi que B______, gérant de T______ Sàrl qui exploite un commerce de boissons et de denrées alimentaires à proximité et au sein de laquelle X figure en qualité d'associé gérant. Le premier a indiqué s'être trouvé à la station-service le 31 janvier 2006 en compagnie de l'intimé. X était arrivé et avait remis un courrier à ce dernier. T______ avait ensuite indiqué au témoin qu'il s'agissait de sa lettre de résiliation. B______ a relaté pour sa part avoir accompagné l'administrateur de l'appelante, qui lui avait demandé d'assister à
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12058/2006 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *
la remise d'une lettre à l'intimé, ce qu'il avait effectivement constaté, sans avoir l'occasion de prendre connaissance du contenu de la missive.
EN DROIT
1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).
2. L'intimé n'a pas répondu au courrier du greffe, qui l'invitait à justifier de son absence le 24 mai 2007. L'instruction a pu être complétée à cette occasion et il n'existe aucune raison déterminante de convoquer une nouvelle audience dans la présente cause. L'employé avait au demeurant la faculté de demander au syndicat UNIA de le représenter le 24 mai 2007, ce qu'il n'a pas fait.
3. Selon l'art 3.1 de la CCT sur le commerce de détail, la résiliation doit intervenir en la forme écrite. Celle-ci doit d'autre part parvenir en temps utile au destinataire, mais peut valablement être lui signifiée de la main à la main (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6ème éd., n. 5 ad art. 335; ATF 4c. 414/2004 du 31.01.2005 consid.4).
Les deux témoignages concordants recueillis pas la Cour, dont rien ne vient affecter la crédibilité, permettent de constater que tel a bien été le cas en l'espèce, de sorte que la condamnation au paiement du salaire d'avril 2006 se révèle injustifiée et doit être annulée.
4. Le jugement n'a pas été remis en cause, dans la mesure où il a rejeté la prétention tendant au versement d'une indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12058/2006 - 3 - 5 - * COUR D’APPEL *
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Reçoit l'appel du jugement rendu le 6 novembre 2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Déboute T______ et la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA de leurs conclusions.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction Le président