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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.09.2014 C/1193/2013

4 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,606 parole·~13 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; ATTESTATION DE SALAIRE; DROIT AU SALAIRE; DEMEURE DU CRÉANCIER | CPC.317; CO.335

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 septembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1193/2013-1 CAPH/126/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 SEPTEMBRE 2014

Entre A.______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 février 2014 (JTPH/58/2014), comparant par Me Christophe FOGLIETTA, avocat, Etude Rouvinet Avocats, Quai du Rhône 8, Case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B.______, domicilié ______ GE, intimé, comparant par le syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/1193/2013-1 EN FAIT A. A.______ SA (ci-après A.______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a notamment pour but des travaux de rénovation. B. A compter du 1er mars 2011, B.______ a travaillé au service de A.______, en qualité d'aide-monteur, moyennant un salaire horaire de 25 fr. C. Il affirme que, durant son emploi, il n'a pas reçu de vêtements de travail. A.______ le conteste, ajoutant que son employé n'a pas voulu faire usage des vêtements de travail mis à sa disposition. D. Des fiches de salaire ont été remises à B.______ pour les mois de janvier, février, juin, octobre, novembre et décembre 2011, ainsi que février, avril et mai 2012. E. B.______ allègue que les salaires de juin à août 2012 ne lui ont pas été versés. A.______ le conteste. Elle affirme que le montant net dû pour cette période, soit 12'205 fr. 50 (sur la base d'un salaire brut de 16'770 fr. 65) a été réglé à B.______ par une remise de 8'000 fr. en mains propres, et un virement de 3'185 fr. 30 le 4 décembre 2012. B.______ conteste avoir reçu 8'000 fr. nets F. Le 24 août 2012, A.______ a licencié B.______, et l'a libéré de l'obligation de travailler. Elle affirme que son employé travaillait alors depuis quelques temps au service d'une entreprise tierce. Elle a produit copie d'une quittance signée par B.______ du salaire versé par ce tiers pour le mois de septembre 2012, soit 4'600 fr., correspondant à 184 heures au taux horaire de 27 fr. B.______ affirme avoir commencé son nouvel emploi en septembre 2012. Au mois de septembre 2012, B.______ avait été prêté par A.______ (témoin C.______). En septembre 2012, B.______ avait travaillé sur le chantier de l'hôtel D.______. Il avait dit que le responsable d'A.______ lui devait de l'argent (témoin E.______). G. Par lettre de son syndicat du 26 novembre 2012, B.______ a demandé le paiement de 19'644 fr. 85, en indiquant que son salaire ne lui avait pas été payé après le 31 mai 2012, et que son délai de congé arrivait à échéance le 30 septembre 2012.

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C/1193/2013-1 H. Le 4 décembre 2012, le compte postal de B.______ a été crédité de 3'185 fr. 30, d'ordre de la Fiduciaire F.______ SA, avec la communication suivante: "A.______ SA solde de tout compte B.______ selon entente du 03.12.2012". I. Le 23 janvier 2013, B.______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A.______, en paiement de 11'558,50 bruts, à titre de salaires, vacances et treizième salaires du 1er juin au 24 août 2012, de 5'992 fr. 80 à titre de salaires, vacances et treizième salaire du 25 août au 30 septembre 2012, et de 748 fr. à titre d'indemnités repas transports et vêtement du 1er juin au 24 août 2012, plus intérêts à 5% dès le 25 août 2012, sous déduction de 3'185 fr. 40, ainsi qu'en remise de fiches de paie 2011, 2012, de certificats de salaire 2011 et 2012 et d'un certificat de travail. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 11 mars 2013, il a déposé le 28 mars 2013 sa demande au Tribunal des prud'hommes. Par mémoire-réponse du 17 mai 2013, A.______ a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions. A l'audience du 22 octobre 2013, B.______ a admis avoir perçu 4'600 fr. net d'un employeur tiers au mois de septembre 2012, montant qu'il convenait de retrancher de ses prétentions. Il a amplifié sa demande d'un montant de 4'242 fr. 50 nets, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ce à quoi A.______ s'est opposée. A.______ a produit la copie d'un document manuscrit, lequel rappelait le montant total des salaires dus à B.______, à savoir la copie d'un document manuscrit, lequel rappelait le montant total des salaires pour les mois de juin à août 2012, soit 12'185 fr. 300, et indiquait ensuite: "acomptes mois juin 2012 frs 5'000, mois juillet 2012 frs. 3'000, total acomptes frs 8'000", solde de salaire à payer pour le mois d'août 3'185 fr. 30", BM FASA [?] 04.12.12. Une enveloppe contenant des attestations de salaire avait été envoyée à B.______ (témoin G.______). Par courrier du 31 octobre 2013, A.______ a établi un certificat de travail en faveur de l'employé, lequel mentionne notamment une période d'emploi du 1er janvier 2011 au 24 août 2011. J. Par jugement du 18 février 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les prétentions de B.______ en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et en remise d'un certificat de travail (ch. 1 et 2), recevable pour le surplus la demande (ch. 3), a condamné A.______ à verser au précité 16'733 fr. 77 bruts sous déduction de 7'785 fr. 30 nets, ainsi que 799 fr. nets (ch. 4 et 5) et à lui remettre des fiches de salaires de mars à mai 2011, ainsi que de janvier, mars et

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C/1193/2013-1 septembre 2012, de même qu'une attestation de salaire 2011, des fiches de salaire de juin à août 2012 et une attestation de salaire 2012 (ch. 6 et 7), l'a invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles, a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) et dit que la procédure était gratuite (ch. 10). En substance, le Tribunal a considéré que la conclusion de l'employé en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié avait été formulée tardivement et que celle visant à la remise d'un certificat de travail avait été satisfaite, de sorte que ces deux conclusions étaient irrecevables, que les relations entre les parties étaient soumises à la CCT du second œuvre, que l'employé avait droit à un délai de congé de deux mois de sorte que le contrat avait pris fin le 30 septembre 2012, que durant le mois de septembre 2012 l'employé avait travaillé au service d'un tiers, que de juin à août 2012, il avait droit à des différences de salaire, treizième salaire et vacances de 11'962 fr. 57, sous déduction de 3'185 fr. 30 nets (l'employeur n'ayant pas démontré avoir versé en sus 8'000 fr. nets comme allégué par lui), que durant le délai de congé le montant dû en salaire, vacances et treizième salaire était de 4'771 fr. 20, sous déduction du montant net de 4'600 fr., que l'indemnité due pour repas, transports et vêtements était de 799, que les certificats et attestation de salaire requis étaient dus. K. Par acte du 19 mars 2014, A.______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation, cela fait au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'occurrence, l'appel, qui tend à l'annulation de l'entier du jugement attaqué, a été déposé dans le délai prescrit. Il ne comporte de critiques que sur certains éléments du raisonnement des premiers juges, et n'est donc recevable que dans

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C/1193/2013-1 cette mesure, développée ci-après. En outre, en ce qui concerne les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement, l'appelante n'a aucun intérêt à les remettre en cause, ce qui rend l'appel irrecevable sur ces points (art. 59 al. 2 let. a et 60 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi avoir versé 8'000 fr. à l'intimé, lesquels soldaient son obligation de paiement de salaire envers celui-ci, et de ne pas avoir retenu que des vêtements de travail avaient été fournis à l'employé. 2.1. Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, l'appelante s'est prévalue d'une remise en mains propres de 8'000 fr. à l'intimé, ce que celui-ci a contesté. Elle n'a formulé aucun allégué précis à ce propos, ni quant aux modalités de versement (en une opération ou en plusieurs), ni quant aux dates. Par ailleurs, le témoin G.______, qui est en charge de la comptabilité de l'appelante, a déclaré qu'elle avait été au bénéfice d'une pièce comptable relative à ce versement, sans autres détails relatifs aux points précités. Elle a certes qualifié cette pièce de quittance, sans ajouter toutefois qu'elle aurait vu figurer la signature de l'intimé sur celle-ci. Enfin, la référence unilatérale à un solde de compte (dont rien n'indique qu'il aurait été accepté par l'intimé), accompagnant le virement de 3'185 fr. 30, est dénuée de portée. Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas démontré le versement de 8'000 fr. nets à l'intimé. Pour le surplus, l'appelante n'a pas remis en cause l'application de la CCT du second œuvre aux rapports liant les parties, ni les calculs opérés par les premiers juges, qui ont arrêté correctement les montants dus à 16'733 fr. 77, dont à déduire les seuls montant admis comme déjà versés. Elle n'a pas non plus critiqué la quotité de l'indemnité pour frais de transport et de nourriture, due en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a CCT, allouée par les premiers juges, sinon, à bien la comprendre, dans son supplément de 0,50 fr. par jour de travail lié à la fourniture ou non de vêtements de travail, correspondant in casu à 23 fr.50 En l'occurrence, l'employeur n'a pas démontré qu'il aurait effectivement fait l'acquisition de vêtements de travail destinés à ses employés. Pour sa part, l'intimé a contesté avoir pu bénéficier de tels vêtements proposés par l'appelante.

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C/1193/2013-1 Dès lors, le Tribunal a retenu à raison que l'appelante restait devoir le paiement de la totalité de l'indemnité fondée sur l'art. 23 al. 2 let. a CCT. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points. 3. L'appelante reproche encore au Tribunal de l'avoir condamnée à verser 4'771 fr. 20 à titre de salaire durant le délai de congé. 3.1. La libération de l'obligation de travailler («Freistellung») est un acte juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des instructions (art. 321d al. 1 CO). L'employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281). En particulier, l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à la fin du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.329/2004 du 15 décembre 2004, consid. 2.2). La question du fondement de l'imputation du salaire perçu au service du nouvel employeur du travailleur libéré de l'obligation de travailler est discutée en doctrine et n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (pour un résumé des opinions des auteurs, cf BONARD, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 23 ad art. 335). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a libéré son employé de l'obligation de travailler durant le délai de congé et que celui-ci a perçu d'un tiers le montant de 4'600 fr. L'appelante, à bien la comprendre, considère que le simple fait que l'intimé ait eu un nouvel emploi dans la branche, par conséquent obéissant aux mêmes conditions salariales, aurait pour conséquence de la libérer de sa propre obligation de verser le salaire. Ce faisant, elle méconnaît les principes posés par la jurisprudence précitée, selon lesquels elle demeure redevable du salaire jusqu'au terme des relations de travail dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimé aurait perçu, en l'état, davantage qu'un montant de 4'600 fr. nets, seule une déduction à concurrence de cette somme doit être prise en considération, ainsi que l'ont correctement fait les premiers juges. Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point. 4. L'appelante s'en prend encore à sa condamnation à remettre à l'intimé des fiches de salaire, au motif qu'il résulterait de l'audition du témoin G.______ qu'il y aurait déjà procédé. On ignore toutefois ce que contenait le pli adressé à cette occasion.

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C/1193/2013-1 Il ne peut ainsi être retenu, faute de preuve, que la totalité des prétentions de l'intimé en remise de fiches de salaire (cf art 323b CO) aurait été satisfaite. Quant aux documents de 2012, ils nécessitent en tout état des corrections, eu égard aux considérants qui précèdent. C'est ainsi à raison que le Tribunal a condamné l'appelante à remettre les documents réclamés. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/1193/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A.______ SA contre les chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement rendu le 18 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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