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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.10.2018 C/11911/2012

5 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,661 parole·~8 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 octobre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11911/2012-4 CAPH/134/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 OCTOBRE 2018

Entre A______, domiciliée ______, requérante en interprétation et rectification d'un arrêt rendu par la Chambre des prud'hommes le 13 juillet 2018, comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/11911/2012-4 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a, notamment, condamné A______ à verser à B______ les sommes brutes de 1'812'577 fr. 50 et USD 47'600, ainsi que la somme nette de 728'372 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'221'754 fr. 20 (chiffre 1 du dispositif "au fond"). b. Par courrier du 9 mars 2017, A______ a demandé au Tribunal de rectifier le dispositif du jugement précité en ce sens que le montant de USD 47'600 figurait en net et que les intérêts moratoires figuraient après la déduction. c. Dans une détermination du 27 mars 2017, B______ a adhéré à la rectification de la somme de USD 47'600 en net, mais s'est opposé à la rectification de l'application des intérêts moratoires avant déduction, au motif que le jugement ne souffrait d'aucune ambiguïté sur ce dernier point. d. Par décision du 10 avril 2017, le Tribunal a rectifié le chiffre 1 du jugement du 9 février 2017 en ces termes: "Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 1'812'577 fr. 50, ainsi que les sommes nettes de USD 47'600 et 728'372 fr., sous déduction de la somme nette de 1'221'754 fr. 20, avec intérêts moratoires aux taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010". Le Tribunal a retenu qu'il ressortait clairement de la motivation du jugement qu'il condamnait A______ à verser à B______ la somme nette de USD 47'600, de sorte qu'il convenait de rectifier le dispositif en ce sens. Il était en outre évident que les intérêts moratoires étaient dus sur la somme finale due par A______, après déduction des sommes perçues par B______. Il ressortait au surplus clairement des conclusions de ce dernier que les intérêts étaient requis sur la somme après déduction des montants perçus par lui. Le Tribunal n'avait aucune intention de statuer ultra petita et d'octroyer plus que ce qui était demandé. Enfin, il ressortait également de la motivation du jugement qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des intérêts moratoires avant déduction. Il s'agissait donc d'une erreur patente due à une inadvertance et il convenait dès lors de rectifier le dispositif. Le jugement rectifié a été communiqué aux parties par plis recommandés du 10 avril 2017. B. a. Par arrêt CAPH/99/2018 du 13 juillet 2018, la Cour de céans a annulé le chiffre 1 (au fond) du dispositif du jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017 en ce qu'il déduisait la somme de 1'221'754 fr. des sommes que A______ était condamnée à payer à B______ et cela fait, statuant à nouveau sur ce point, à

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C/11911/2012-4 condamné A______ à verser à B______ les sommes brutes de 1'812'577 fr. 50 et 47'600 USD, ainsi que la somme nette de 728'372 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'358'467 fr., et confirmé le jugement pour le surplus. b. Par courrier du 10 août 2018 expédié à la Cour de céans, A______ a requis la rectification, respectivement l'interprétation au sens de l'art. 334 CPC de l'arrêt susvisé, dans le même sens qu'elle l'avait fait devant le Tribunal. La somme de 47'600 USD devait s'entendre nette et non brute. La somme de 1'358'467 fr. devait être déduite des montants dus avant application des intérêts moratoires correspondants. c. Le 24 août 2018, B______ a adhéré aux conclusions de A______ s'agissant du montant net de 47'600 USD, mais conclu au rejet de la conclusion visant à ce qu'il soit dit que les intérêts moratoires doivent être ajoutés au montant de la condamnation, après déduction du montant de 1'358'467 fr. d. Par courrier du greffe de la Cour du 29 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande de rectification.

EN DROIT 1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine). Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC). En l'espèce, la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un

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C/11911/2012-4 recours (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 20 avant art. 308 ss CPC). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort du dispositif même de l'arrêt que la Cour n'a modifié le jugement du Tribunal que sur le montant à porter en déduction des sommes dues par A______, à l'exclusion de tout autre point. Cela considéré, il est ainsi manifeste que la Cour de céans a par inadvertance annulé le chiffre 1 (au fond) du dispositif du jugement et reformulé celui-ci, dans sa version du 9 février 2017, sans tenir compte de la rectification opérée par le Tribunal le 10 avril 2017. Il convient ainsi de rectifier l'arrêt de la Cour, pour qu'il modifie le chiffre 1 du jugement du 10 avril 2017 lui-même rectifié. La rectification opérée par le premier juge n'a fait l'objet d'aucun grief ni d'aucune discussion devant la Cour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. 3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires sur rectification.

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C/11911/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable la requête en rectification formée par A______ le 10 août 2018. Au fond : Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2018: "A la forme : Déclare recevable l'appel formé par B______ et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTPH/70/2017 du 9 février 2017 dans la cause C/1911/2012, rectifié le 10 avril 2017. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 1 (au fond) du dispositif de ce jugement en ce qu'il déduit la somme de 1'221'754 fr. des sommes que A______ est condamnée à verser à B______. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 1'812'577 fr. 50, ainsi que les sommes nettes de USD 47'600 et 728'372 fr., sous déduction de la somme nette de 1'358'467 fr., et 47'600 USD, ainsi que la somme nette de 728'372 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'358'467 fr., avec intérêts moratoires aux taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010". Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. " Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de rectification.

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C/11911/2012-4

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LEVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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