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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.10.2017 C/11911/2012

11 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,886 parole·~9 min·2

Riassunto

MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.311

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 octobre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11911/2012-4 CAPH/160/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 OCTOBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 février 2017 (JTPH/70/2017), comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, Avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, NIGERIA, intimée, comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/11911/2012-4 Vu le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal), aux termes duquel celui-ci a, à la forme, déclaré irrecevable la conclusion formée par A______ à l'encontre de B______ en paiement d'un montant à titre de LPP, charges sociales et assurances obligatoires sur le salaire de base (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande formée le 26 novembre 2012 par A______ contre B______ pour le surplus (ch. 2), déclaré recevables les pièces nouvelles n°45 et suivantes défendeur et n°81 et suivantes demandeur uniquement en tant qu'elles avaient pour objet de préciser les montants dus et à déduire en vertu du contrat de travail, pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2012 (ch. 3), et déclaré irrecevables les modifications de la demande de A______ en pièce 93 des chargés des 20 juin 2016 et 25 août 2016, à l'exception des modifications concernant les frais encourus (chiffre 14 de la partie en droit) et de la rémunération variable (chiffre 15 de la partie en droit) (ch. 4); Vu, au fond, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ les sommes brutes de 1'812'577 fr. 50 et USD 47'600.-, ainsi que la somme nette de 728'372 fr. [recte 708'372], avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 1'221'754 fr. 20 (ch. 1), invité la partie qui en a la charge à calculer, opérer les déductions sociales et légales usuelles, ainsi qu'à s'en acquitter (ch. 2), condamné B______ à délivrer à A______ un certificat de travail conforme à celui figurant en chiffre 17 de la partie en droit de la décision (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4); sur les frais, arrêté les frais de la procédure à 10'710 fr. (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme nette de 4'645 fr. (ch. 6), condamné B______ à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève la somme nette de 710 fr. (ch. 7), dit que les frais judiciaires étaient compensés avec l’avance de frais de 10'000 fr. effectuée par A______, acquise à l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10); Attendu EN FAIT que par acte du 13 mars 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à la modification du chiffre 1 du dispositif (au fond) en ce sens que B______ soit condamnée à lui verser la somme brute de 2'850'667 fr. 50, ainsi que les sommes nettes de 5'661'992 fr. et USD 47'600, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 416'664 fr., subsidiairement les sommes nettes de 8'059'213 fr. 50 et USD 47'600, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 30 avril 2010, sous déduction de la somme nette de 416'664 fr., concluant en tout état à la mise à néant des chiffres 1 et 4 dudit jugement, à la condamnation de B______ à lui délivrer un certificat de travail conforme à celui figurant sous lettre l de ses écritures et au déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens; Qu'il indique que l'objet de son appel concerne "ses prétentions en remboursement de ses billets d'avion, sa participation aux bénéfices découlant des affaires apportées à son employeur, sa participation aux bénéfices de l'investment banking de son employeur et

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C/11911/2012-4 le remboursement des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'employeur", ainsi que "la question des déductions au titre de charges sociales et le montant des déductions devant être opérées du chef des sommes déjà reçues par l'employé"; Que s'agissant des faits de la cause, A______ se réfère à l'exposé des faits figurant dans la décision entreprise, sous réserve des points qu'il estime devoir être modifiés ou complétés, et qui sont mentionnés dans la partie en droit de ses écritures d'appel; Que sur chacun des points objet de son appel, A______ expose sa version des faits, puis celle du Tribunal avant de procéder à une appréciation critique du jugement; Que par courrier du 19 avril 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de motivation; Que par ordonnance préparatoire du 24 avril 2017, confirmée le 4 mai 2017, la Cour a suspendu le délai pour répondre imparti à l'intimée, fixé un délai au 10 mai 2017 à l'appelant pour se prononcer sur la question de la recevabilité de son acte d'appel et réservé la suite de la procédure; Que par courrier du 19 mai 2017, A______ a conclu à la recevabilité de son appel et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en irrecevabilité; Que par courrier du 22 mai 2017, reçu le lendemain par la Cour, B______ a persisté dans ses conclusions en irrecevabilité de l'appel; Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l'appel; Que le 26 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions en recevabilité, faisant valoir l'éventuelle irrecevabilité de la "réplique à peine déguisée" de B______; Considérant EN DROIT que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Qu'il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC); Que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Que selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Que même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Que l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Qu'il ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de fait ou les

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C/11911/2012-4 arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Qu'il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Que si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3); Que cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3); Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Que si la motivation est insuffisante, le tribunal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et 4A_659/2011 précité); Que le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142); Qu'en l'espèce, s'agissant d'une affaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte; Qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée, l'appel est recevable sous cet angle; Que, sous peine de faire preuve de formalisme excessif, la Cour considère que l'appel remplit les conditions de motivation posées par la jurisprudence; Qu'en effet, à la lecture de l'acte d'appel, on comprend les points de la décision qui sont critiqués, et les raisons pour lesquelles ils le sont; Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré recevable et un délai imparti à l'intimée pour qu'elle se détermine (art. 312 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 13 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPH/70/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal des Prud'hommes. Statuant préparatoirement : Impartit à B______ un délai de trente jours, à réception de la présente ordonnance, pour se déterminer par écrit sur ledit appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michel BONHNENBLUST; juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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