RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11867/2004-2
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/131/2005)
E______ SA c/o Me A______
Partie appelante
D’une part CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE Rue de Montbrillant 40 Case postale 2293 1211 Genève 2
et
Monsieur T______
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du mercredi 8 juin 2005
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
Mme Elda WINET et M. Daniel CHAPELON , juges employeurs
MM. Jean-Daniel BONNELANCE et Stéphane JAN, juges salariés
M. Martin SPYRAKOS, greffier d’audience
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EN FAIT
A. E______ SA déploie son activité sur le marché des matières premières, des produits du sol, des denrées alimentaires et du matériel industriel, notamment des sources d’éclairage. Elle a engagé T______ le 1er janvier 2004 en qualité de directeur commercial, dont le salaire mensuel brut s’élevait à 10'000 fr. B. Par courrier recommandé du 24 février 2004, E______ SA a résilié le contrat de travail de T______ pour le 30 avril 2004, en l’invitant à prendre ses vacances avant cette date. C. A la suite d’un accident de moto, T______ a été en arrêt de travail du 6 au 22 mars 2004. D. Par courrier du 6 avril 2004, E______ SA a indiqué à son employé que le dernier jour de travail de celui-ci était fixé, compte tenu des jours de vacances qui lui restaient, au 22 avril 2004. E. T______ a évoqué la question de savoir si son contrat de travail était prolongé de deux semaines en raison de son arrêt de travail du mois de mars 2004, tant avec Me A______, conseil de l’entreprise dans les locaux de laquelle il était souvent présent, qu’avec le père de ce dernier, très actif dans la société. Me A______ lui a répondu qu’il n’avait pas de soucis à se faire, que le licenciement était conforme aux règles de droit. F. Après la cessation des rapports de travail, soit en juin 2004, T______ a déposé devant le Tribunal des Prud’hommes, à la demande de l’assurancechômage, une demande en paiement contre E______ SA portant sur deux semaines de salaire, fondée sur la prolongation de son contrat de travail à la suite de son arrêt de travail en mars 2004. Il a également offert de travailler encore deux semaines. G. E______ SA a répondu qu’elle était disposée à verser le salaire pour autant que T______ vienne effectuer deux semaines de travail. La caisse de chômage a toutefois ensuite indiqué à E______ SA qu’elle s’était trompée en considérant que le contrat de travail avait été prolongé de deux semaines. Ni la société ni T______ n’ont alors insisté pour que ce dernier effectue deux semaines de travail.
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S’étant renseigné auprès d’un avocat, T______ a néanmoins maintenu sa demande, à laquelle le Tribunal des Prud’hommes a fait droit. H. E______ SA forme appel contre cette décision. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
E N DROIT
1. L’appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 59 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la cause peut être portée devant la Cour d’appel (art. 56 al. 1 LJP). 2. L’appelante soutient que le jugement querellé n’est pas valable en la forme, dès lors que l’exemplaire lui ayant été notifié n’est pas signé. Ce grief tombe à faux. Il suffit en effet que l’original du jugement porte la signature du président et du greffier (BERTOSSA et alii, Commentaire de la LPC, n. 1 ad art. 146 ; art. 104 LOJ et art. 53 LJP), ce qui est le cas en l’espèce. 3. L’appelante fait en outre valoir que l’on ne saurait admettre une prolongation des rapports de travail de quinze jours dès lors que l’intimé n’aurait pas offert ses services pour cette période. Même si l’on devait admettre que l’intimé a offert ses services, il conviendrait de retenir que sa demande est abusive du fait que la prolongation du délai de congé serait courte et que l’intimé disposait du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi. Enfin, l’intimé aurait renoncé à ces deux semaines de salaire, dans la mesure où il aurait prétendu que ce n’était que contraint par l’assurance-chômage qu’il les a demandées. 3.1 L’art. 336 c al. 2 CO prévoit que le délai de congé est suspendu pendant la période d’incapacité de travail et ne continue à courir qu’après la fin de celle-ci. Cela étant, la prolongation des rapports de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). Au surplus, le travailleur
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ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règle générale, pas l'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière de protection contre les licenciements (ATF 115 V 437 consid. 6d). On peut toutefois admettre, en vertu du principe de la bonne foi ou de l’obligation de diligence de l'employeur, que celui-ci assume un devoir d'information lorsqu'il se rend compte ou devrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscient que celui-ci subira un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir les droits découlant de la protection contre les congés (ATF 115 V 437 consid. 6b). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé n’a pas offert ses services le 1 er mai 2004. Il a toutefois, avant cette date, soulevé la question de la prolongation de son contrat de travail en raison de l’incapacité de travail de deux semaines qu’il avait subie. Son employeur, par le biais de son avocat, lui a alors répondu qu’il n’avait pas de soucis à se faire, que la résiliation des rapports de travail était conforme aux règles de droit. Ces propos revenaient à dire qu’en accord avec les règles de droit, le contrat n’avait pas à être prolongé. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’intimé les a compris. Dans la mesure où cette information émanait d’un professionnel du droit, l’intimé pouvait s’y fier. Le conseil de l’appelante ne pouvait toutefois, en tant qu’avocat, ignorer, d’une part, que le contrat de travail de l’intimé était prolongé de deux semaines en application de l’art. 336c al. 2 CO et, d’autre part, que l’intimé subirait un préjudice financier irréparable, l’assurance-chômage ne couvrant pas le 100% du salaire et le droit de l’intimé à ces prestations prenant ainsi fin deux semaines plus tôt. Or, s’il l’on peut concevoir que l’employeur n’a pas d’obligation de renseigner son employé sur ses droits en matière de protection contre le licenciement, il faut admettre que l’employeur qui donne un renseignement erroné à ce sujet, ne peut ensuite opposer ce faux renseignement à son employé. Une telle attitude, contradictoire, est contraire au principe de la bonne foi. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’information erronée est donnée par le biais d’un avocat. Partant, l’appelante ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir offert ses services pendant les quinze jours durant lesquels le contrat était prolongé de par la loi. Dès que l’intimé a appris qu’en réalité le contrat était prolongé, il a d’ailleurs offert ses services. 3.2.2 Il n’y a pas non plus lieu de considérer que la durée de l’incapacité de travail ayant été courte, l’intimé commettrait un abus de droit en réclamant le paiement de deux semaines de salaire. Dans l’arrêt cité par l’appelante
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(ATF 115 V 437 consid. 3d), le Tribunal fédéral s’est posé la question de savoir si, lorsque la durée de l’incapacité de travail est très courte, le travailleur devrait néanmoins pouvoir bénéficier de la prolongation du contrat. Il a estimé que cette question pouvait être abordée sous l’angle de l’abus de droit, mais a souligné qu’il n’y avait, a priori, pas de raison de s’écarter de la solution adoptée par le législateur, qui n’a pas précisé que l’art. 336c al. 2 CO ne s’applique pas aux incapacités de travail de courte durée. La protection de l’employé, visée par cette disposition, doit constituer la règle. La courte durée de l’incapacité de travail ne permet ainsi pas de refuser l’application de l’art. 336c al. 2 CO ni de considérer que les prétentions en résultant seraient, ipso facto, abusives. Il ne semble d’ailleurs pas que le Tribunal fédéral n’ait jamais tranché dans ce sens. Aucun élément ne permet au demeurant de considérer que la demande de l’intimé serait abusive. La réalité de son incapacité de travail totale du 6 au 22 mars 2004 est dûment attestée par le certificat médical du Dr. B______ et les feuilles LAA produits par l’intimé. Contrairement à ce que semble encore soutenir l’appelante, l’intimé n’avait pas à utiliser le temps pendant lequel il était incapable de travailler pour effectuer des recherches d’emploi. L’on ne voit pas non plus en quoi le fait qu’il ait pris les jours de vacances lui restant dès le 22 avril 2004 puisse lui être reproché: cette date a été déterminée d’entente avec l’employeur, qui la lui a confirmée par écrit. 3.2.3 L’argument selon lequel l’intimé aurait renoncé à l’application de l’art. 336 c al. 2 CO ne résiste pas non plus à l’examen. Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi, et ce malgré le caractère relativement impératif de l'art 336c CO (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque est établie sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (SJ 1999 I p. 277 consid 2c). Ainsi, l'art 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b ; ATF
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110 II 168 consid. 3b). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même une volonté implicite du recourant de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO. En premier lieu, la Cour rappelle que si l’intimé n’a pas fait valoir ses droits avant la fin des rapports de travail, c’est parce qu’il s’est fié, comme on l’a vu, à l’information que lui avait donnée l’avocat de son employeur à cet égard. Le fait que l’intimé ait indiqué avoir ouvert action sur insistance de l’assurance-chômage ne permet nullement de retenir, comme le fait l’appelante, qu’en réalité l’intimé aurait renoncé à ses droits. Le seul fait que l’intimé n’ait pas fait valoir avant la fin des rapports de travail les droits résultant de l’art. 336c al. 2 CO ne constitue pas en soi une renonciation. Il n’y a pas eu de véritable transaction au sujet de la renonciation de l’intimé à la prolongation des rapports de travail et à la prétention salariale qui en découle. Par ailleurs, la résiliation était unilatérale, émanait de l’employeur, qui n’a pas fait de concessions. Si tant est que l’on considère le fait que l’intimé n’ai pas agi pendant la durée des rapports de travail équivaut à une renonciation au sens de l’art. 341 CO, celle-ci ne serait ainsi de toute manière pas valable, aucune véritable transaction comportant des concessions réciproques n’ayant été passée. En conclusion, la Cour d’appel considère que le contrat de travail de l’intimé a été prolongé de deux semaines et que l’appelante doit verser à celui-ci le salaire correspondant, nonobstant le fait qu’il n’a pas offert ses services avant la fin des rapports de travail, voire avant le 15 mai 2004. 4. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelante oppose en compensation une réduction de salaire correspondant à un jour de travail du fait que l’intimé ne se soit présenté au travail que le 5 janvier 2004. Il ressort des déclarations des parties que l’entreprise était fermée entre les fêtes et a repris ses activités le 5 janvier 2004. L’intimé ne pouvait donc se présenter à son lieu de travail avant cette date. L’appelante a d’ailleurs déclaré qu’elle ne lui reprochait pas de ne pas s’être présenté avant le 5 janvier 2004. L’appelante a versé l’intégralité du salaire pour le mois de janvier 2004, sans émettre de réserve et n’a pas non plus exigé de son employé qu’il rattrape le jour de travail lorsqu’elle a établi le décompte des jours de vacances et lui a indiqué
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qu’il pouvait quitter la société le 22 avril 2004. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel. Il n’est pas stipulé que celui-ci est réduit si l’entreprise accorde un jour de congé à son personnel. La Cour retient donc qu’il n’y a pas lieu de réduire le salaire de janvier 2004 du montant correspondant à un jour de travail. 5. En dernier lieu, l’appelante estime que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant des intérêts moratoires à l’intimé. Ce grief tombe également à faux dès lors que la formule de demande en justice remplie par l’intimé indique expressément que des intérêts moratoires à 5% sont réclamés, et ce à défaut d’indication de date, à partir de celle du dépôt de la demande, soit en l’espèce à partir du 4 juin 2004. C’est cette date que le Tribunal a, à juste titre, retenu pour le départ des intérêts. 6. La procédure étant gratuite, il n’est pas alloué de dépens (art. 343 CO, 76 LJP).
PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E______ SA contre le jugement rendu le 10 janvier 2005 par le Tribunal de la juridiction des prud’hommes dans la cause C/11867/2004-2. Au fond : Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente