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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2000 C/11354/2000

15 novembre 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·128 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALAIRE; CALCUL; DUREE DU TRAVAIL; | Lorsqu'un employé travaille avant la date contractuellement prévue, en vue de préparer sa future activité, le caractère onéreux des services doit en principe être présumé et la rémunération contractuellement convenue pour le travail régulier leur être appliquée. Partant, T, engagé comme boulanger, a droit au salaire convenu pour cette activité à titre de rémunération des travaux d'aménagement des locaux et des installations qu'il a effectuées en vue de l'ouverture de la boulangerie.Il appartient au travailleur de démontrer la durée de son temps de travail. Toutefois, par analogie avec ce qui prévaut pour la rétribution d'heures supplémentaires, la vraisemblance est suffisante. | CO.322; CO.320;

Testo integrale

C/11354/2000

[pjdoc 15255]

(3) du 15.11.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALAIRE; CALCUL; DUREE DU TRAVAIL;

Normes : CO.322; CO.320;

Résumé : Lorsqu'un employé travaille avant la date contractuellement prévue, en vue de préparer sa future activité, le caractère onéreux des services doit en principe être présumé et la rémunération contractuellement convenue pour le travail régulier leur être appliquée. Partant, T, engagé comme boulanger, a droit au salaire convenu pour cette activité à titre de rémunération des travaux d'aménagement des locaux et des installations qu'il a effectuées en vue de l'ouverture de la boulangerie. Il appartient au travailleur de démontrer la durée de son temps de travail. Toutefois, par analogie avec ce qui prévaut pour la rétribution d'heures supplémentaires, la vraisemblance est suffisante.

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C/11354/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.11.2000 C/11354/2000 — Swissrulings