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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.06.2002 C/11314/2001

25 giugno 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,732 parole·~9 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES | Dans sa lettre de licenciement adressée à T, E l'invite également à lui faire part, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées. T réclame donc à E le paiement d'heures supplémentaires réalisées au cours de son emploi. La Cour confirme le jugement du Tribunal des prud'hommes déboutant T de ses conclusions en paiement d'heures supplémentaires au motif d'une part, que celui-ci n'a pas démontré que E lui avait ordonné d'accomplir des heures supplémentaires et d'autre part, que T n'a pas établi que E avait ou aurait eu connaissance de l'exécution desdites heures. A cet égard, E n'a jamais remis à T un quelconque décompte. Enfin, le fait que T ait porté un bipeur pendant ses pauses repas ne peut être en l'espèce considéré comme des heures de travail au sens de l'article 15 al. 4 in fine CCNT98, dès lors que E ne l'a jamais exigé. | CO. 319; CO. 321c; CCNT. 15; CCNT 98; LJP. 59; LJP. 78

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11314/2001 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T____ Dom. élu: Me Marc MATHEY-DORET Boulevard des Philosophes 14 1205 Genève

Partie appelante

D’une part

E____ Dom. élu: Me Bénédict FONTANET Rue du Rhône 84 Case postale 3200 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du mardi 25 juin 2002

M. Philippe JUVET, président

MM. Pierre PONCINI et Frédéric GISIGER, juges employeurs MM. Max DETURCHE et Jean-Daniel BONNELANCE, juges salariés

M. Rémy BADDOUR, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11314/2001 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par contrat de travail écrit du 24 juin 1999, T____ a été engagé par E____ (ciaprès E_____) en qualité de responsable du service de maintenance, auprès de E____, exploité et géré par ladite société.

Son dernier salaire mensuel brut s’élevait à fr. 6’000.-.

B. Par courrier du 12 janvier 2001, E____ a résilié le contrat de T____ avec effet au 28 février 2001, étant précisé qu’il était dispensé dès ce jour de toute activité professionnelle.

Dans ce même courrier, E_____ a par ailleurs invité T____ à communiquer, cas échéant, un descriptif détaillé des heures supplémentaires effectuées.

C. Le 27 mars 2001, par l’entremise de son conseil, T____ a fourni à E____ un décompte précis des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées depuis le mois de juillet 1999 au mois de janvier 2001.

T____ a réclamé à ce titre le paiement de fr. 32'845.30 brut, correspondant à 796.25 heures supplémentaires, selon des horaires journaliers allant de 7h15 à 17h30 ou de 7h15 à 18h30.

T____ a précisé en outre qu’il portait un bip sur son lieu de travail de sorte qu’il devait demeurer à disposition de son employeur pendant les heures de repas également.

D. Par lettre du 3 avril 2001, E____ s’est montré dubitatif quant au bien-fondé du décompte produit par T____, alléguant que ce dernier n’avait jamais évoqué jusqu’alors l’existence de la moindre heure supplémentaire.

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E. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 31 mai 2001, T____ a assigné E____ en paiement de fr. 32'179.45 brut plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2001, à titre d’heures supplémentaires depuis le 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001.

F. Par jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes a débouté T____ des fins de sa demande.

G. En substance, le Tribunal a considéré que T____ n’a pas démontré que son employeur avait exigé de lui qu’il effectue des heures supplémentaires, ni prouvé que E____ ait été ou aurait dû être au courant de l’exécution des heures supplémentaires évoquées par T____.

Le Tribunal a en outre retenu que T____ a admis n’avoir jamais fourni à ses supérieurs – au cours des rapports de travail – le moindre décompte d’heures supplémentaires.

Enfin, eu égard aux pièces fournies par les parties et aux enquêtes, les premiers juges ont estimé que la réalité même du travail supplémentaire allégué n’était pas vraisemblable.

H. Contre ce jugement, expédié pour notification par pli recommandé du greffe le 22 novembre 2001, T____ a interjeté appel le 21 décembre suivant.

I. Dans le cadre de son mémoire d’appel, T____ a conclu à l’annulation du jugement dont est appel et à la condamnation de E____ au paiement de fr. 32'179.45 plus intérêts à 5% dès le 28 février 2001.

T____ a également sollicité de la Cour de céans la réouverture des enquêtes.

J. À l’appui de sa position, l’appelant a persisté à soutenir qu’il avait effectué des heures supplémentaires qu’il n’avait jamais pu récupérer et a prétendu

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que les premiers juges avaient notamment violé l’art. 15 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998.

K. Pour sa part, l’intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

L. Lors de l’audience du 26 mars 2002, le témoin A____, tapissier décorateur au sein de E____, a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de l’horaire de T____. Il a ajouté que le port du bip pendant les repas ne constituait pas une obligation vis-à-vis de son employeur et qu’il ne le gardait pas sur lui durant ses pauses de midi. S’agissant des heures supplémentaires effectuées par A____, il a indiqué à la Cour de céans qu’il les signalait à son employeur et les récupérait sous forme de jours de vacances.

Le témoin B____, mécanicien au service de T____, n’avait pas non plus connaissance de l’horaire de l’appelant et n’a pas été en mesure de se rappeler si ce dernier avait déjà été sollicité par E____ pendant ses heures de repas. B____, à l’instar de A____, récupérait ses heures supplémentaires par des jours de vacances.

Le témoin C____, qui a travaillé sous les ordres de T_____

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pendant quelques mois, a déclaré qu’il portait sur lui un bip et qu’il était souvent dérangé pendant ses pauses. Il a précisé néanmoins qu’il récupérait toujours ses heures supplémentaires sous forme de pauses.

M. À l’audience de ce jour, T_____ a confirmé n’avoir jamais réclamé des heures supplémentaires durant les rapports de travail et a persisté à dire qu’il portait un bip branché pendant la pause de midi.

T____ a ajouté qu’il travaillait souvent dès 7 heures le matin jusqu’à 18 heures 30 et même plus tard. Il a également indiqué à la Cour de céans qu’il lui arrivait de travailler le samedi et le dimanche.

Enfin, l’appelant a reconnu expressément qu’il ne figurait sur aucun décompte d’heures supplémentaires contrairement à ses collaborateurs qui annonçaient régulièrement leurs heures additionnelles.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de T____ est recevable.

2. Il est établi et non contesté que les rapports de travail de l’espèce étaient soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 1er octobre 1998 (ci-après CCNT 98).

3. Conformément à l’alinéa premier de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur

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est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

À teneur de l’art. 15 ch. 5 al. 1 in fine CCNT 98, les heures supplémentaires doivent être compensées dans un délai convenable par du temps libre de même durée. Si la compensation n’est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail (art. 15 ch. 5 al. 2 CCNT 98).

La jurisprudence s’accorde à dire que si le travail supplémentaire est effectué à l’initiative du travailleur, il ne constitue des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l’intérêt de l’employeur, qu’elles sont justifiées et qu’elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu’il ne peut ignorer leur accomplissement.

Ce qui est déterminant, c’est la connaissance par l’employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires (ATF 116 II 69 consid. 4b; CAPH C. c/G. du 20.10.1993 en la cause no VI/853/92).

Les heures supplémentaires effectuées sans directive de l'employeur ne doivent être payées que si leur accomplissement était objectivement justifié par la préservation des intérêts de l'employeur. Le travailleur doit annoncer sans tarder spontanément les heures supplémentaires accomplies à son employeur pour que ce dernier puisse les approuver, répartir autrement les tâches ou encore engager du personnel d'appoint. Un travailleur ne satisfait pas à son devoir d'annoncer ses heures supplémentaires effectuées sans directive correspondante en se contentant d'une simple annotation sur un calendrier mural sans demander leur paiement durant plusieurs années consécutives. L'employeur est, en effet, ainsi privé de la possibilité de contrôle la nécessité et la réalité de ces heures supplémentaires. Des heures non ordonnées ou non approuvées ne donnent pas droit aux avantages visés à

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l'art. 321c al. 3 CO. Le travailleur qui tarde à les annoncer et accepte sans réserve le paiement afférent à la période concernée est déchu du droit de réclamer ultérieurement des heures supplémentaires (CAPH du 25.10.2001 en la cause no C-29467/2000-2).

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il appartient au travailleur de prouver l'exécution des heures supplémentaires, leur ampleur, le fait qu'elles ont été ordonnées et qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

En l’espèce, il n’a pas été établi que E_____ ait demandé à l’appelant d’effectuer tout ou partie des heures supplémentaires alléguées.

De plus, il n’a pas été démontré que l’intimée ait été, ou aurait dû être, au courant de l’exécution des heures supplémentaires évoquées par T____. Aussi bien par-devant les premiers juges que devant la Cour de céans, T____ a admis n’avoir jamais fourni à ses supérieurs, durant ses rapports de travail, un quelconque décompte d’heures supplémentaires.

Enfin, aucun des témoins entendus tout au long de la procédure n’est venu corroborer les allégations de l’appelant.

Aux termes certes, de l’art. 15 al. 4 in fine CCNT 98, si le collaborateur reste à la disposition de l’employeur pendant le temps consacré aux repas, celui-ci sera considéré comme temps de travail.

Or, comme l’ont relevé les premiers juges, le fait de porter un bip durant les heures de repas n’implique pas ipso facto que T____ exécutait des heures supplémentaires pendant ses pauses.

Quoi qu’il en soit, il n’a pas été démontré que E____ ait sollicité de l’appelant de porter un bip en dehors de son horaire de travail habituel.

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Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté T_____ de ses conclusions tendant au paiement d’heures supplémentaires et le jugement sera, partant, confirmé.

Les circonstances du cas d'espèce justifient de mettre l'émolument d'appel à la charge de l’appelant (art. 78 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2,

À la forme :

- reçoit l'appel interjeté par T____ contre le jugement du tribunal des prud'hommes du 9 octobre 2001 rendu en la cause n° C/11314/2001;

Au fond :

- confirme ledit jugement;

- déboute les parties de toute autre conclusion;

- dit que l’émolument versé par T____ restera acquis à l’Etat.

Le greffier de juridiction Le président

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