RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11295/2009 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/133/2010)
Madame T___ p.a. Monsieur A___ Route des Z___ Y___
Partie appelante
D’une part Madame E___ Dom. élu : Me Thierry ULMANN Etude Ulmann & Couyoumdjelis Rue du Conseil-Général 14 1205 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 21 juillet 2010
M. François CHAIX, président
MM. Jean-Claude BAUD et Raffi GARIBIAN, juges employeurs
Mme Agnès MINDER JAEGER et M. Bernard CANCEDDA, juges salariés
M. Paul ROCHAT, greffier d'audience
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EN FAIT
A. Par jugement du 10 mars 2010, expédié pour notification par pli recommandé du lendemain, le Tribunal de prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par T___ contre E___ (ch. 1), l'a déboutée des fins de sa demande (ch. 2), l'a condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 675 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a admis sa compétence territoriale et considéré que le droit suisse était applicable au litige. Sur le fond, il a exclu l'application du contrat-type de travail et retenu que les parties étaient d'accord pour mettre un terme au contrat de travail pour la fin du mois d'octobre 2008; dès lors, des prétentions fondées sur un licenciement immédiat injustifié et pour indemnités pour vacances non prises devaient être écartées. En revanche, les frais de procédure liés à l'audition des témoins devaient être mis à la charge de T___. B. Par acte déposé le 22 mars 2010 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T___ forme appel de ce jugement. Elle y reprend ses conclusions de première instance, à savoir que E___ soit condamné à lui payer "toutes les sommes réclamées" et à lui remettre toutes les fiches de paie ainsi qu'un certificat de travail. Dans sa réponse, E___ conclut à l'irrecevabilité de l'appel quant à la forme et au déboutement de T___ de toutes ses conclusions quant au fond. Lors de l'audience du 24 juin 2010 devant la Cour d'appel des prud'hommes, les parties ont persisté dans leurs conclusions et confirmé les déclarations précédemment faites dans le cadre de la procédure. Pour sa part, E___ s'est déclaré d'accord de délivrer un certificat de travail à son ancienne employée. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. A partir du mois de mai 2004, T___, s'est engagée auprès de E___ en qualité de palefrenière pour s'occuper des chevaux dont lui et son épouse sont propriétaires. Ce travail a été exécuté dans un manège hippique où les chevaux se trouvaient en pension, à X___. T___ affirme qu'elle avait à s'occuper au minimum de trois chevaux et qu'il y en avait parfois quatre ou cinq; de son côté, E___ indique n'avoir jamais eu plus de trois chevaux à la fois. Aucun document n'a été produit à l'appui de ces allégués.
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En outre, T___ accompagnait E___ lors de concours hippiques en Suisse: elle allègue que ces concours avaient lieu deux ou trois fois par mois et qu'il duraient plusieurs jours chaque fois; pour sa part, E___ affirme n'avoir jamais participé à plus de dix concours par année et précise que - à l'exception de deux par année qui duraient trois jours - ceux-ci se déroulaient sur une seule journée. Là encore, aucun document ne vient confirmer la thèse de l'une ou de l'autre des parties. Un témoin a cependant indiqué avoir vu T___ lors de concours à trois reprises en 2007 et à quatre ou cinq reprises en 2008. Enfin, T___ soutient - sans produire aucun document probant sur ce point - avoir accompagné E___, deux fois par mois environ, lors de consultations vétérinaires dans toute la Suisse. E___ conteste que T___ l'ait accompagné lors de ces consultations. Les témoins entendus n'ont pas pu donner de précision sur les horaires de travail de T___. Un témoin a indiqué - pour avoir remplacé T___ - que les soins prenaient, par jour, trois heures pour deux chevaux et quatre heures pour trois chevaux. Ces témoins ont déclaré que T___ s'occupait bien des chevaux. Elle a produit une copie du baccalauréat qu'elle a obtenu au lycée agricole de W___ en 1999 et a déclaré avoir effectué ultérieurement des stages dans le domaine des bêtes. b. Les parties n'ont pas conclu de contrat sous la forme écrite. Il est admis que, du mois de mai 2004 à octobre 2008, T___ a reçu un salaire de 3'000 fr. net, versé de la main à la main, pour l'ensemble de son activité. E___ a établi des fiches de salaires comportant un salaire brut de 1'082 fr. 42, ce qui équivalait - compte tenu des déductions sociales - à un salaire net de 1'000 fr. E___ estime que ces fiches de salaires couvrent toute l'activité déployée en Suisse. Les parties n'ont pas réglé la question des vacances. c. Durant toute la durée des relations contractuelles, T___ était domiciliée à V___, tandis que E___ habitait à U___ Il est admis que T___ logeait dans un studio mis à sa disposition par E___, lequel s'acquittait auprès du bailleur d'une somme mensuelle de 405 Euros à ce titre. d. Les circonstances entourant la fin des relations contractuelles font l'objet de versions différentes selon chacune des parties. Aucun document écrit n'a été produit sur le sujet.
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Selon E___, il a résilié le contrat de travail le 18 septembre 2008 pour le 30 novembre 2008, soit à l'échéance du délai de congé légal. Cette résiliation était due au fait que T___ avait fait défaut lors d'un concours hippique et qu'elle avait demandé à venir travailler en compagnie de son ami, ce que E___ n'avait pas accepté. Après la résiliation du contrat, T___ a continué à travailler jusqu'au 15 octobre. A cette date, T___ a téléphoné à E___ pour lui dire que si elle ne pouvait pas venir travailler avec son ami, elle ne viendrait plus travailler; comme E___ avait refusé, T___ ne s'était plus présentée au travail. Le 28 octobre, elle s'était rendue dans le studio de V___ et avait emporté des affaires qui appartenaient à son employeur; E___ avait alors eu un téléphone avec T___. Il s'agissait du dernier contact qu'il avait eu avec T___ avant de recevoir une lettre de sa part le 3 février 2009. De son côté, T___ reconnaît être arrivée avec quinze minutes de retard lors d'un concours hippique en septembre 2008. Elle affirme qu'elle n'a jamais été avertie, pour ce motif ou en raison de la présence de son ami sur le lieu de travail, d'un éventuel congé avant le 28 octobre 2008. A cette date, elle se trouvait au manège et avait reçu un coup de téléphone de son employeur. Celui-ci lui avait dit que le travail avec lui était terminé et qu'elle devait "quitter l'écurie". Sur le sujet, un témoin a indiqué que T___ faisait parfois défaut lors de concours hippiques et qu'il avait dû la remplacer "au pied levé" à une ou deux reprises. Ce témoin n'a pas situé ces épisodes dans le temps, mais a affirmé ne plus avoir vu T___ après septembre ou octobre 2008. e. Par courrier du 3 février 2009, T___ a demandé à E___ de lui envoyer un attestation de salaire pour la période de mai 2004 à octobre 2008 ainsi que la lettre de congé. En réponse à cette demande, E___ a fait parvenir à T___ les fiches de salaire pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2008. Il lui a indiqué pour le surplus qu'elle n'avait pas subi de licenciement, mais avait abandonné son poste de travail. En outre, il rappelait qu'elle avait emporté du studio une clef, un ordinateur portable et un meuble dont il réclamait la restitution. f. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 28 mai 2009, T___ a assigné E___ en paiement d'un montant total de 66'355 fr. 32 se décomposant comme suit: - 7'400 fr. à titre d'indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé (novembre et décembre 2009);
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- 616 fr. 42 à titre d'indemnité pour vacances non prises, calculée sur la période du délai de congé; - 22'200 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié; - 33'360 fr. à titre de solde de salaire; - 2'778 fr. 90 à titre de solde de salaire afférant aux vacances. Elle a également conclu à la remise de toutes les fiches de paie et à l'établissement d'un certificat de travail. E___ s'est entièrement opposé à la demande et a conclu au déboutement de T___ de toutes ses conclusions. Le Tribunal a rendu le jugement dont est appel après avoir entendu les parties ainsi que quatre témoins. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile, l'appel est recevable (art. 59 al. 1 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la Chambre d'appel est compétente pour statuer sur le litige (art. 56 LJP). 2. Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO. La Juridiction des prud'hommes est pas conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). La cause présente des éléments d'extraénité, à savoir le domicile de l'appelante en France et le lieu de travail en France et en Suisse. En application de l'art. 115 al. 1 LDIP, les autorités genevoises, lieu du domicile de l'intimé, sont compétentes, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. S'agissant du droit applicable, les parties plaident toutes deux l'application du droit suisse. Vu le domicile de l'intimé en Suisse, les parties ont valablement soumis leur litige au droit suisse (art. 121 al. 3 LDIP). Sur ce point également, le jugement peut être confirmé.
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3. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne contenant pas de critiques dirigées contre le jugement de première instance et ne comportant pas de conclusions chiffrées. A teneur de l'art. 59 al. 2 LJP, l'appel est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée; cette écriture indique notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel. En l'espèce, le mémoire d'appel reproche au Tribunal de ne pas avoir fait respecter les dispositions de l'art. 337 CO et celles du contrat-type de l'agriculture. Ces critiques sont certes relativement vagues et elles ne mettent pas en exergue des points particuliers du jugement entrepris; en outre, une discussion des éléments de fait et de droit retenus par les premiers juges est absente de l'écriture de l'appelante, qui a - en réalité - procédé à un "copier-coller" de ses écritures de première instance. La lecture du mémoire d'appel permet néanmoins de discerner quels reproches sont adressés aux premiers juges. D'ailleurs, l'intimé lui-même a été en mesure de fournir une réponse détaillée à l'argumentation de l'appelante. S'agissant de l'absence de conclusions chiffrées, il ressort du corps de l'appel que des montants précis sont réclamés à l'intimé. Sur ce point également, la lecture des écritures de l'appelante permet à la juridiction d'appel de saisir sans ambiguïté ce qui est réclamé par la travailleuse. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans estime certes que le mémoire d'appel ne correspond pas aux exigences formelles requises en matière de rédaction juridique. Cela étant, la sanction d'une irrecevabilité, dans le domaine particulier de la procédure prud'homale, consacrerait en l'espèce un formalisme excessif dans la mesure où l'on discerne sans peine la position de la travailleuse et qu'une telle irrecevabilité empêcherait l'application du droit fédéral matériel (cf. TF, SJ 2005 I 579 consid. 2.2). L'attention du mandataire professionnellement qualifié de l'appelante est cependant attirée sur la nécessité, à l'avenir, de rédiger des écritures plus conformes à la procédure, ce d'autant qu'à compter du 1 er janvier 2011 cette procédure sera unifiée et qu'il ne sera plus possible de prendre en compte le particularisme actuel de la juridiction des prud'hommes (cf. art. 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. b ch. 3 CPC: FF 2006 p. 21 ss). 4. L'appelante réclame une somme de 33'360 fr. correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a reçu et celui prévu dans le contrat-type de travail réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et la travailleurs agricoles du 7 mars 2000 (J 1 50.09; ci-après CCT-CTA). Elle fait
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également valoir que, pour le même motif, une somme de 2'778 fr. 90 lui serait due en relation avec les vacances auxquelles elle avait droit. A juste titre, les premiers juges ont écarté l'application du CCT-CTA dans le cas d'espèce. Il ressort en effet de l'instruction de la cause que l'activité de l'appelante se déroulait principalement dans un manège hippique situé en France, la présence lors de concours hippiques en Suisse se limitant à une quinzaine de jours par année. Or, l'art. 1 al. 1 CCT-CTA exige que l'exploitation agricole soit située sur le territoire genevois. De surcroît, la jurisprudence de la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que le CCT-CTA s'appliquait uniquement aux entreprises agricoles, soit celles qui servent de base à la production agricole (cf. art. 7 Loi fédérale sur le droit foncier agricole: RS 211.412.11), ce qui n'était pas le cas d'un établissement destiné au sport hippique (CAPH/179/2003 du 20 novembre 2003 consid. 2.1). Or, il est admis que l'activité de palefrenière s'est déroulée dans un manège hippique, ce qui exclut l'application du CCT-CTA. Sur ce point, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. La présente cause doit ainsi s'apprécier uniquement en fonction du droit ordinaire (art. 319 ss CO). 5. L'appelante réclame le paiement de la somme de 7'400 fr. à titre de salaires dus pendant le délai de congé s'étendant - selon elle - à la période de novembre et décembre 2009. S'ajoute à cette prétention une somme de 616 fr. 42 à titre de vacances non prises. Les fondements juridiques des ces prétentions ne sont pas contestées dans leur principe: employée depuis plus d'une année, l'appelante avait en principe droit à un délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois (art. 335 al. 1 et 335c al. 1 CO). En revanche, la question - de fait - de savoir quand le congé a été signifié à l'appelante fait l'objet d'une présentation différente de la part de chaque partie. Il convient en conséquence d'apprécier les éléments à disposition pour trancher ce point. 5.1 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées ; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss).
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A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC applicable à titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). 5.2 Il ressort des déclarations concordantes des deux parties que les relations entre elles se sont détériorées à partir du mois de septembre 2008. L'intimé fait état d'une absence lors d'un concours hippique le 18 septembre 2008; pour sa part, l'appelante admet uniquement être arrivée en retard à ce concours. Un témoin a en outre fait état de plusieurs absences de l'appelante lors de concours hippiques, situant apparemment ces épisodes autour de septembre 2008. La problématique de la présence du compagnon de l'appelante sur le lieu de travail est également évoquées par les deux parties, mêmes si celles-ci en tirent des conclusions différentes: pour l'employeur, il s'agissait d'un motif de congé; pour l'employée, elle n'aurait pas été mise en garde avant la fin octobre 2008. La Cour de céans déduit de ces éléments que l'intimé a signifié, le 18 septembre 2008, un congé ordinaire à l'appelante. Ce congé trouvait son fondement dans les retards et/ou absences lors de concours hippiques, point confirmé par un témoin. La date du 18 septembre 2008 est invoquée de manière constante par l'intimé et l'appelante admet qu'un incident - retard au lieu d'absence complète - a eu lieu à cette période. En outre, la question de la présence du compagnon de l'appelante avait déjà détérioré la relation de confiance entre les parties à ce moment-là, ce qui fournit une explication supplémentaire à la décision de l'intimé de mettre un terme à la relation de travail. Au vu de la durée des relations contractuelles, les parties étaient en principe liées jusqu'à la fin du délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois, soit jusqu'au 30 novembre 2008. 5.3 Selon l'intimé, l'appelante n'a pas été libérée de son obligation de travail pendant la durée du délai de congé: dans les faits, elle aurait abandonné son poste de travail le 15 octobre 2008 après avoir averti qu'elle ne viendrait plus travailler si son compagnon ne pouvait pas être à ses côtés dans l'écurie. Pour l'appelante, elle aurait fourni sa prestation régulièrement jusqu'au 28 octobre 2008, date à laquelle elle aurait reçu l'ordre de "quitter l'écurie"; elle conteste dans tous les cas avoir manifesté sa volonté d'abandonner son poste de travail.
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Dans une telle situation, il appartenait à l'employeur - qui entend être libéré de son obligation de verser le salaire jusqu'à la fin du délai de congé - de démontrer l'abandon de poste par son employée (cf. art. 8 CC). Or, il n'a pas rapporté cette preuve. Quant aux déclarations des parties, aucun témoignage ou document ne vient les confirmer ou les infirmer. Par conséquent, il convient de retenir que, dans un premier temps, l'appelante n'a pas été libérée de son obligation de travailler et que, dans un second temps, le 15 ou le 28 octobre 2008, elle a été libérée de son obligation de travailler en raison des tensions accrues entres les parties. Cette simple libération de l'obligation de travailler ne permet pas à l'employeur de refuser le paiement d'un salaire jusqu'à la fin du mois de novembre 2008. Quant au fait que l'appelante se serait appropriée des objets de l'intimé lors du départ du studio le 28 octobre 2008, il s'agit d'allégations qui n'ont pas pu être confirmées à satisfaction de droit. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante le montant convenu du salaire afférent au mois de novembre 2008, soit la somme de 3'000 fr. net. Cette somme sera fixée en capital, l'appelante n'ayant pas conclu à l'allocation d’intérêts moratoires. 5.4 S'agissant des vacances afférentes à l'année 2008, l'appelante admet qu'elle n'a plus fourni aucune prestation de travail après le 28 octobre 2008, date à laquelle l'intimé l'a libérée de son obligation de travail. En principe, l'employeur doit octroyer les vacances en nature pendant le délai de congé, le remplacement pas des prestations en argent étant en principe exclu (ATF 106 II 152 consid. 2). Lorsque l'employé, comme en l'espèce, est libéré de son obligation de travail pendant le délai de congé, il est en principe en mesure de prendre ses vacances pendant cette période. Tel n'est cependant pas le cas s'il a besoin du temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Cette question dépend de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté de trouver un autre travail et le solde des vacances à prendre (TF, SJ 1993 p. 354). En l'espèce, l'appelante aurait eu droit à quatre semaines de vacances pour toute l'année 2008 (art. 329a CO). La procédure ne permet pas de déterminer si, au cours de l'année 2008, l'intéressée a déjà pris des vacances. Même si tel n'avait pas été le cas, elle aurait été en mesure de prendre l'entier de ses vacances entre le 28 octobre et le 30 novembre 2008. Sur ce point, elle n'invoque en particulier pas avoir eu besoin de temps pour chercher un nouvel emploi. Par conséquent, les prétentions de l'appelante en rapport des vacances non prises doivent être écartées. Le jugement entrepris peut ainsi être confirmé, par substitution de motifs.
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6. L'appelante invoque en dernier lieu une indemnité de 22'000 fr. Elle soutient en effet avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié avec effet immédiat. A teneur de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Lorsque ces justes motifs ne sont pas réalisés, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant compte tenu de toutes les circonstances, mais qui ne dépassera pas le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). Il ressort de l'appréciation des faits à laquelle a procédé la Cour de céans (cf. consid. 4.2), que l'intimé a signifié à l'appelante le 18 septembre 2008 un congé ordinaire pour le 30 novembre 2008. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une congé avec effet immédiat, l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO n'entre pas en ligne de compte et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette prétention. Sur ce point, le jugement entrepris peut être entièrement confirmé. 7. L'appelante réclame la remise de toutes les fiches de salaire établies à son compte, prétention qui n'a pas été abordée par le Tribunal. L'employeur est tenu de fournir à son employé un décompte de salaire (art. 323b al. 1 in fine CO). Il est largement admis que celui-ci doit être complet, détaillé et rédigé par écrit, de manière à permettre au travailleur de comprendre et vérifier tous les éléments formant le salaire et ses déductions (JAR 1989 p. 132). En l'espèce, l'intimé a produit des fiches présentant un salaire mensuel brut de 1'082 fr. 42. A le suivre, ces fiches correspondent à l'activité déployée en Suisse, le solde (2'000 fr. par mois) couvrant le principal du travail effectué en France. Une telle explication est convaincante au vu des faits retenus ci-dessus. Il appert en effet de la procédure que l'activité de l'appelante se déployait en grande partie en France, celle effectuée en Suisse correspondant à une assistance ponctuelle à quelques concours hippiques. Dans ces conditions, les fiches de salaires produites couvrent l'entier de l'activité en Suisse, seule couverte par l'art. 323b al. 1 CO. Sur ce point, l'appel doit donc être rejeté. 8. Devant la Cour, l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante relative à la délivrance d'un certificat de travail. Il lui en sera donné acte, les parties étant renvoyées pour le surplus à l'art. 330a CO. 9. En définitive, le jugement entrepris est confirmé sur le principe de l'exclusion du CCT-CTA au cas d'espèce et sur l'absence de congé injustifié. L'appel est en
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revanche partiellement admis sur la question du délai de congé, ce qui conduit à une condamnation de l'intimé à verser à l'appelante la somme de 3'000 fr. net. Au regard du montant initialement demandé (66'355 fr.), du montant obtenu (3'000 fr.) et du déboutement de l'appelante sur presque l'ensemble de son argumentation juridique, les frais de la procédure seront laissés à sa charge (art. 78 al. 1 LJP).
PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 3, A la forme : Reçoit l'appel du jugement. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne E___ à verser à T___ la somme nette de 3'000 fr; Donne acte à E___ de son engagement d'établir un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO; Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Condamne T___ aux frais d'appel; Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Le greffier de juridiction Le président
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